Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55577d44b005d42f7390
- Date
- 5 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/500 N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ4Y J.L.D. NIMES 03 août 2022 [X] C/ LE PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AOUT 2022 Nous, Madame Corinne RIEU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le14 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix en Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h16 concernant : M. [Y] [X] né le 14 Décembre 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 07 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 août 2022 à 14h54, enregistrée sous le N°RG 22/03429 présentée par M. le Préfet de l'Ain ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2022 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 août 2022 à 10h16, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [X] le 03 Août 2022 à 17h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [N], représentant le Préfet de l'Ain, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [Y] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [X] a été condamné le 14 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Le 5 juillet 2022, à sa levée d'écrou, il s'est vu notifier un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Ain en date du 5 juillet 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français. Le 5 juillet 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 7 juillet 2022 en présence de Monsieur [Y] [X] et confirmée en appel le 8 JUILLET 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 2 août 2022 à 14h54 , le Préfet de l'Ain a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [X] pour une durée de trente jours et le 3 août 2022 à 11h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [Y] [X] sollicite la main-levée de sa rétention administrative, mesure incompatible avec son état de santé, notamment l'absence de soins de kinésithérapie depuis l'intervention chirurgicale subie en août 2021 tant en détention que depuis son admission au CRA, évoquant la dégradation récente de sa cheville. Il déclare accepter de se rendre en Algérie par ses propres moyens pour s'y faire soigner, même s'il n'y a pas de famille, sa femme et son enfant résidant en France. Son avocat soutient : l'irrégularité de la requête en prolongation au regard de la qualité du signataire, conformément aux termes de sa déclaration d'appel et l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [Y] [X], eu égard à l'impossibilité de bénéficier de soins de kinésithérapie , avec la prolongation de sa rétention, injustifiée, retardant une prise en charge en Algérie. Le Préfet de l'Ain pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 août 2022 à 17h16 par Monsieur [Y] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 août 2022 à 11h53, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, le moyen nouveau tiré de la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention est recevable ainsi que les éléments nouveaux tirés de la situation médicale de Monsieur [Y] [X]. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Y] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Ain par Monsieur [K] [L] chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du DATE lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [Y] [X] soutient que si des diligences ont été faites pour mettre à exécution son éloignement, son état de santé est incompatible avec la prolongation de sa rétention qui ne lui permet pas d'accéder aux soins requis. En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi le consulat d'Algérie le 17 juin 2022, Monsieur [Y] [X] étant dépourvu de passeport valide, nécessitant des démarches pour permettre son identification et la délivrance d'un laisser-passer, effectué des relances des autorités algériennes le 5,15 et 29 juillet 2022. En conséquence, elle justifie avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, restant dans l'attente de la délivrance des documents de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [X] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [X] : Monsieur [Y] [X] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ayant été incarcéré pour des faits liés aux stupéfiants, se bornant à alléguer d'attaches familiales, il est dépourvu de document de voyage , et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne résulte pas des documents médicaux produits que l'absence de soins de kinésithérapie, requis par l'état de sa cheville à la suite d'une fracture survenue en détention et ayant donné lieu à une opération, tant durant sa détention en raison de l'absence du kinésithérapeute intervenant qu'au centre de rétention, rende incompatible la mesure de rétention ou la mise en oeuvre de son éloignement vers l'Algérie et ce dans la mesure où il est justifié par les pièces produites par son conseil, qu'il a régulièrement pu consulter un médecin depuis son admission. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, en raison du risque de soustraction à la mesure présenté par Monsieur [Y] [X], même si ce dernier a déclaré à l'audience accepter de quitter le territoire national pour se rendre en Algérie. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Y] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [X], pour notification au CRA Me Jean Faustin KAMDEM, avocat M. Le Préfet de l'Ain M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ef55577d44b005d42f7390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel