Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 août 2022
- ECLI
- 62ef55587d44b005d42f7396
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 52/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 04 Août 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 21/00009 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RXP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :17/975) Saisine de la cour : 8 février 2021 APPELANT M. [C] [T] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société NORD PACIFIC INTERIM, Siège : [Adresse 1] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 juillet 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 01/04/2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 9 octobre 2009, Mme [D] épouse [B], M. [B], M. [T] et M. [G] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée « Nord pacific intérim », ayant pour objet l'exploitation d'une agence de travail temporaire. Cette société a été immatriculée le 22 octobre 2009 au registre du commerce. Ses co-gérants étaient Mme [D] épouse [B], M. [B] et M. [T]. Selon jugement du 5 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la requête de M. [T], a : - prononcé la liquidation judiciaire de la société Nord pacific intérim, - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er janvier 2015, - désigné les organes de la procédure dont la selarl Gastaud en qualité de liquidateur. Selon requête introductive d'instance déposée le 14 juin 2017, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord pacific intérim, a introduit à l'encontre des trois co-gérants, Mme [D] épouse [B], M. [B] et M. [T], une action tendant au comblement de l'insuffisance d'actif et au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer. Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - condamné Mme [D] épouse [B], M. [B] et M. [T], solidairement entre eux, à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société Nord pacific intérim à hauteur de la somme totale de 11.048.208 FCFP, mais ce, dans la limite de 10 % de cette insuffisance d'actif en ce qui concerne M. [T], - dit que cette somme était payable entre les mains de la selarl Gastaud, ès qualités, - dit n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'encontre de l'un ou l'autre des défendeurs et débouté la selarl Gastaud, ès qualités, de ce chef de demande, - condamné Mme [D] épouse [B], M. [B] et M. [T], solidairement entre eux, à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les premiers juges ont principalement retenu : - que l'insuffisance d'actif s'établissait à 11.048.208 FCFP ; - que la totalité du passif déclaré était le résultat direct et certain des fautes de gestion imputables aux co-gérants, à savoir la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, de graves négligences dans le respect des obligations sociales, une absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai imparti. Selon requête déposée le 8 février 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision. La selarl Gastaud, ès qualités, a formé un appel incident. Aux termes de son mémoire transmis le 28 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de : - recevoir l'appel interjeté par M. [T], le dire bien fondé ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] à supporter solidairement avec M. [B] et Mme [D] épouse [B] le comblement de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 11.048.208 FCFP, dans la limite de 10 % pour M. [T] ; - debouter la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nord pacific intérim, de ses entières demandes dirigées contre l'appelant ; à titre subsidiaire, - fixer le montant de la condamnation de M. [T] à la somme maximale de 501.881 FCFP ; en tout état de cause, - condamner la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nord pacific intérim, à lui payer la somme de 400.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats. Selon conclusions transmises le 29 novembre 2021, la selarl Gastaud, ès qualités, prie la cour de : - dire que M. [T] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Nord pacific intérim ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M. [T] à 10 % du montant de l'insuffisance d'actif et le condamner solidairement avec M. [B] et Mme [D] à supporter ladite insuffisance d'actif dans son intégralité, laquelle s'élève à ce jour à la somme de 10.839.768 FCFP, sauf à parfaire ; - ordonner l'exécution des mesures de publicité visées par l'article 325 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises ; - condamner M. [T] à payer à la liquidation de la société Nord pacific intérim la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Dans des conclusions datées du 24 juin 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022. Sur ce, la cour, Si les premiers juges ont retenu une insuffisance d'actif de 11.048.208 FCFP, la selarl Gastaud, ès qualités, retient désormais une évaluation moindre de 10.839.728 FCFP. Ce chiffre que ne discute par M. [T] sera entériné par la cour. Pour s'exonérer de toute responsabilité, M. [T] explique qu'il était en charge de « la partie commerciale et administrative de l'agence, qu'il faisait fonctionner avec toute la technicité nécessaire aux métiers du travail temporaire » et affirme avoir pris « sans délai » toutes les mesures qu'imposait la situation de la société Nord pacific intérim ; il se retranche derrière la mésentente des époux [B] - [D] et le comportement de Mme [D] qui avait conservé les éléments comptables et dépouillé la société. Les démarches que M. [T] a entreprises durant le second trimestre de l'année 2015 (à savoir la désignation d'un mandataire ad hoc, M. [V], par le juge des référés selon ordonnance du 11 mai 2015, puis la déclaration de cessation des paiements en date du 11 septembre 2015), en réponse aux avertissements de M. [V] qui, dans sa lettre de fin de mission du 12 août 2015, avait insisté sur le « risque pénal », le « risque commercial » et le « risque fiscal » qui pesaient sur les gérants, ne sont pas de nature à l'exonérer de la passivité dont il avait fait preuve jusque là. Les fonctions techniques qui avaient pu lui être dévolues ne le dispensaient pas de faire preuve de diligence dans l'exécution de son mandat social. Ainsi que l'a relevé le tribunal mixte de commerce, il était le témoin du déchirement du couple [B] - [D] et de son « retentissement délétère » sur le fonctionnement de la société. En charge de la gestion administrative, il disposait d'informations suffisantes pour avoir conscience de la baisse significative du chiffre d'affaires enregistrée lors de l'exercice 2014 par rapport à l'exercice précédent et des difficultés de la société Nord pacific intérim : ses démarches auprès de la CAFAT en vue de la mise en place d'un échéancier, dont rendent compte les courriers datés du 30 janvier 2014 qu'il avait adressés à M. [H], attestent de sa connaissance de la situation. Alors que l'exercice clos le 30 septembre 2013 avait enregistré une perte nette comptable de - 4.686.459 FCFP pour un chiffre d'affaires de 159.888.973 FCFP et une perte d'exploitation de - 3.575.989 FCFP et que l'exercice suivant avait enregistré une perte nette comptable de - 26.713.726 FCFP pour un chiffre d'affaires de 91.200.358 FCFP et une perte d'exploitation de - 24.681.803 FCFP, et que les cotisations sociales n'ont plus été réglées à compter du troisième trimestre 2013 selon les informations fournies par la liste des créances, la rémunération des gérants est passée de 12.600.000 FCFP lors de l'exercice 2013 à 19.100.000 FCFP lors de l'exercice suivant. La selarl Gastaud observe, à cet égard, que la rémunération des dirigeants représente plus de 70 % de la perte de l'exercice 2014. Ce simple constat autorise le mandataire liquidateur à reprocher M. [T] la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. Si M. [T] a bien été l'auteur de la déclaration de cessation des paiements, cette déclaration est intervenue tardivement puisqu'elle a été effectuée le 11 septembre 2015 et que le tribunal mixte de commerce de Nouméa a pu reporter la date de cessation des paiements au 1er janvier 2015. M. [T] ne peut pas soutenir qu'il avait « fait toutes les diligences requises dans les délais les plus courts » alors que son unique action face à une trésorerie de plus en plus exangue avait consisté à négocier des moratoires avec la CAFAT, le groupe Humanis ou le fisc à partir du début de l'année 2014. Il n'explicite pas les mesures qu'il avait initiées, voire même seulement proposer à ses partenaires d'engager, pour relancer l'activité et redresser la situation, l'administrateur ad hoc ayant au contraire observé un « arrêt progressif de l'activité de (la) société depuis le début de l'année » 2015. Sans doute, les époux [B] - [D] ont été les principaux bénéficiaires de ces fautes de gestion qui ont directement contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'elles ont permis la poursuite d'une activité déficitaire sur trois exercices. Mais M. [T] a également tiré profit de ces fautes puisqu'il a pu continuer de prélever une rémunération, indépendamment même de la question de la légalité de cette rémunération soulevée par le mandataire ad hoc puis par le mandataire liquidateur. Ce n'est qu'en réponse aux avertissements catégoriques de M. [V], le mandataire ad hoc, que l'appelant a entrepris des démarches pour mettre fin à l'activité. Sa responsabilité sera retenue. Dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer le préjudice imputable à chacun des co-gérants, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une condamnation solidaire de M. [T] et de ses anciens associés au paiement des dettes sociales. Toutefois, sa contribution à l'insuffisance d'actif sera limitée à 1.500.000 FCFP pour tenir compte des initiatives prises par lui. Par ces motifs : La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 11.048.208 FCFP le montant de l'insuffisance d'actif dont M. [T] répond solidairement avec M. [B] et Mme [D] et a fixé la quote-part de M. [T] à 10 % ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [T] solidairement avec M. [B] et Mme [D] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Nord pacific intérim à hauteur de 10.839.728 FCFP ; Fixe à 1.500.000 FCFP la contribution de M. [T] à la dette dans les rapports entre débiteurs ; Condamne M. [T] à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, un montant complémentaire de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 4 août 2022
Référence
62ef55587d44b005d42f7396
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