Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55507d44b005d42f737e
- Date
- 5 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5T N° de Minute : 1345 Ordonnance du vendredi 05 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [X] [R] né le 09 Octobre 1977 à [Localité 2] ( SURINAME) de nationalité néerlandaise ou surinamaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [S] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] [R] ; Vu l'appel interjeté par Maître BOUBAKER Bélinda venant au soutien des intérêts de M. [G] [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [G] [X] [Y] de nationalité surinamaise ou néerlandaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par l'autorité administrative le premier août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays bas ou le Suriname. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 août 2022 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 4 août 2022 à 16h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention Au soutien de son appel, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas disposé, lors de son placement en rétention administrative, des coordonnées du consulat des Pays-bas car seule les coordonnées du consulat du Suriname lui ont été communiquées. Lors de l'audience devant la Cour, il explique être né au Suriname mais avoir la nationalité néerlandaise. Il dit avoir demandé à son frère de déclarer sa carte d'identité volée car il a eu peur compte tenu de sa situation, notamment car il détenait de la cocaïne dans son estomac. Il déclare finalement accepter de retourner au Suriname. Il n'est pas contesté que seule les coordonnées du consulat du Suriname ont été notifiées à l'intéressé. Cependant, il convient de constater qu'il revendique la nationalité néerlandaise sur la seule base de sa carte d'identité, laquelle a été déclarée volée le 29 avril . Les explications très floues concernant la déclaration de vol qu'il aurait lui-même orchestré ne permettent pas de retenir une éventuelle nationalité néerlandaise. De surcroît, sa fiche pénale permet de constater qu'il s'est déclaré de nationalité surinamaise. Dans ce contexte, aucun élément ne permettait sérieusement de justifier la communication des coordonnées du consulat des pays bas. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Sandrine PROVENSAL, Conseillère N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 août 2022 : - M. [G] [X] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [X] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [X] [R] le vendredi 05 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [D] le vendredi 05 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 05 août 2022 N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5T
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ef55507d44b005d42f737e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel