Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ef55597d44b005d42f739c
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [7] SCP LE METAYER ET ASSOCIES EXPÉDITION à : [L] [H] [8] MINISTRE [Localité 10] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°367/2022 N° RG 20/02248 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHNZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [L] [H] [Adresse 5] Appt 6 [Localité 3] Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 10] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par jugement rendu le 7 juillet 2020, auquel il est expressément référé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a: - débouté M. [L] [H] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 24 juillet 2018, - condamné la [9] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 29 octobre 2020, M. [L] [H] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 24 mai 2022 par lettres recommandées du 7 décembre 2021. M. [L] [H], par son conseil, a adressé à la Cour, le 23 février 2022, des conclusions tendant à voir: Vu les articles 8 et 14 de la CEDH, Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, Vu les pièces, - infirmer le jugement du 7 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Châteauroux en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 24 juillet 2018. - dire et juger son recours recevable et bien-fondé. En conséquence, - lui accorder le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants à compter du mois d'avril 2017. - condamner la [9] à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la [9] aux dépens. La [9], par son conseil, a adressé à la Cour, le 28 avril 2022, des conclusions tendant à voir: A titre principal, - déclarer l'appel formé par M. [L] [H] irrecevable. Subsidiairement, - déclarer l'appel formé par M. [L] [H] recevable mais mal-fondé. En conséquence et, en tout état de cause, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 7 juillet 2020. - débouter M. [L] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. - condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens. Par courriel du 18 mai 2022, M. [L] [H] s'est désisté de son appel. A l'audience du 24 mai 2022, la [9] a accepté le désistement d'appel et a sollicité la condamnation de M. [L] [H] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR: En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce, M. [L] [H] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, ce dont il convient de prendre acte. La [9] accepte ce désistement, lequel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris. En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [L] [H]. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de la [9] à ce titre sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS: Constate le désistement d'appel de M. [L] [H]; Le déclare parfait par suite de l'acceptation de la [9]; Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 20/02248 et le dessaisissement de la Cour; Rejette la demande de la [9] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Laisse la charge des dépens d'appel à M. [L] [H]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62ef55597d44b005d42f739c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel