Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ed2a8cf5e2e9b21e11
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 4 271 094 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AOUT 2022 N° RG 19/03785 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQE4 AFFAIRE : [M] [K] C/ SAS ROVER ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 18/00141 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP ARAKELIAN-MARTINI la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX après prorogation du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées. La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [K] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Marjorie BACONNET de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 146 APPELANTE **************** SAS ROVER N° SIRET : 348 107 616 [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Etienne DELATTRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES SASU ALTERBURO DISTRIBUTION N° SIRET : 480 173 350 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Etienne DELATTRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE Mme [K], née le 3 décembre 1965, a été engagée à compter du 13 décembre 1984 en qualité d'agent technico-commercial, par la société Rover, selon contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant en date du 10 décembre 1990, les parties ont convenu que la salariée bénéficierait du statut de représentant VRP dans le secteur qui lui est attribué à compter du 1er janvier 1991. L'entreprise, qui est spécialiste du consommable informatique et bureautique, appartenant, avec les sociétés Alterburo et Media Plus, au Groupe OBE, emploie plus de dix salariés. La relation de travail est régie par la convention collective des VRP. Le secteur, le taux et les conditions de commissionnement ont été modifiés par divers avenants au cours de la relation contractuelle. Se plaignant de ne pas être remplie de ses droits concernant ses commissions, Mme [K] a saisi, le 7 août 2018, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de l'entendre, à titre principal, ordonner une mesure d'expertise avec pour mission notamment de chiffrer le montant des rappels de commissions dues sur les années non prescrites pour les commandes Alterburo et Rover situées sur son secteur géographique et, à titre subsidiaire, condamner les sociétés Rover et Alterburo au paiement de diverses créances salariales. Les sociétés Rover et Alterburo se sont opposées aux demandes de la requérante et ont sollicité respectivement sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 16 septembre 2019, le conseil a statué comme suit : Déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société Rover et la société Alterburo Distribution de leur demande reconventionnelle, Fixe les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [K]. Par déclaration du 16 octobre 2019, régularisée le lendemain, 17 octobre, par une nouvelle déclaration énonçant les chefs du jugement critiqués, Mme [K] a relevé appel de cette décision. Convoquée le 7 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 janvier suivant, la salariée a été licenciée par lettre datée du 29 janvier 2020 énonçant une insuffisance professionnelle. La salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, le 28 janvier 2021, d'une contestation de son licenciement et d'une demande de versement de l'ensemble de ses commissions au taux de 17% ainsi que d'une prime d'objectif annuelle et rétroactive. L'affaire a été clôturée à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et par conséquent, de : A titre principal : Désigner un expert conformément aux dispositions de l'article 232 du code de procédure civile avec pour mission de : - convoquer contradictoirement les parties et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir, le contrat de travail et ses différents avenants et annexes, les bulletins de salaire, la convention collective, la liste des clients situés sur le 28 secteur d'activité de la salariée, les bilans sociaux et la comptabilité de la société avec la marge brute dégagée pour les clients Atalian et City One ainsi que pour les clients Rover situés sur le secteur d'activité de Mme [K] etc. - chiffrer le montant des rappels de commissions dues « sur les commandes indirectes acceptées, livrées et payées sur les années non prescrites pour les commandes Alterburo ; - chiffrer le montant des rappels de commissions dues « sur les commandes indirectes acceptées, livrées et payées sur les années non prescrites pour les commandes Rover situées sur son secteur géographique ; - dire que l'expert pourra recueillir l'avis de techniciens dans une spécialité distincte de la sienne etc. - dire que la mission devra effectivement être étendue à Alterburo - dire la prise en charge des frais d'expertise par Rover et Alterburo. A titre subsidiaire, condamner la société Rover à lui verser les sommes suivantes : - 19 036,60 euros et 1 903,66 euros à titre de congés payés (commandes indirectes sur les 22 villes citées par Rover) entre le 1er août 2015 et le 31 décembre 2018, - 39 090,25 euros et 3 909,02 euros à titre de congés payés sur les commandes indirectes Rover et 6 089,22 euros à titre de congés payés (49 villes non citées par Rover) entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2018, - 19 545,12 euros au titre des commissions perçues par d'autres VRP sur les 49 villes situés dans son secteur d'activité et 1 954,51 euros au titre des congés payés entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2018, - 42 710,94 euros à titre de rappel de commissions sur les commandes Alterburo ainsi que les congés payés y afférents qui s'élèvent à la somme de 4 271,09 euros (taux de commission à 17% et non 6%) entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2018, - 17 656,07 euros et 1 765,61 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de commissions sur les commandes indirectes Alterburo entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2018, - 981,66 euros au titre de sa prime d'objectif pour l'année 2018, - 633,29 euros au titre de sa prime d'objectif pour l'année 2017, - 1 271,36 euros au titre de sa prime d'objectif pour l'année 2016. Condamner Rover à lui verser à l'avenir l'ensemble : - des commissions indirectes Rover situées sur son secteur d'activité, - des commissions directes et indirectes Alterburo (Groupe Atalian et City One) au taux de 17%, - comptabiliser dans les résultats réalisés les commissions qu'elle perçoit sur les clients Alterburo. En tout état de cause, condamner solidairement Rover et Alterburo à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter Rover et Alterburo de l'ensemble de leurs demandes. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 mai 2022, la société Rover demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie et de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ' Selon ses conclusions en date du 12 mars 2020, la société Alterburo Distribution demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il ne l'a pas mise hors de cause, de le réformer sur ce dernier point, et statuant à nouveau de : - déclarer la juridiction prud'homale incompétente, en raison de l'absence de contrat de travail liant la société Alterburo Distribution et Mme [K] ; - prononcer sa mise hors de cause ; - condamner en tout état de cause, Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Mme [K], qui ne prétend pas être salariée de la société Alterburo, ne formule aucune demande de fond à l'encontre de cette société, mais se borne à demander à ce que la mesure d'expertise qu'elle sollicite soit étendue à cette société, dans la mesure où une partie de sa rémunération est conditionnée à la marge réalisée par cette société au titre du traitement des commandes des clients 'Groupe Atalian' et 'Groupe City One' que lui a confié la société Rover, et à ce qu'elle en assume le coût conjointement avec son employeur. L'exception d'incompétence opposée par l'intimée, sans objet, sera par voie de conséquence rejetée. Il est de droit que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Par ailleurs, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En application de ces principes, le bien-fondé de la demande principale tendant à voir ordonner une mesure d'expertise est conditionnée à la question préalable de la détermination des modalités de rémunération de la salariée, les parties ne s'accordant pas sur ce point, et de la question de savoir si la salariée est bien fondée à solliciter le paiement de commissions sur les commandes indirectes au titre de l'activité de ses collègues sur son secteur d'activité. Au soutien de l'action qu'elle n'a initiée qu'au mois d'août 2018, Mme [K] affirme avoir constaté : - d'une part, qu'elle ne percevait pas l'intégralité des commissions sur toutes les commandes indirectes des clients Rover situés sur son secteur géographique, dont elle considère qu'il est plus étendu sur le département des Yvelines que ce que l'employeur retient, alors même qu'elle doit percevoir les commissions sur l'ensemble des commandes réalisées sur son secteur, - d'autre part, que s'agissant des commissions relatives aux commandes des sociétés 'Groupe Atalian' et 'Groupe City One', lesquelles pour émaner de sa clientèle sont traitées par la société soeur Alterburo, elles ne lui sont pas payées au taux contractuel de 17% mais à celui de 6%, alors même qu'elle n'a pas signé l'avenant en date du 4 juillet 2012 que lui oppose l'employeur, - enfin, que s'agissant toujours des commandes des sociétés 'Groupe Atalian' et 'Groupe City One', elle n'est pas commissionnée sur les commandes indirectes concernant le mobilier de bureau et projets importants lesquelles sont attribuées à M. [L], salarié de la société Alterburo. Relativement aux commissions indirectes Rover réclamées par l'appelante, la société Rover plaide que la salariée, qui ne dispose pas d'un secteur exclusif, souhaite récupérer les clients apportés et/ou créés par des collègues qui quittent la société, ce qui lui permettrait ainsi d'augmenter sa rémunération, sans effort, demande à laquelle elle estime s'être légitimement opposée, au vu de ses faibles résultats. Elle soutient que la notion de 'commande indirecte' s'entend des commandes indirectes concernant sa propre clientèle et considère que Mme [K] n'est pas fondée à prétendre percevoir un commissionnement sur le travail de prospection exercé pas ses collègues. En ce qui concerne les commissions Alterburo, la société Rover qui souligne la tardiveté de la réclamation formée par la salariée sur ce point, objecte qu'en application de l'avenant du 4 juillet 2012, que la salariée a bien signé, elle lui a appliqué le taux de commissionnement convenu de 6%. Elle fait valoir que ces deux clients ayant signé un contrat cadre conclu par M. [B], qui était alors directeur commercial de la société et l'époux de Mme [K] [B], le compte lui a été affecté dans son intérêt, compte tenu de sa proximité, mais qu'en réalité, elle n'aurait jamais dû percevoir la moindre somme sur les commandes passées par ces clients, stigmatisant ce qu'elle qualifie de rente de situation qui ne s'explique que par ses anciennes relations avec M. [B]. I - Sur les modalités de commissionnement des clients Rover : Conformément aux dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail, est VRP tout personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminant : - la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, - la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, - le taux des rémunérations. Ce statut, que les parties ont expressément adopté par avenant en date du 10 décembre 1990, dont l'une des spécificités essentielles est de reconnaître au salarié un droit sur la clientèle apportée, créée ou développée par lui, n'est en l'espèce pas discuté par les parties. Il ressort des pièces communiquées que le contrat de travail initial stipulait que la salariée exercerait les fonctions d'agent technico commercial sur les départements de l'Eure et Loir et des Yvelines 'Nord', pour des villes définies en annexe et prévoyait que 'la salariée accepte que la délimitation géographique du secteur soit modifiée par la société si elle l'estime nécessaire et utile à la bonne diffusion de ses produits', la société s'autorisant 'à nommer sur le secteur un autre agent technico commercial qui aura la charge de visiter les clients n'ayant réaliser aucun chiffre d'affaires avec la société depuis six mois'. L'avenant du 10 décembre 1990 ne prévoit aucune exclusivité de la VRP sur son secteur d'activité. En outre, la société Rover établit qu'il était d'usage au sein de l'entreprise d'autoriser les VRP à saisir des opportunités de conquête. En effet, non seulement M. [B], ancien directeur commercial de la société Rover, devenu responsable commercial du Groupe OBE, en témoigne, mais Mme [K] y fait expressément référence dans ses conclusions en précisant, qu'elle travaillait parfois sur des secteurs géographiques qui ne sont pas les siens au motif qu' 'un client a déménagé, un client est un ami proche, un groupe est implanté sur son secteur mais a des filiales situées sur d'autres départements, etc'. La requête que Mme [K] adressera à la société le 30 mars 2015, suite au licenciement de sa soeur, pour demander à ce que les clients suivis par cette dernière situés 'sur les villes et secteurs communs concernés' lui soient attribués, se plaignant que seuls deux clients de sa soeur situés sur la ville d'[Localité 3], qu'elle estime relever de son secteur, lui ont été rétrocédés (pièce n° 8 de l'intimée) illustre cette organisation et conforte la thèse de l'absence d'exclusivité consentie par l'employeur aux VRP sur leur secteur. La société indique également sans être démentie par l'appelante que de 2015 à 2018 les commandes hors secteur de la salariée représentaient en pourcentage entre 58 à 76% de l'ensemble de son chiffre d'affaires. Il s'ensuit que si les VRP disposaient d'un secteur d'intervention, dont des clients pouvaient être expressément 'réservés', ils pouvaient être autorisés, Mme [K] comme ses collègues, par la direction à intervenir en dehors de leur secteur stricto sensu. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne disposait pas ni contractuellement ni concrètement d'une exclusivité sur son secteur géographique. L'annexe de l'avenant du 10 décembre 1990 définit ainsi les modalités de commissionnements : 'les commissions seront calculées sur le montant net hors taxes des factures [...] elles seront dues sur les commandes directes et indirectes acceptées, livrées et payées concernant la clientèle du secteur d'activité. Elles ne sont pas dues pour les commandes passées par des clients réservés dont il est fait mention à l'annexe 1 du contrat de travail'. La formulation est sujette à interprétation. Eu égard à la spécificité du statut de VRP par rapport à celui d'attaché commercial, liée aux droits que le VRP acquiert sur la clientèle apportée, créée ou développée et aucune clause d'exclusivité n'étant convenue ni même concrètement appliquée au bénéfice du VRP, l'absence de possessif attaché au terme clientèle - 'la clientèle' et non 'sa clientèle' - conduit à considérer que celui-ci renvoie à la clientèle apportée, créée ou développée par le VRP. Mme [K] qui ne prétend pas ne pas percevoir les ordres indirects passés par sa clientèle propre, mais réclame dans le cadre de la présente instance un droit à commissions sur le fruit du travail de prospection de représentation et de vente exercé par ses collègues au seul motif que ces commandes seraient passées sur le secteur qui lui est confié et sur lequel elle intervient, lequel ne lui est pas exclusif, n'est pas fondée. Par suite, l'organisation d'une mesure d'instruction afin de déterminer les marges concernées par l'activité de ses collègues sur ce secteur et les commissions afférentes est sans objet et la demande en paiement subsidiaire dénuée de fondement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'en a déboutée. II - Sur les modalités de commissionnement des commandes passées par les clients Atalian et City One traitées par Alterburo : II - a) Sur le taux de 17 ou 6% des commissionnements : La société Rover oppose à Mme [K] l'avenant du 4 juillet 2012, dont elle soutient qu'il a été signé par Mme [M] [K] [B], à une époque où elle était l'épouse du directeur commercial de la société, la salariée précisant dans ses conclusions 'être en instance de divorce depuis 2014". Cet acte stipule qu' 'afin de satisfaire au mieux la clientèle, de traiter leurs commandes de façon optimale en évitant toutes difficultés liées à la logistique, les parties conviennent que la société Rover se réserve le droit de transférer le traitement des commandes à une autre filiale du groupe [...] la commission (devant être) alors calculée au taux de 6% sur la marge brute telle qu'elle est définie à l'article 5 du contrat. Ce commissionnement sera perçu par le représentant, à la condition que les commandes soient livrées, facturées et payées, qu'elles émanent de la clientèle créée, apportée ou développée par le représentant sur son secteur d'activité.' Mme [K] oppose à l'employeur l'inopposabilité de cet avenant dans la mesure où, affirme-t-elle, ce document serait un faux par montage, avenant qu'elle affirme ne pas avoir signé. La société, qui indique ne plus disposer de l'original de cet acte, verse aux débats une copie dudit avenant portant une mention manuscrite 'lu et approuvé' et la signature litigieuse de la salariée légèrement décalée sur la gauche du document, entre les emplacements réservés aux signatures de l'employeur et de la salariée. Pour conforter l'authenticité de cet acte, la société Rover verse aux débats l'échange de mails de juillet 2012 entre M. [B], directeur commercial, et M. [C] qui l'informe sur le retour par les salariés des avenants. Par mails en date des 16, 18 et 23 juillet 2012, M. [C] informe successivement M. [B] de la réception des avenants de MM. [D], [H] et [I] et de Mme Monfort [B]. Pour combattre la force probante de ces éléments, la salariée fait valoir qu'elle n'a pas porté sur le document litigieux la mention 'bon pour accord'. Cette observation est dénuée de pertinence. En effet, la société intimée démontre que sur l'ensemble des avenants antérieurs signés par la salariée, dont elle ne conteste pas l'authenticité, Mme [K] s'est systématiquement abstenue de porter cette mention, malgré l'invitation qui lui en était faite, se contentant de porter sur ces actes avant sa signature la seule mention 'lu et approuvé'. Par ailleurs, la salariée tire de la proposition formulée par le président de la société le 27 décembre 2013, visant en pièce jointe une note intitulée 'proposition rémunération [M] [B]', ainsi libellée : 'fixe mensuel : 357,34 ; frais mensuel : 400,00 ; taux de commission Rover : 17% ; taux de commission AB : 6% ; Véhicule + carte essence péage assurance', que nécessairement elle n'avait donc pas signé l'avenant précédent de juillet 2012, dans la mesure où ce document reprenait la réduction du taux de commissions sur les ventes Alterburo à 6%. Toutefois, nonobstant l'intitulé de la note jointe, le message du 27 décembre 2013 ne porte que sur la question des frais ; la proposition est ainsi libellée : '[M], pour faire suite à notre dernier échange concernant ta demande tu trouveras, ci-joint, notre dernière proposition qui je l'espère retiendra ton accord. Celle-ci te permettra de réduire considérablement tes frais de fonctionnement avec la mise à disposition d'un véhicule société et la prise en charge de l'assurance et du carburant. De ce fait les frais de remboursement forfaitaire seront réajustés équitablement mais les autres conditions de ton contrat resteront inchangées. Cette proposition devra être validée par ton retour à notre DR pour signature d'un avenant avant le 31 décembre'. Cette proposition portant exclusivement sur les frais et prévoyant expressément que pour le surplus les clauses contractuelles resteraient inchangées, la référence dans l'annexe à ce message des modalités de taux de commissionnement avec d'autres modalités non visées par cette proposition est dépourvu d'effet. En l'état de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vérification d'écriture, la cour dispose des éléments de preuve lui permettant de considérer que cet avenant a bien été approuvé et signé par la salariée et qu'il lui est bien opposable. Le taux de commissionnement appliqué aux commandes directes et indirectes de Mme [K] traitées par Alterburo étant calculé conformément à cet avenant de 2012, la réclamation formée par la salariée en 2018 sur ce point n'est pas fondée. Par suite, l'organisation d'une mesure d'instruction sur ce point est sans objet et la demande en paiement formée à titre subsidiaire portant sur un rappel de salaire correspondant à l'application d'un taux de 17% sur ses commandes est infondée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'en a déboutée. II - b) Sur l'assiette des commissions Alterburo : Peu important que Mme [K] ait bénéficié, à l'origine, de sa proximité conjugale avec le directeur commercial de la société (M. [B]) pour se voir confier les clients 'Groupe Atalian' et 'City One', dont les sièges sont situés à [Localité 4], ce que Mme [K] ne conteste pas sérieusement, l'appelante ne fournissant aucun élément de nature à établir qu'elle aurait prospecté ces clients et qu'elle serait à l'origine de la conclusion de ces prospects. Il résulte des pièces communiquées par la société intimée que ces clients sont concrètement suivis et développés par l'appelante. En effet, l'ensemble des commissionnements liées aux commandes directes et indirectes de ces clients sont attribués à Mme [K] à la seule exception toutefois des commandes de mobilier (pièce n° 28 de l'intimée) lesquelles sont confiées à M. [L], salarié de la société Alterburo. Au contrat cadre que la société Rover a conclu avec les sociétés Groupe Atalian et City One suite à 'un appel d'offres commun concernant les fournitures de bureau dont le papier et les consommables informatiques' en date du 1er juin 2010, est annexé un tarif des références et remises du catalogue restreint, lequel n'est pas exclusif de mobilier. En effet, la liste annexée au contrat cadre prévoit notamment le prix de fauteuil et sièges de bureaux. Ce contrat ne saurait conditionner le droit à commissions de la salariée, qui justifie de surcroît, d'une part, que M. [B] renvoyait la société Atalian sur elle en mars 2015 pour l'acquisition d'une armoire (pièce n° 27 de l'appelante) et, d'autre part, avoir reçu des demandes de prix de la cliente City One pour l'achat de mobiliers (pièce n° 84 de l'appelante). Faute pour la société Rover de justifier que les commandes passées par ces clients développés par Mme [K], relativement au mobilier étaient exclues de son droit à commission, l'appelante est bien fondée à solliciter un rappel de commissions à ce titre et ce au taux de 6%, ainsi que jugé précédemment, et non de 17% comme sollicité par la salariée. Sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'expertise au vu des éléments communiqués par la société Rover, lesquels permettent de déterminer le droit à commission de la salariée, la société intimée sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 6 231,53 euros, conformément au calcul suivant, outre 623,15 euros au titre des congés payés afférents : Pour 2018 : les commandes conclues par M. [L] s'élève à la somme de 30 887,29 euros x 6% = 1 853,23 euros. Pour 2017 : 41 218,31 euros x 6% = 2 473,09 euros. Pour 2016 : 26 313,04 euros x 6% = 1 578,78 euros, Pour 2015 : 5 440,58 euros x 6% = 326,43 euros. III - Sur les primes annuelles d'objectifs : Mme [K] sollicite le paiement des primes d'objectifs prévues à l'avenant du 10 décembre 1990, pour les années 2018, 2017 et 2016, en réintégrant à ses résultats les commissions des commandes qu'elle aurait dû percevoir. Il suit de ce qui précède que la salariée n'est bien fondée à réintégrer aux titres des années 2018 et 2016 que les sommes respectives de 1 853,23 euros et 1 578,78 euros. La réintégration de ces sommes au résultat de la marge brute de ces deux exercices, tel que retenu par le salarié dans ses conclusions en pages 20 et 21, n'entraîne pas de dépassement du seuil ouvrant droit à la prime d'objectifs (pour 2018, l'addition de 111 764 euros et de 1 853,23 euros est inférieure au seuil de 130 000 euros ; pour 2016, l'addition de 128 875 euros et de 1 578,78 euros est inférieure au seuil de 135 000 euros). Il s'ensuit que la salariée n'est pas fondée en sa demande en paiement de primes sur objectifs au titre de ces deux années. S'agissant de l'année 2017, la salariée ne développe, au mépris des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucune argumentation au soutien de sa réclamation qui sera par voie de conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. Tenant son licenciement prononcé le 29 janvier 2020 et l'instance pendante devant le conseil, Mme [K] n'est pas recevable à solliciter un paiement de sommes 'pour l'avenir'. La demande d'expertise n'étant pas justifiée et aucune demande n'étant formulée au fond contre la société Alterburo, celle-ci sera mise hors de cause. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Alterburo, Infirme le jugement seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme [K] de sa demande en paiement d'un rappel de commissions sur les commandes de mobilier souscrites par les sociétés Atalian et City One, d'autre part, omis de statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société Alterburo et, enfin, mis les dépens à la charge de Mme [K], Statuant de nouveau de ces chefs, Condamne la société Rover à verser à Mme [K] la somme de 6 231,53 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre celle de 623,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, Met hors de cause la société Alterburo, Met les dépens de première instance à la charge de la société Rover, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Rover aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 805 du code de procédure civilearticle 5 du contrat. Ce commissionnement searticle 232 du code de procédure civile avec pourarticle 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62ecb2ed2a8cf5e2e9b21e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel