Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55577d44b005d42f7394
- Date
- 5 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/502 N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRA2 J.L.D. NIMES 04 août 2022 [S] C/ LE PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AOUT 2022 Nous, Madame Corinne RIEU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 octobre 2020 par la Cour d'appel de Chambery en date du 08 octobre 2020 et notifiée le meme jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juillet 2022, notifiée le même jour à 09 h 07 concernant : M. [H] [S] né le 13 Octobre 1990 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 aout 2022 à 10 h 49, enregistrée sous le N°RG 22/3439 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2022 à 11 h 26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : *Ordonné la jonction des requetes ; * Rejeté la demande de mise en liberté en date du 03 aout 2022 ; *Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 aout 2022 à 09 h 07, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [S] le 04 Août 2022 à 17 h 01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [L], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [F] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [H] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [S] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par la cour d'appel de Chambéry le 8 octobre 2021. Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou, le 6 juillet 2022 il lui a été notifié son arrêté de placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 8 juillet 2022 en présence de Monsieur [H] [S] et confirmée en appel le 11 juillet 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Monsieur [H] [S] a fait l'objet d'une demande de réadmission par les autorités allemandes, rejetée le 14 juillet 2022. Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la demande de remise en liberté sollicitée par Monsieur [H] [S] sur le fondement de l'article L742-8 du CESEDA, décision confirmée en appel le 30 juillet 2022. Par requête du 3 août 2022 à 10h49, le Préfet du [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Monsieur [H] [S] a formé une demande de mise en liberté reçue au greffe le 3 août 2022 à 11h38. Par ordonnance sur requête prononcée le 4 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté la demande de mise en liberté formée par Monsieur [H] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours. Monsieur [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [H] [S] sollicite la main-levée de sa rétention administrative, évoquant ne pas avoir eu connaissance de la décision prise concernant sa demande d'asile, ne plus avoir d'attache en Egypte, résidant en Allemagne avec sa femme et ses enfants depuis 2014. Son avocat soutient : l'irrégularité de la requête en prolongation au regard de la qualité du signataire, la violation de l'article 751-9 du CESEDA, le refus par les autorités allemandes de réadmettre Monsieur [H] [S] sur leur territoire devant conduire à sa remise en liberté, ainsi que l'absence de justification par l'administration de la possibilité effective de procéder à l'éloignement de ce dernier vers l'Egypte et sollicite la main-levée de la rétention. Le Préfet du [Localité 4] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 aout 2022 à 14h01 par Monsieur [H] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en son absence le 4 août 2022 à 11h26 et qui a été portée à sa connaissance à 14h36, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [H] [S] XX ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge de telle sorte que tous ses moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: Monsieur [H] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. La requête en prolongation de la rétention en date du 3 août 2022 a été signée pour le préfet et par délégation par [W] [E] attachée déléguée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 4] le 3 août 2022 par [W] [E] attachée déléguée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 8 juin 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Si l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Il convient de relever que Monsieur [H] [S] a été placé en rétention en raison de la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée en raison d'une condamnation à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de menace de crime réitérées et de harcèlement par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité. Si des démarches ont été effectuées par l'administration auprès des autorités allemandes suite à l'identification de [H] [S] via EURODAC, pour envisager sa réadmission sur le territoire allemand, ces dernières ont communiqué leur refus le 14 juillet 2022. En conséquence, la mesure de rétention étant fondée sur la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français et en l'état du refus des autorités allemandes de réadmettre [H] [S], les dispositions de l'article 751-9 du CESEDA, ne peuvent trouver application et entraîner sa remise en liberté. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». L'administration justifie avoir sollicité, suite à la réception du refus de réadmission de Monsieur [H] [S] par les autorités allemandes, le consulat d'Egypte, pays dont il est ressortissant, être en attente d'une réponse et avoir procédé à une relance, cette réponse conditionnant la demande de routing. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [S] [H] [S] a déclaré résider en Allemagne depuis 2014, il résulte néanmoins des pièces qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales sur le territoire français en octobre 2020 et mars 2021. Il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et bénéficiait jusqu'au 1er janvier 2021 d'un titre l'autorisant à résider en Allemagne qui a expiré durant sa détention. S'il fait valoir le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne, dont il n'aurait pas eu le retour, il fait l'objet d'un refus de réadmission sur le territoire allemand. Il a déclaré à l'audience vouloir néanmoins retourner dans ce pays n'ayant plus d'attache en Egypte, seul pays à ce jour où il peut être éloigné. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement du territoire français et garantir le respect de la décision des autorités allemandes s'opposant à son retour. Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [H] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [H] [S], pour notification au CRA Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat M. Le Préfet du [Localité 4] M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ef55577d44b005d42f7394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel