Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ec2a8cf5e2e9b21e0b
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 524 748 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 4 AOUT 2022 N° RG 21/00057 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHVH AFFAIRE : S.A.R.L. PROM'ALU C/ S.A.S. PRIMAGAZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° RG : 2019J00165 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me François CARE Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. PROM'ALU Immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 348 531 641 [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier D419-103 APPELANTE **************** S.A.S. PRIMAGAZ Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 084 454 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165201 Représentant : Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 16 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société Prom'alu indique être spécialisée dans la menuiserie industrielle. Le 17 juillet 2008, elle a conclu avec la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (la société Primagaz) un contrat portant sur la fourniture de gaz avec la mise à disposition d'une citerne. Le 8 juin 2017, la société Prom'alu a adressé à la société Primagaz un courrier lui notifiant la résiliation dudit contrat, à effet du mois de septembre 2017. La société Primagaz lui a adressé plusieurs factures aux mois de juin, août, décembre 2017 et février 2018. Le 9 mars 2018, la société Primagaz a indiqué à la société Prom'alu qu'elle souhaitait effectuer une visite pour procéder au contrôle réglementaire de la citerne, ce que la société Prom'alu a refusé, au motif qu'elle ne serait alors plus cliente de la société Primagaz. Le 30 mars 2018, la société Primagaz a répondu à la société Prom'alu que selon les dispositions du contrat, la citerne et le compteur mis à disposition et installés par la société Primagaz étaient sa propriété et non celle de la société Prom'alu ; elle a pris acte de la demande de résiliation de la société Prom'alu et lui a demandé de compléter et renvoyer le questionnaire de retrait citerne joint à la correspondance. La société Primagaz a continué à adresser des factures à la société Prom'alu, lui indiquant le 4 septembre 2018 que si elle souhaitait stopper la facturation il lui revenait de communiquer un relevé de compteur, la société Primagaz procédant alors au plombage de celui-ci. Le 3 mai 2019, la société Primagaz a adressé à la société Prom'alu un avoir sur ses consommations de 4.338,40 €. Le 25 juin 2019, la société Primagaz a indiqué à la société Prom'alu que le solde encore dû au 10 mai 2019 était de 5.247,48 € et qu'il allait être procédé à l'enlèvement de la citerne. Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, la société Primagaz a mis la société Prom'alu en demeure d'avoir à procéder au règlement de la somme de 5.646,86 €. Par acte du 18 octobre 2019, la société Primagaz a assigné la société Prom'alu devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 5.247,48 €. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chartres a : - Condamné la société Prom'alu à payer à la société Primagaz la somme en principal de 5.247,48 € outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts ; - Ordonné à la société Prom'alu de laisser à la société Primagaz l'accès à ses locaux situés [Adresse 4] pour procéder à l'enlèvement de la citerne et du compteur, sur simple demande de la société Primagaz intervenant au moins 48 heures en avance et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée; - Ordonné à la société Primagaz d'enlever les matériels sous un mois à compter de la décision et de remettre en état les lieux après l'enlèvement des matériels sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - Débouté la société Prom'alu de ses autres demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société Prom'alu à payer 2.000 € à la société Primagaz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Prom'alu aux entiers dépens. Par déclaration du 5 janvier 2021, la société Prom'alu a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la société Prom'alu demande à la cour de : - Déclarer la société Primagaz recevable et bien fondée en son appel et statuant à nouveau ; - Infirmer la décision entreprise et débouter la société Primagaz de ses demandes de paiement ; - Condamner la société Primagaz à payer à la société Prom'alu la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021, la société Primagaz demande à la cour de : - Déclarer irrecevable et mal fondée la société Prom'alu en son appel et l'en débouter ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Porter la créance de la société Primagaz à la somme principale de 7.904,80 € outre les intérêts au taux contractuel (soit le taux d'intérêt légal majoré de 5 points) et condamner la société Prom'alu à verser à la société Primagaz la somme principale de 7.904,80 € outre les intérêts au taux contractuel (soit le taux d'intérêt légal majoré de 5 points) sur la somme de 5.247,48 € à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure, et pour le reste à la date des présentes conclusions avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; En tout état de cause, - Débouter la société Prom'alu de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions; - Condamner la société Prom'alu à verser à la Primagaz la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Prom'alu aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la propriété de la cuve La société Prom'alu soutient s'être considérée à bon droit propriétaire de la cuve 'mise à disposition' lors de la conclusion du contrat, faute de convention particulière réglant le sort de celle-ci. Elle souligne que le contrat est arrivé à son terme, que le contrat ne prévoit son enlèvement qu'en cas de résiliation anticipée, ce dont elle déduit soit être devenue propriétaire de la cuve, soit que son enlèvement est à la charge de la société Primagaz. Elle indique ne pas s'être opposée au retrait de la cuve ordonné par le tribunal. La société Primagaz soutient que la cuve lui appartient, ce que ne contestait pas la société Prom'alu, qui n'en a jamais été propriétaire, et qui ne peut déduire de l'absence de frais d'enlèvement à l'issue du contrat de conclusion quant à sa propriété. Elle souligne que le jugement a justement relevé que la société Prom'alu avait reconnu que la cuve appartenait à la société Primagaz. Elle indique en avoir repris possession le 21 décembre 2020. *** Les conditions particulières du contrat de fourniture liant les deux parties prévoient la 'mise à disposition d'une citerne : ... enterrée Etrenella 1600 avec compteur - durée du contrat : 9ans'. Il s'en suit que la citerne n'a pas été cédée à la société Prom'alu, mais mise à sa disposition. L'absence de précision dans le contrat sur les conditions de mise à disposition de la citerne ne saurait valoir acceptation par la société Primagaz d'un transfert de sa propriété au profit de son client la société Prom'alu. Cette société en a du reste convenu, puisqu'elle a écrit le 4 janvier 2019 'nous vous demandons... de nous proposer une reprise de la citerne existante, d'une ancienneté de 10 ans. Nous souhaitons la reprendre si cela est possible et si le prix est correct', avant d'indiquer dans un courrier du 13 mai 2019 'merci de reprendre votre citerne et de solder à zéro notre affaire'. La société Prom'alu n'a de plus manifesté aucune opposition à l'enlèvement de la citerne. Elle ne peut déduire du fait que la citerne était enterrée qu'il s'agit d'un immeuble par destination au sens des articles 524 et 525 du code civil, la société Prom'alu n'étant pas propriétaire à la fois de la citerne et de l'immeuble au service duquel il l'a placée. Le jugement était en conséquence fondé en ce qu'il a ordonné à la société Prom'alu de laisser la société Primagaz accéder à ses locaux pour procéder à l'enlèvement de la citerne. Sur le paiement des factures La société Prom'alu soutient que les factures sont non fondées, la société Primagaz n'ayant effectué aucune livraison de gaz depuis juin 2017, de sorte qu'elle ne peut lui facturer de consommation. Elle affirme que la citerne était pleine lors de la résiliation du 1er septembre 2017, que les factures de juin août et décembre 2017 étaient des prévisions de consommation, et qu'elle ne devait rien à la société Primagaz au 23 novembre 2017. Elle ajoute avoir fait remplir la citerne par un autre fournisseur le 31 janvier 2018, et dénonce le fait que la société Primagaz a continué à lui adresser des estimations de consommation. Elle relève que certains paiements qui lui sont demandés ont déjà été effectués. La société Primagaz déclare que la société Prom'alu n'a pas transmis le relevé de son compteur de gaz avant le 22 avril 2019 ni ne l'a laissée accéder à la citerne pour l'enlever, de sorte qu'elle a continué à la facturer sur la base de la consommation estimée. Elle ajoute que le relevé dressé le 22 avril 2019 établit que la société Prom'alu a continué à consommer du gaz, ce qui fonde sa demande de paiement, l'absence de livraison de gaz étant indifférente. Elle rappelle que la société Prom'alu s'est opposée à la reprise de la citerne, a continué à consommer le gaz stocké dans la citerne, et qu'un avoir de régularisation a été dressé indiquant la consommation réelle. Elle souligne que la société Prom'alu soutient que le gaz proviendrait d'un autre fournisseur mais n'en justifie pas, qu'elle a consommé du gaz entre avril 2019 et le retrait de la citerne en décembre 2020, de sorte qu'elle est fondée à sollicitée sa condamnation à lui payer 7.904,80 €. *** Les conditions générales du contrat de fourniture précisent que la société Primagaz met à disposition du client un système de comptage dénommé 'le compteur' destiné à mesurer la consommation de gaz propane, et que le client doit laisser l'accès libre au compteur afin de permettre toute intervention dont le relevé. Après le courrier du 8 juin 2017 de la société Prom'alu informant de la résiliation du contrat la société Primagaz, celle-ci lui a écrit en déplorant que la société Prom'alu lui avait refusé l'accès à la citerne, ce qui ressort du reste de l'inscription manuscrite du 13 mars 2018 de la société Prom'alu 'nous ne sommes plus chez Primagaz et la citerne nous appartient donc pas de contrôle'. Il s'en suit que la société Prom'alu s'est opposée au relevé de consommation, ce qui ressort aussi du courrier qui lui a été adressé le 25 juin 2018 par la société Primagaz relevant l'incapacité à finaliser le solde de tout compte et précisant 'dès que vous nous avez communiqué cette information le 10 mai 2019, nous avons pu mettre à jour votre solde débiteur, passant de 9.585,48 € à 5.247,48 €'. Le 3 mai 2019, la société Primagaz a dressé un avoir à la société Prom'alu d'un montant de '-4338,40 €', cette facture précisant qu'il s'agissait d'une annulation de consommation de propane du 21 décembre 2017 au 22 avril 2019 selon relevé de facturation, et valorisation de la dernière facture. La société Primagaz a rappelé le 25 juin 2019 à la société Prom'alu que le relevé de fermeture de son compteur n'avait été dressé que le 10 mai 2019, de sorte que son solde débiteur avait pu être corrigé à 5.247,48 € (alors qu'il était auparavant à 9.585,48 €). La société Prom'alu n'a pas contesté que le relevé de fermeture de son compteur n'avait pas été dressé avant cette date, ni n'a soutenu qu'elle avait permis la société Primagaz de procéder au relevé de consommation auparavant. La société Primagaz a de surcroît versé un décompte arrêté au 24 septembre 2019, faisant aussi état d'un solde de factures de 5.247,48 €, somme à laquelle la société Prom'alu a été condamnée en 1ère instance. La société Prom'alu soutient que le solde du gaz restant dans la cuve a été livré par une autre société que la société Primagaz, de sorte que ce gaz restant n'est pas celui de la société Primagaz mais celui d'un autre fournisseur. Pour autant, elle verse pour en justifier une seule facture pour une fourniture de propane du 2 février 2018, d'un montant de 2160,82 €, dressée sur papier à en-tête de la société Gaz Liberté, avec tampon humide et signature de celle-ci. Aussi cette pièce sera prise en compte, et son montant déduit de celui dû par la société Primagaz. Par ailleurs, si la société Prom'alu soutient que doit être déduit du décompte arrêté au 24 septembre 2019 d'un montant de 5247,48 €, les sommes de 379,50 € correspondant à la facture 010011774671 du 21 juin 2017, et de 148,50 € correspondant à la facture 010011910086 du 21 septembre 2017, il convient de relever que : - la facture 010011774671 du 21 juin 2017 est d'un montant de 490,79 € et si, sur la pièce 7 de l'appelante, ce montant est rayé et complété par la mention manuscrite 'reste 379,50 €', la société Prom'alu ne justifie pas avoir réglé ce montant ; - la société Prom'alu ne justifie pas davantage avoir réglé la facture 010011910086 du 21 septembre 2017, d'un montant de 148,50€ ; aussi, la société Prom'alu ne justifiant pas avoir procédé au paiement de ces factures, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à les voir écartées. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Prom'alu au paiement de la somme de 5.247,48 €, dont il convient de déduire la somme de 2160,82 €, la société Prom'alu justifiant s'être fournie pour cette quantité de gaz auprès d'un autre fournisseur, de sorte que la proportion de gaz correspondant à ce montant se trouvant dans la citerne lors du relevé n'était pas fournie par la société Primagaz. Aussi, la société Prom'alu sera condamnée de ce chef au paiement de la somme de 3086,66 €, et le jugement sera réformé de ce montant. S'agissant de la nouvelle demande correspondant à la facture du 13 avril 2021, la société Primagaz expose que lors de la reprise de la citerne elle a pu accéder au compteur de la société Prom'alu et dresser un relevé final de consommation, démontrant que la société Prom'alu avait continué à consommer du gaz entre avril 2019, date du dernier relevé, et le 21 décembre 2020, date du relevé final. Elle produit pour ce faire une photographie du compteur 0308A104996 qui est le compteur de la société Prom'alu, montrant une consommation de 13112 m3, ainsi qu'une facture du 13 avril 2021 affichant ce numéro de compteur et le numéro de contrat de la société Primagaz, d'un montant de 2657,32 €. En conséquence, et alors que la société Prom'alu ne conteste pas cette demande, il convient d'y faire droit. La société Prom'alu sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.743,98 €, assortie d'intérêts au taux contractuel (soit le taux d'intérêt légal majoré de 5 points), selon les dispositions figurant au dispositif. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Prom'alu au paiement des dépens et frais irrépétibles. La société Prom'alu sera condamnée au paiement des dépens d'appel, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf s'agissant du montant de la condamnation de la société Prom'alu,qui est désormais fixée à la somme de 5.743,98 €, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 3086,66 € à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure, et pour le reste à la date du 27 mai 2021, date des dernières conclusions, avec capitalisation des intérêts, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Prom'alu au paiement des dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
62ecb2ec2a8cf5e2e9b21e0b
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- Résumé officiel