Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55517d44b005d42f7386
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 AOUT 2022 N° de Minute : 80/22 N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVQ DEMANDERESSE : S.A.S. SOCIETE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA) dont le siège est [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant, Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [U] [C] né le 19 Mai 1969 à Le [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me François PARRAIN de l'ASSOCIATION ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENT :Pierre NOUBEL, Président de Chambre désigné par ordonnance du 30 juin 2022 pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 25 juillet 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Pierre NOUBEL, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 79/22 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Par exploit du 18 juillet 2022, la SAS STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES a assigné M. [U] [C] par devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 19 mai 2022, dont il a été interjeté appel. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'assignation de la SAS STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES conclusions valant et les conclusions de M. [U] [C] transmises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, La SAS STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES demande : - à titre principal : - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire : - de l'autoriser à procéder à la consignation de la somme de 133 523,12 euros entre les mains de Monsieur le bâtonnier de Douai en qualité de séquestre, - en tout état de cause, - de condamner M. [U] [C] aux dépens, M. [U] [C] demande : - à titre principal : - de constater et donner acte à la SAS STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES de ce qu'elle ne formule aucune demande au titre de l'exécution provisoire de droit, - de débouter M. [U] [C] de sa demande arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, - à titre subsidiaire : - d'ordonner la consignation dans la limite de 42 500 euros correspondant aux sommes excédant les indemnités visées aux articles R 1454- 14 et R 1454-28 du code du travail, - en tout état de cause ; - de condamner à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » ; Que ces deux conditions relatives au moyen sérieux d'annulation ou de réformation et afférent aux conditions excessives de l'exécution provisoire sont cumulatives ; Attendu qu'à ce stade, et sans préjudice aucun de l'appréciation de la cour, les pièces produites aux débats ne suffisent pas à considérer, notamment compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la motivation des premiers juges, de considérer qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision querellée ; Que néanmoins, afin de garantir les droits de chacune des parties sur les demandes de nature non salariales, il y a lieu de faire application de l'article 514-5 du code de procédure civile, et de dire que le somme de 42.500 euros, correspondant à l'octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle allouée au titre des frais de procédure du salarié feront l'objet d'une consignation, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision ; 79/22 - 3ème page PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, DEBOUTE la SAS STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES de sa demande, TOUTEFOIS, AUTORISE la SAS STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES à procéder à la consignation de la somme de 42.500 euros entre les mains de Monsieur le bâtonnier de Douai en qualité de séquestre, CONDAMNE la SAS STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES aux dépens de la présente instance, VU l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES à payer à M. [U] [C] la somme de 700 euros au titre de ses frais de procédure. Le greffierLe président C. BERQUETP. NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62ef55517d44b005d42f7386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel