Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2eb2a8cf5e2e9b21e07
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/429 N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6BI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 Aout à 09h50 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/08/2022 à 15 h 59 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/08/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Y] [P] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Y] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français le 30 mars 2022. Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 2 juillet 2022. Par requête du 3 juillet 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 7 juillet 2022. Par ordonnance en date du 1er août 2022 à 16 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a prolongé le placement de M. [P] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative et dit que l'application de ces mesures prendrait fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 4 juillet 2022. Le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 2 août 2022 à 15 heures 59. M. [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 1er août 2022 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. A cet effet, il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles ainsi que l'insuffisance des diligences préfectorales tenant à garantir son éloignement. A l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. La Préfète de la Haute-Vienne sollicite la confirmation de la décision dont appel. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Sur la recevabilité de la requête L'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. M. [P] fait valoir que la requête préfectorale vise expressément l'audition du 1er juillet 2022, mais qu'un procès-verbal non signé par l'officier de police judiciaire est joint au dossier. Selon lui, cette pièce irrecevable ne permet pas de vérifier la motivation de la requête préfectorale. Il ajoute que de même ne sont pas joints à la requête la demande de première prolongation présentée par l'autorité préfectorale et les procès-verbaux d'audition dans leur intégralité. Conformément à ce qu'a estimé le premier juge, ces éléments ne peuvent être considérés comme des pièces justificatives utiles à l'examen de la requête dans le cadre d'une seconde prolongation. Sur les diligences de l'autorité préfectorale M. [P] expose qu'aucune diligence n'a été réalisée depuis le 18 juillet 2022. Il estime que dans ces conditions la préfecture n'établit pas avoir exercé l'ensemble des diligences nécessaires à son éloignement. Il ressort des éléments du dossier que les autorités algériennes ont été saisies le 2 juillet 2022 d'une demande d'identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer et qu'une relance a été effectuée le 18 juillet 2022. Il apparaît en outre que M. [P] avait déjà été autorisé à faire usage d'un document transfrontalier établi par le même consulat en 2014, ce qui laisse supposer que les autorités algériennes devraient prochainement procéder à l'émission d'un nouveau laissez-passer. Il est ainsi justifié de diligences suffisantes au sens de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . - - - - - - - - - - Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er août 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Vienne, service des étrangers, à M. [P] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2022
Référence
62ecb2eb2a8cf5e2e9b21e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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