Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ef55597d44b005d42f739a
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 1 535 500 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE SELARL PARTHEMA EXPÉDITION à : [G] [T] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT du : 26 JUILLET 2022 Minute n°366/2022 N° RG 20/02032 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHAK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Septembre 2020 ENTRE APPELANTE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [P] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [G] [T] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Antoine GONTIER de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 15 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire a notifié à M. [G] [T] un appel de cotisations d'un montant de 15 355 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016 et exigible le 19 janvier 2018. Afin d'éviter l'application de majorations de retard et toute action en recouvrement forcé, M. [G] [T] s'est acquitté à titre conservatoire de la somme exigée le 23 janvier 2018. A la suite d'une réclamation de M. [G] [T], le montant de l'appel de cotisations a été ramené à 13 934 euros le 18 juillet 2018. Le 17 septembre 2018, M. [G] [T] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet appel de cotisations rectifié. Au cours de sa séance du 29 novembre 2018, la commission a rendu une décision de rejet notifiée le 21 décembre 2018. Par requête du 20 février 2019, M. [G] [T] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en annulation de la décision de rejet de la commission et de l'appel de cotisations. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 30 septembre 2020 notifié le 2 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a: - annulé avec toutes conséquences de droit l'appel à cotisation en date du 15 décembre 2017 établi par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de l'année 2016 à l'encontre de M. [G] [T] à hauteur de 15 355 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie, - débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que "faute d'avoir appelé la cotisation subsidiaire maladie avant l'échéance prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF Centre Val de Loire n'est pas fondée à appeler ni recouvrer cette cotisation due par M. [G] [T] au titre de l'année 2016". Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 15 octobre 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de: - annuler les dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 30 septembre 2020 qui ont invalidé l'appel de cotisation de M. [G] [T] du 15 décembre 2017 et condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens. - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 29 novembre 2018. - débouter M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [G] [T] demande à la Cour de: Vu les textes précités, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 30 septembre 2020. - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: L'alinéa 1er de l'article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre". En application de l'article L. 380-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019 applicable au litige, "les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales". ' Sur la tardiveté de l'appel de cotisations: M. [G] [T] fait valoir que selon l'article R. 330-4 du Code de la sécurité sociale, l'appel de cotisation due au titre d'une année civile doit être adressé au plus tard le 30 novembre de l'année civile suivante; qu'il s'agit d'un délai de forclusion; qu'en l'espèce, l'appel de cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 a été adressé par l'URSSAF à M. [G] [T] le 15 décembre 2017; que cet appel de cotisation a donc été appelé hors délai, de sorte que l'URSSAF est irrecevable à en exiger le paiement. L'URSSAF Centre Val de Loire réplique que le non-respect de la date d'appel à cotisation fixée par l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale n'est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement; qu'il a été jugé que ce retard n'affecte que la date d'exigibilité qui se voit repoussée. L'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale dispose que "la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée". Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass. 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.976 ; 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.999 ; 28 janvier 2021, pourvois n° 19-25.853 et 19-22.255). En outre, la forclusion, la prescription ou la déchéance d'un droit ou d'un avantage prévu par la loi, fondée sur le non-respect d'un délai, doit être prévue par un texte qui ne peut, sauf habilitation expresse de la loi, procéder d'un règlement. Il s'ensuit que la circonstance que l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale et que le cotisant dispose dans tous les cas de 30 jours suivant la date effective de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie pour régler la somme due, laquelle date fait courir l'exigibilité de la cotisation qui se trouve ainsi décalée, sans préjudice pour le cotisant. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le non-respect de la date d'appel des cotisations entraînait l'extinction du droit de l'organisme social à recouvrer la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale. M. [G] [T] a repris devant la cour les autres moyens qu'il avait développés en première instance et sur lesquels le jugement entrepris n'a pas statué. ' Sur la violation du principe constitutionnel d'égalité: M. [G] [T] fait valoir que le régime de la cotisation subsidiaire maladie n'est conforme à la Constitution que sous réserve d'inclure des modalités permettant d'éviter une rupture d'égalité devant les charges publiques; que dans sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a constaté cette rupture d'égalité et émis au paragraphe 19 une réserve d'interprétation, laquelle n'a pas été suivie d'effets; que n'ayant donné lieu à aucune modification réglementaire des cotisations des revenus 2016 à 2018, la réserve d'interprétation a pour effet d'invalider l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations des revenus 2016, 2017 et 2018. Selon l'article D. 380-1, 1° du Code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes : 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale: Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) Où: A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale; 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale: Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) Où: R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat, a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige. Dans les paragraphes 12 à 26 de ladite décision, le Conseil constitutionnel a expressément répondu au grief tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques en considérant que "la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du 4ème alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi". Le Conseil constitutionnel a assorti sa décision de la réserve suivante (paragraphe 19): "(...) la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques". Il apparaît que le Conseil constitutionnel a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux de la cotisation de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par plusieurs arrêts, le Conseil d'Etat, saisi de recours en excès de pouvoir concernant la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et d'une décision implicite de rejet d'une demande tendant à l'adoption de mesures réglementaires complémentaires, a retenu qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques; que par suite, l'article D. 380-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326; CE 10 juillet 2019, n° 417919). Par ailleurs, M. [G] [T] ne démontre pas en quoi la cotisation subsidiaire maladie instituée par loi du 21 décembre 2015 telle qu'elle lui a été appliquée ne tient pas compte de la réserve du conseil constitutionnel. Il apparaît, dès lors, que le moyen tiré du non-respect du principe constitutionnel d'égalité est inopérant. ' Sur la violation de la loi du 6 janvier 2018 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés: Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale précité, "les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales". M. [G] [T] admet lui-même que le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015, pris après avis favorable de la CNIL du 26 octobre 2017, délibération n° 2017-279, a autorisé la DGFIP à transférer les données personnelles des personnes assujetties à la cotisation subsidiaire maladie à l'ACOSS et aux URSSAF pour le calcul de cette cotisation. M. [G] [T] soutient qu'il n'a pas été préalablement informé par l'ACOSS et l'URSSAF du traitement de ses données fiscales personnelles et que le manquement à l'obligation d'information nominative du cotisant caractérise un traitement irrégulier des données personnelles justifiant la nullité de la cotisation. Il ressort sur ce point de la délibération n° 2017-279 de la CNIL que "si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre". Il s'avère que les personnes assujetties à la cotisation subsidiaire maladie ont été dûment informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au journal officiel ainsi que par la campagne d'information menée en novembre 2017 par l'URSSAF qui, dans un courrier, indiquait aux cotisants que la cotisation serait recouvrée au cours du mois de novembre 2017 sur la base des éléments transmis dans leur déclaration fiscale au titre des revenus 2016 sans démarche supplémentaire de leur part, tel que mentionné par l'URSSAF en première instance. La nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l'obligation d'information -que ne prévoit aucun texte- ne saurait donc être encourue. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 novembre 2018 ayant validé l'appel à cotisation 2016 pour un montant de 13 934 euros. M. [G] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement du 30 septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 novembre 2018 ayant validé l'appel à cotisation 2016 pour un montant de 13 934 euros; Déboute M. [G] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne mécarticle 1417 du code général des imparticle L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale pour larticle L. 380-2 du Code de la sécurité sociale précitarticle L. 160-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale tellesarticle L. 380-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62ef55597d44b005d42f739a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel