Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55527d44b005d42f7388
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 AOUT 2022 N° de Minute :81/22 N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNIL DEMANDEURS : Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] demeurant [Adresse 8] [Localité 6] Madame [E] [V] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] [Localité 4] ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai substitué par Me Sébastien PETIT DÉFENDERESSE : S.C.I. BV MICHELET dont le siège est [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Maryse PIPART, avocat au barreau de Cambrai PRÉSIDENT :Pierre NOUBEL, Président de Chambre désigné par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché. GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 1er août 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Pierre NOUBEL, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 80/22 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Par exploit du 22 juillet 2022, M. [Y] [V] et Mme [E] [V] ont assigné la S.C.I BV MICHELET par devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Cambrai du 26 avril 2022 dont il a été interjeté appel. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions M. [Y] [V] et Mme [E] [V] transmises au greffe par voie électronique le 1er août 2022 et celles de la S.C.I BV MICHELET transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [Y] [V] et Mme [E] [V] demandent : - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, - de réserver les dépens, - de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. La S.C.I BV MICHELET demande : - de débouter M. [Y] [V] et Mme [E] [V] leur demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision déférée, - de condamner M. [Y] [V] et Mme [E] [V] à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » ; Attendu que par ordonnance de référé du 26 avril 2022, frappée d'appel, le président du tribunal judiciaire de Cambrai a, dans un litige opposant la S.C.I BV MICHELET à M. [Y] [V] et Mme [E] [V] : - enjoint à M. [Y] [V] et Mme [E] [V] de faire réaliser un traitement contre le mérule du mur de leur immeuble situé [Adresse 9] à celui de la S.C.I BV MICHELET dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé ce délai ; Que pour solliciter de l'exécution provisoire de la décision déférée, les requérants font valoir en substance : - que la décision prise n'est pas conforme à celle prononcée par la cour d'appel de Douai le 21 novembre 2019, alors que la cour ne mentionnait pas la nécessité de traiter certains murs l'accession du mur mitoyen, - que l'exécution de l'ordonnance litigieuse était matériellement impossible, - que l'astreinte prononcée est particulièrement élevée au regard des frais à engager ; 80/22 - 3ème page Que pour sa part, la S.C.I BV MICHELET soutient en substance : - que les demandeurs se contentent d'exposer l'argument développé dans leurs écritures d'intimés, en omettant de communiquer les conclusions de la S.C.I BV MICHELET, qui répond précisément à l'ensemble des griefs invoqués, - que l'impossibilité technique d'exécuter la décision litigieuse n'existe pas, alors que la solution est connue de M. [Y] [V] et Mme [E] [V] depuis a minima 2018 ; Attendu que sur interpellation du magistrat, la S.C.I BV MICHELET a souligné qu'aucune observation n'a été formée en première instance sur l'exécution provisoire, ce que M. [Y] [V] et Mme [E] [V] n'ont pas contesté; Qu'en l'espèce, ces derniers ne démontrent pas en quoi il existe des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, alors qu'ils ne font état que d'éléments nés antérieurement à la décision en cause; Que la demande formée ce jour par M. [Y] [V] et Mme [E] [V] n'est pas recevable ; Qu'en tout état de cause, ils ne justifient pas en quoi l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, alors que le litige entre les parties perdure depuis des mois, et que l'existence de mérule a été constatée dans le cadre de l'arrêt de la cour de céans du 21 novembre 2019 ; Que s'agissant de l'astreinte, ils disposaient de deux mois pour s'exécuter avant que celle-ci ne se déclenche ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. [Y] [V] et Mme [E] [V], CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [E] [V] aux dépens de la présente instance, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [E] [V] à payer à la S.C.I BV MICHELET: -800 euros au titre de leurs frais de procédure. Le greffierLe président C. BERQUETP. NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62ef55527d44b005d42f7388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel