Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ec2a8cf5e2e9b21e0d
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 695 040 €
Demande en paiement du prix du transport
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 4 AOUT 2022 N° RG 21/01049 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKHE AFFAIRE : S.A.S. [M] FRANCE C/ S.A.R.L. MK TRANSPORT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Chambre : 4 N° RG : 2019F00532 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Audrey ALLAIN Me Sophie RIVIERE- MARIETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [M] FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 629 857 301 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20210209 Représentant : Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 APPELANTE **************** S.A.R.L. MK TRANSPORT Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 753 704 220 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 Représentant : Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Pendant plusieurs années, la société Proxidis Express a confié, en sous-traitance, à la société MK Transport (société MKT) des missions de transport routier dans l'intérêt de ses clients. La société MKT indique avoir, dans ce cadre et dès 2014, effectué des prestations auprès de la société [M] France (société [M]). Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 octobre 2018, la société Proxidis Express a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2018. La société MKT indique avoir, le 2 novembre 2018, déclaré sa créance à hauteur de la somme de 24.105,60 € au titre des prestations effectuées pour la période de mars à octobre 2018. Le 6 novembre 2018, elle a mis en demeure la société [M] de lui verser ce solde. Par courrier du 1er avril 2019, la société [M] indiquait que les documents produits prouvaient la matérialité des prestations effectuées pour son compte pour le mois d'octobre 2018 et indiquait qu'elle allait procéder au règlement partiel de la somme de 4.329 €, précisant qu'elle poursuivait ses actions auprès du mandataire judiciaire afin de régler à la société MKT le solde de la créance qui lui était réclamé soit 24.819,60 €. Après mise en demeure du 13 juin 2019 demeurée infructueuse, la société MKT a, par acte du 26 juin 2019, assigné la société [M] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 24.819,60 € TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2018. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Versailles a : - Condamné la société [M] à payer à la société MK Transport la somme de 17.318,40 € assortie des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement ; - Débouté la société MK Transport de sa demande de dommages-intérêts ; - Rejeté la demande de compensation de la société [M] ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la société [M] à payer à la société MK Transport la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [M] aux dépens. Par déclaration du 17 février 2021, la société [M] a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2021, la société [M] demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [M] à payer à la société MKT, la somme de 17.318,40 €, outre intérêts légaux et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MKT de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, - Juger les demandes de la société MKT prescrites pour tous les transports antérieurs au 26 juin 2018 au sens des articles 3, 5 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; - Juger que la société [M] n'a jamais agréé la société MKT en qualité de sous-traitant des transports confiés à la société Proxidis Express ; - Juger en conséquence mal fondée la société MKT en ses demandes ; - Juger que la société MKT est dans l'incapacité de rapporter la preuve exacte de sa créance et n'a pas rapporté cette preuve en communiquant notamment, la réalité des factures émises à l'encontre de la liquidée, la société Proxidis Express, la tarification, les modalités d'application de prix des transports, les dates et horaires des transports ; - Juger que la société MKT n'a pas justifié de la ventilation des transports qu'elle aurait sous-traités avant et après la date du 26 juin 2018 ; - Juger que la société MKT ne justifie pas de la réalité de sa créance ; - La débouter de l'intégralité de ses demandes ; Dans l'hypothèse où par impossible, la cour condamnerait la société [M] à payer la moindre somme à la société MKT, - Juger que le règlement de la somme de 4.329 € TTC doit s'imputer sur les seuls transports facturés pour le seul mois d'octobre 2018 ; - Juger qu'il est rapporté la preuve du paiement par la société [M] de l'ensemble des transports réalisés par la société MKT aux mois de septembre et octobre 2018 entre les mains de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ; - Juger que la société MKT ne justifie pas du montant exact des sommes qu'elle a perçues du factor la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ; - Ordonner en conséquence la compensation entre la créance éventuellement fixée par le Tribunal au profit de la société MKT et le règlement de la somme de 272.197,15 € opéré par la société [M] entre les mains de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ; Et d'une manière plus générale, - Débouter la société MKT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - La condamner à payer à la société [M], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner encore la société MKT aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, la société MKT demande à la cour de: - Déclarer la société MKT recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société [M] de sa demande de compensation et plus généralement, de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles, le 22 janvier 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société MKT de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.500 € en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ; En conséquence, - Condamner la société [M] à verser à la société MKT, la somme de 17.318,40 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2018, date de la mise en demeure ; - Condamner la société [M] à verser à la société MKT la somme de 3.500 € en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ; - Condamner la société [M] à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la prescription des demandes de la société MKT pour la période antérieure au 26 juin 2018 La société [M] avance que, l'assignation ayant été délivrée le 26 juin 2019, les demandes relatives aux transports antérieurs au 26 juin 2018 sont prescrites, selon l'article L133-6 du code de commerce. Elle ajoute que les 1ers juges ont tenu compte de la période de prescription, que l'intimée avait omis d'intégrer dans les comptes présentés dans son assignation. Le jugement indique que la société MKT demandait que lui soit réglée la somme de 17.318,40 € correspondant aux prestations de transport des mois de juillet, août et septembre 2018, et a condamné la société [M] à régler ladite somme, tenant ainsi compte de la période de prescription. La société MKT ne conteste pas expressément cette prescription dans ses conclusions, et sollicite la condamnation de la société [M] au paiement de la somme de 17.318,40 €, soit la somme retenue par le jugement pour les prestations de transport des mois de juillet, août et septembre 2018. Sur la demande principale de la société MKT La société [M] soutient que la société MKT ne justifie pas de sa créance, n'établissant pas être sous-traitante de Proxidis, faute de produire les factures correspondantes. Elle ajoute que les pièces ne démontrent pas qu'elle a été donneur d'ordre des transports réalisés par la société MKT, et que celle-ci a réalisé l'ensemble des transports qu'elle revendique. Elle relève que l'intimée n'établit pas plus la preuve du prix contractuel des transports, les déclarations de ses salariés n'étant pas probantes. Elle souligne l'absence de production d'un contrat par l'intimée, de justification de la tarification appliquée. Elle conteste avoir reconnu la matérialité de la totalité des prestations effectuées par la société MKT, mais seulement à compter d'octobre 2018, sa lettre du 1er avril 2019 ne constituant aucunement un aveu. Elle affirme n'avoir jamais été informée que la société MKT était son sous-traitant ni l'avoir acceptée comme telle, et relève que celle-ci ne peut ventiler la créance au titre des ordres de Proxidis entre les différents donneurs d'ordre. Elle déclare subsidiairement que le paiement de 4.329 € qu'elle a effectué correspond aux transports d'octobre 2018, somme qui doit être déduite du solde, et indique que Proxidis avait cédé sa créance à Crédit Agricole Leasing & Factoring au profit de laquelle elle a déjà effectué un règlement, de sorte qu'il ne peut lui être demandé de procéder à un double paiement. La société MKT déduit du courrier du 1er avril 2019 de la société [M] que celle-ci ne contestait pas la réalité des prestations effectuées pour son compte, ni sa qualité de sous-traitant de Proxidis. Elle indique avoir déclaré une créance de 184.236 € contre Proxidis pour les prestations de mars à octobre 2018, et qu'elle a été admise à son passif pour 147.910,18€, le différentiel se limitant aux règlements effectués spontanément. Elle en déduit que l'accord du mandataire de Proxidis pour le paiement de la créance, condition posée par la société [M], est remplie. Elle fait état de factures, bons de commandes et de 3 attestations d'anciens salariés de Proxidis établissant des tournées et points de livraison pour des clients dont la société [M], qui cherche désormais à s'opposer au paiement alors que les livraisons étaient effectuées dans les véhicules des techniciens intervenant pour son compte. Elle ajoute que les relevés Colix permettaient à la société [M] de suivre à distance la livraison des colis, et établissent sans équivoque la réalité de ses prestations pour la société [M]. Elle détaille les forfaits de mise à quai et de points de livraison, établissant un montant de 17.318,40 €. Elle s'oppose aux dires de l'appelante quant à la cession de créance à une société d'affacturage, les factures Proxidis cédées ne permettant pas d'identifier les prestations en cause, et alors que seul le paiement du voiturier par l'une des parties au contrat est libératoire. Elle relève que la société [M] a assigné l'affactureur car les sous-traitants de Proxidis, dont elle fait partie, n'auraient pas été payés de leurs propres factures. *** L'article L.132-8 du code de commerce prévoit que 'La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.'. Il revient à la société MKT d'établir la preuve que les prestations de transport qu'elle a accomplies et qui n'ont pas été réglées concernaient la société [M] en qualité de destinataire au contrat de transport. La société MKT indique avoir déclaré une créance de 184.236 € à l'encontre de Proxidis, et il ressort de l'avis du tribunal de commerce de Lyon du 28 septembre 2019 que sa créance à titre chirographaire a été admise à hauteur de 147.910,18 €. Si les bons de commande de Proxidis ne portent pas d'indication du nom de [M], en revanche de nombreux relevés du logiciel colix (logiciel de traçabilité en temps réel des colis pour les professionnels du transport), datés des mois de mars à octobre 2018, portent pour chaque ligne l'indication [M], étant précisé que sur chaque page de ce listing figure le tampon humide Proxidis. M. [T] [Y], ancien employé de Proxidis, et qui n'est donc pas lié par un lien de subordination avec la société MKT, atteste que les tournées de la société MKT constituaient en trois tournées de nuit et une du matin, et que les tournées du matin comptaient parmi leurs clients la société [M], s'agissant de tournées à 160 € (tournées 2116 et 2108). MM. [V] [B] et [E] [R], également anciens employés de Proxidis, ont confirmé les tarifs de navettes effectuées par la société MKT, soit pour 10 clients 160 € HT(forfait mise à quai), M. [R] indiquant aussi qu'à compter du mois de juin 2018 la société MKT effectuait les tournées 2116 et 2108. La société MKT indique que le système de livraisons de nuit des colis s'effectuait directement dans le coffre des véhicules des techniciens intervenant pour la société [M], qui étaient stationnés près de leur domicile, et qu'elle s'était ainsi vue confiée le double des clés de ces véhicules, et la société [M] reconnaît ce mode de fonctionnement. Les relevés Colix de la société Proxidis portant son tampon humide mentionnent, outre le nom de la société [M], le nom des techniciens de cette société, noms qui figurent aussi sur l'annexe 5 du contrat de transport et de prestations de services liant les sociétés [M] et Proxidis, comme ceux des techniciens du service après-vente de [M]. Il est ainsi établi la réalité des prestations réalisées par la société MKT, suivant le système Colix mis en oeuvre entre les sociétés [M] et Proxidis, auprès des techniciens [M] directement. Du reste, dans son courrier du 1er avril 2019 adressé à la société MKT, la société [M] reconnaît expressément la réalité des prestations effectuées par la société MKT, indiquant 'l'analyse des différents documents communiqués par vos soins prouve la matérialité des prestations effectuées pour le compte de notre société pour le mois d'octobre 2018 et l'existence d'un contrat tripartite entre votre société, la société Proxidis et la notre', avant d'indiquer qu'elle effectuait un paiement partiel de la créance réclamée, 'soit 4239 € TTC correspondant aux prestations du mois d'octobre 2018'. Si par cette lettre la société [M] ne reconnaît la réalité des prestations que pour le mois d'octobre 2018, il n'en demeure pas moins que par ce courrier elle a accepté la réalité des prestations effectuées pour son compte par la société MKT, de sorte qu'elle ne peut contester que celle-ci est fondée à agir à son encontre sur le fondement de l'article L132-8 précité, cet article n'imposant pas une acceptation expresse par le destinataire. S'il est regrettable que la société MKT n'ait pas produit le contrat la liant à Proxidis, il ressort des attestations des trois employés de Proxidis que la société MKT faisait trois tournées de nuit (les tournées 2108, 2116, 2117) qui concernaient, selon M. [Y], dix clients, ainsi que la société [M] l'a accepté concernant le coût de la mise à quai pour ces tournées au mois d'octobre 2018. Au vu du nombre de jours pour les mois de juillet à septembre 2018 (nombre non contesté), les sommes dues au titre des tournées de nuit sont de : - pour juillet 2018 : 16 (soit 160:10) x 22 jours x 3 tournées = 1056 € - pour août 2018 :16 x 22 jours x 3 tournées = 1056 € - pour septembre 2018 : 16 x 20 jours x 3 tournées = 960 € S'agissant des sommes dues au titre des tournées du matin, d'un montant de 170 € selon la société MKT et M. [Y], la société [M] a accepté que le coût de la mise à quai pour cette tournée du mois d'octobre 2018 soit de 42,50 € HT, somme qui sera donc appliquée pour les mois de juillet à septembre 2018. Aussi, le prix de cette tournée est de : - pour juillet 2018 : 42,50 x 22 jours x 1 tournée = 935 € - pour août 2018 : 42,50 x 22 jours x 1 tournée = 935 € - pour septembre 2018 : 42,50 x 20 jours x 1 tournée = 850 € Aussi, il sera retenu, au titre des tournées des mois de juillet à septembre 2018, la somme de 5792 € HT, soit 6950,40 € TTC. La société [M] ayant accepté que lui soient facturés, pour le mois d'octobre 2018, 7 points de livraison pour chacune des trois tournées de nuit (tournées 2108, 2116, 2117) à 3 € le point de livraison, elle sera facturée de 462 points de livraison (7 points de livraison x 22 jours x 3 tournées) pour chacun des mois de juillet et août 2018, et de 420 points de livraison (7 points de livraison x 20 jours x 3 tournées) pour le mois de septembre 2018. Aussi sera retenue, au titre de la facturation par points de livraison, au titre des tournées de nuit des mois de juillet à septembre 2018, la somme de 4032 € HT, soit 4838,40 € TTC. Enfin et de la même façon, la société [M] a accepté que lui soient facturés, pour le mois d'octobre 2018, 12 points de livraison pour la tournée de jour, à 6 € le point de livraison. Aussi sera-t-elle facturée de 264 points de livraison (12 points de livraison x 22 jours x 1 tournée) pour chacun des mois de juillet et août 2018, et de 240 points de livraison (12 points de livraison x 20 jours x1 tournée) pour le mois de septembre 2018 ; il sera retenu, au titre de la facturation par points de livraison des tournées de jour des mois de juillet à septembre 2018, la somme de 4608 € HT (768 x 6 €), soit 5529,60 € TTC. Il ressort de ce qui précède que la somme de 17.318,40 € TTC retenue par le jugement est fondée (6950,4 + 4838,4 + 5529,6). La société [M] soutient qu'elle se serait déjà acquittée du paiement correspondant aux prestations de transport effectuées en sous-traitance par la société MKT, en réglant la somme de 272.197,15 € à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, bénéficiaire d'une quittance subrogative de la société Proxidis. S'il ressort des pièces versées par la société [M] qu'elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Versailles par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, se disant subrogée dans les droits de créance de Proxidis, en paiement de la somme de 272.197,15 €, somme qu'elle a réglée, la société MKT soutient que rien ne permet d'affirmer que ses prestations de sous-traitance seraient comprises dans ces factures. Les 3 factures F180901606, F180901630 et F180901637 dont le montant total est de 272.197,15 €, justifiant de la subrogation de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring dans les droits de Proxidis, portent toutes les trois la date du 30 septembre 2018 et couvrent la période du mois de septembre 2018, alors que les paiements sollicités par la société MKT portent sur les mois de juillet, août et septembre 2018, de sorte que les sommes dues au titres des mois de juillet et août 2018 ne sauraient être concernées par le paiement effectué par la société [M] au profit de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring. De plus, les commandes correspondant à ces factures ne sont pas versées, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'elles correspondent aux prestations effectuées par la société MKT, laquelle n'est pas contestée lorsqu'elle indique que la société [M] a une activité sur l'ensemble du territoire national. Aussi, faute pour la société [M] d'établir que les prestations réalisées par la société MKT sont couvertes par les versements effectués à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, elle ne peut faire état de ce règlement pour soutenir que certains transports ont déjà été réglés et demander qu'il soit procédé à une compensation. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MKT de sa demande au titre de la résistance abusive, faute de démontrer l'abus dont la société [M] se serait montrée auteur, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'abus de droit ne saurait être déduit de l'échec dans l'exercice d'une voie de droit. Le jugement sera aussi confirmé s'agissant de la condamnation de la société [M] au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance. Succombant en son appel, la société [M] sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 2500 € à la société MKT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [M] à verser à la société MKT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L133-6 du code de commerce. Elle ajoute quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.132-8 du code de commerce prévoit quearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix du transport
Référence
62ecb2ec2a8cf5e2e9b21e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel