Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ef555a7d44b005d42f73a2
- Date
- 26 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM ALPES DE HAUTE PROVENCE SELARL [11] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [9] SOCIÉTÉ [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°370/2022 N° RG 20/02423 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHZW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM ALPES DE HAUTE PROVENCE [Adresse 5] [Localité 1] Dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉES : SOCIÉTÉ [9] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS SOCIÉTÉ [8] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 avril 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 05 AVRIL 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Le 4 avril 2016, la société [9], entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [M] [P], mis à disposition de la société [8], entreprise utilisatrice, faisant état d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes: 'manipulation d'une perceuse. Selon les dires de l'entreprise utilisatrice, en perçant des rails verticaux, debout sur un escabeau, celui-ci se serait déséquilibré et serait tombé à terre'. Le certificat médical initial établi le 4 avril 2016 a constaté: 'traumatisme costal, fracture plateau tibial droit, complication à type d'hémothorax et atélectasie, contusion parenchyme pulmonaire'. La date de consolidation de l'état de santé de M. [M] [P] a été fixée au 2 mars 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence. Suivant notification de décision en date du 6 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [9] que le taux d'incapacité permanente de M. [M] [P] était fixé à 23 % dont 0 % pour le taux professionnel. Par lettre du 25 juillet 2018, la société [9] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. La société [8], entreprise utilisatrice, a été appelée en la cause. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [S] [B]. Par jugement du 19 octobre 2020, notifié par lettre du 23 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par la société [9], - accueilli partiellement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [M] [P] à la date du 2 mars 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribuée par le médecin conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené non pas à 15 % comme demandé par la société mais à 18 %, - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre les sociétés [9], [8] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, la situation de M. [M] [P] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. Suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence a relevé appel de ce jugement. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022, qui a communiqué ses écritures et ses pièces le 28 janvier 2022 à la société [9], demande à la Cour de: A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 octobre 2020. - confirmer le taux initialement fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie à 23 % pour les séquelles de l'accident du travail du 4 avril 2016 de M. [M] [P] et le déclarer opposable à la société [9]. - rejeter toutes les demandes de la société [9]. A titre subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la Cour de: A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans. Par conséquent, - juger qu'à l'égard de la société [9] le taux médical de 23 % doit être ramené à 18 % dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie/employeur. A titre subsidiaire, - constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical. - ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à son accident du 4 avril 2016 et le taux attribué à M. [M] [P]. - juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. - juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée du 3 décembre 202, la société [8] n'a pas comparu à l'audience du 5 avril 2022. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: A titre liminaire, il convient, en tant que de besoin, de rappeler qu'en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission. * * * * * Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] [P], né le 10 mars 1973, a été fixée au 2 mars 2018. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [P] a été évalué à 23 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des séquelles suivantes: 'instabilité du genou droit et trouble respiratoire'. La société [9] a contesté ce taux en se fondant sur un avis médico-légal établi le 5 décembre 2018 Par le Docteur [K] [Z], médecin qu'elle a mandaté, qui considère notamment que 'le médecin conseil fixe un taux de 3 % pour 'fractures de côtes' (selon la discussion médico-légale et la référence au barème) ou pour 'trouble respiratoire' (selon la conclusion). Il est donc difficile de comprendre sa conclusion. Son examen ne retrouve aucun trouble respiratoire, ni douleur de la paroi thoracique. Le salarié ne se plaint pas de douleur thoracique (pas de prise d'antalgique). L'examen du pneumologue du 29 mai 2017, à un an de l'accident ne retrouve pas de syndrome restrictif significatif, mais en revanche un syndrome obstructif post-tabagique. Le taux de 3 % n'est donc pas justifié. L'examen du genou droit retrouve une laxité latérale, malgré des ligaments latéraux en place à l'IRM (selon la lettre du chirurgien, en l'absence de mention du compte-rendu dans le rapport). Il n'est pas fait mention d'une limitation de la marche. Il n'y a pas de retentissement majeur de cette instabilité (pas d'amyotrophie significative; pas d'hydarthrose chronique) chez un homme en net surpoids. Par ailleurs, le genou est stable en antéro-postérieur, n'est pas limité et il n'y a pas d'anomalie d'axe. Le barème prévoit une fourchette de taux très large en cas d'instabilité (5 à 35 %), qu'elle soit antéro-postérieure ou latérale. La laxité latérale est moins gênante fonctionnellement. Nous proposons de retenir un taux de 15 %. Compte tenu de ces éléments, le taux ne peut être supérieur à 15 %'. Le Docteur [S] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a pour sa part évalué ce taux à 18 % aux termes d'un avis rédigé en ces termes: 'Avis = concernant les fractures de côtes, l'auscultation était normale. Il n'y avait pas de prise d'antalgiques pour les douleurs alléguées de la paroi thoracique et il n'y avait pas de trouble respiratoire en dehors d'un syndrome obstructif post tabagique. Aucun taux ne semble pouvoir être opposé à l'employeur. Concernant le genou, la marche n'était pas décrite, ce qui est très préjudiciable. L'examen mettait en évidence une laxité latérale externe et interne mais pas de laxité antéro-postérieure. Il existait certes une amyotrophie mais qui aurait pu être bien plus importante si la marche était autant altérée que décrites dans les doléances. Le barème prévoit une fourchette très large en cas de laxité, allant de 5 à 35 % (point 2.2.4). Les données de ce rapport ne permettent pas de retenir un taux supérieur à 18 % concernant le genou compte tenu du métier exercé (travailleur manuel plaquiste)'. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence critique le jugement entrepris en ce qu'il a ramené le taux d'incapacité permanente à 18 % en faisant siennes les conclusions du médecin consultant. Elle soutient qu'en attribuant un taux de 23 %, le médecin conseil a fait une juste appréciation du barème au regard de l'examen clinique, en tenant compte de la limitation fonctionnelle, de l'âge et de la qualification professionnelle. Se fondant sur un argumentaire établi le 25 janvier 2022 par le Docteur [I] [W], médecin conseil, elle relève que le médecin consultant n'a pas fixé de taux pour le trouble respiratoire consécutif aux fractures de côtes et que le retentissement professionnel lié à l'importance des séquelles du genou qui a conduit à la perte d'emploi n'a pas été pris en considération. La société [9], qui n'a pas formé appel incident, soutient, pour sa part, que le taux d'incapacité permanente ne saurait être supérieur à 18 %. Elle relève, en ce sens, que les avis médico-légaux rendus tant par le Docteur [K] [Z], médecin qu'elle a mandaté, que par le Docteur [S] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, sont concordants en ce qu'ils estiment qu'il ne subsiste aucun trouble respiratoire et qu'il existe uniquement des séquelles au titre d'une laxité latérale externe et interne du genou. Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) prévoit (chapitre 9) que 'l'estimation des séquelles se fondera sur les éléments douloureux, la gêne respiratoire, la gêne au travail et sur l'insuffisance respiratoire qui pourrait être rattachée au traumatisme' et propose pour une fracture de côtes, selon l'intensité de la douleur, 2 à 5. Au cas présent, le médecin conseil fait observer, aux termes de son argumentaire du 25 janvier 2022, sans être utilement contredit sur ces points, que la victime n'a pas présenté une simple fracture de côtes, qui en général ne laisse pas persister de séquelles, mais des fractures de côtes compliquées d'un hémothorax, que les séquelles de l'épanchement pleural droit sont visibles sur le cliché thoracique du 12 janvier 2017, que des séquelles pleurales droites sont mentionnées dans le compte-rendu du scanner thoracique du 6 février 2017, et que la victime se plaint de signes fonctionnels repris dans le compte rendu de consultation d'un pneumologue et dans les doléances notées dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente. Le taux d'incapacité permanente de 3 % attribué par le médecin conseil au titre des séquelles tenant à la gêne respiratoire est donc justifié au regard de ces éléments et est conforme au barème. Concernant le genou, le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) propose en cas de mouvements anormaux résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir etc.) un taux de 5 à 35 %. Le taux d'incapacité permanente partielle doit, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 précité, être déterminé notamment d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime. Il convient, sur ce point, de relever que, pour fixer à 18 % le taux d'incapacité permanente concernant le genou, le médecin consultant a tenu compte, non seulement de la laxité ligamentaire et de l'amyotrophie, mais également de la qualification professionnelle et du métier exercé par M. [M] [P] (travailleur manuel plaquiste). L'appelante ne peut donc valablement soutenir que la qualification professionnelle de la victime n'a pas été prise en considération. Aucun coefficient professionnel n'ayant été retenu, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence ne saurait, par ailleurs, tirer argument du fait allégué, et au demeurant non justifié, selon lequel les séquelles du genou auraient conduit à la perte d'emploi. Le taux de 18 % retenu par le médecin consultant concernant le genou n'est donc pas valablement remis en cause. Au total, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [9] sera fixé à 21 % (3 % + 18 %), en considération de l'ensemble de ces éléments. Il convient, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur devait être ramené à 18 %, et statuant à nouveau, de dire que ce taux doit être fixé à 21 %. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur devait être ramené à 18 %; Statuant à nouveau sur le chef infirmé; Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale; Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [9] doit être fixé à 21 %; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 1251-1 du Code du travailarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ef555a7d44b005d42f73a2
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