Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2eb2a8cf5e2e9b21e09
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/430 N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6DT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 Aout à 13h15 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2022 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [C] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/08/2022 à 14 h 53 par courriel, par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/08/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [C] [W], représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la préfecture de la Haute-Garonne ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [C] [W], de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 3 octobre 2021 pour des faits de violence aggravée. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2021. Il a été à nouveau interpellé le 3 juillet 2022 et placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du même jour. Par requête du 4 juillet 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [X] [C] [W] par requête du 5 juillet 2022. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [C] [W]. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué du premier président par ordonnance du 7 juillet 2022. Par requête en date du 1er août 2022 reçue au greffe le même jour à 15 heures 46, le Préfet a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 2 août 2022 rendue à16 heures 09, il a été fait droit à cette demande. M. [X] [C] [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 15 août 2022 à 15 heures 53 Le conseil de M. M. [X] [C] [W] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la préfecture ne justifie pas avoir réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M.[W] puisqu'il n'est pas justifié du destinataire des courriers produitses deux relances rélaisées à la veille de l'audience devant le juge des libertés et de la détention sont tardives - M.[W] justifie d'une offre d'emploi, présente des garanties de représentation et est en situation de remettre son passeport. Il peut donc être placé sous assignation à résidence. M. [X] [C] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - sur les diligences : Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». M.[W] conteste en premier lieu la réalités des diligences initiales du 3 juillet 2022 qu'il lui appartenait néanmoins de critiquer à l'occasion de la première demande de prolongation, s'agissant d'actes antérieurs aux décisions rendues par le juge des libertés et de la détention le 5 juillet 2022 et le magistrat délégué du premier président le 7 juillet 2022. La contestation formée à l'occasion de cette nouvelle demande de prolongation est donc tardive. Le premier juge a rappelé avec justesse que l'administration ne dispose d'aucun moyen de coercition sur les autorités étrangères et qu'il n'est donc pas possible de lui imputer le défaut de réponse de ces dernières. Les diligences réalisées, apparaissent dès lors utiles, nécessaires et suffisantes et l'administration n'était pas tenue d'effectuer des relances si bien qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si la démonstration des relances des 20 juillet et 1er août qu'elle invoque au soutien de sa requête est suffisamment rapportée par la copie du rapport d'émission des fax auquel est jointe la copie du courrier adressé au consulat d'Algérie. - Sur la demande d'assignation à résidence : L'article 743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie pour solliciter la délivrance d'un laisser-passer en indiquant qu'elle disposait d'une copie mais non de l'original du passeport de M.[W] et les éléments du dossier ne démontrent nullement que ce dernier aurait remis l'original de ce document aux forces de police lors de son interpellation suivie de son placement en garde à vue, ce qui ne résulte pas des procès-verbaux versés au dossier, ou encore, comme il a été soutenu à l'audience par son conseil, qu'il serait en situation de remettre ce document aux services de la préfecture. Dès lors et à défaut de justifier de la possibilité de remettre l'original d'un document justifiant de son identité, la demande de M.[W] ne peut être accueillie. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 août 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [C] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2022
Référence
62ecb2eb2a8cf5e2e9b21e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA