Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ef555a7d44b005d42f73a4
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIR ET CHER SELARL [6] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°371/2022 N° RG 20/02477 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH5J Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 1er Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Antoine VOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 20 décembre 2017 par la société [8], faisant état d'un accident concernant M. [N] [I], son salarié, survenu le 19 décembre 2017 à 15h01, dans les circonstances suivantes: 'Pendant l'opération d'évacuation des déchets métalliques avec le chariot élévateur, le chariot a basculé en cours de manoeuvre, entraînant le décès de M. [I] [N] - Chariot élévateur'. Un certificat de décès a été établi le 22 février 2018 par le Docteur [F] [S], médecin au SAMU/SMUR 45, qui certifie qu'une équipe médicale du SMUR d'[Localité 9] est intervenue le 19 décembre 2017 auprès de M. [N] [I], né le 3 juillet 1965, et avoir constaté son décès survenu le même jour. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a notifié à la société [8], par lettre du 12 avril 2018, sa décision de prendre en charge l'accident mortel survenu à son salarié le 19 décembre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [8], qui a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher d'une contestation de cette décision, a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à M. [N] [I] le 19 décembre 2017. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a: - déclaré les prétentions de la société [8] recevables, - dit que la prise en charge de M. [N] [I] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 20 décembre 2017 est inopposable à la société [8], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu ce qui suit: '(...) s'agissant d'un accident du travail mortel, une enquête est obligatoirement diligentée par la Caisse. Il ressort des pièces produites qu'elle a adressé aux ayants droit de la victime des demandes d'information puisqu'elle produit la réponse que ces derniers lui ont adressé par courrier en date du 5 mars 2018. En revanche, la CPAM est dans l'incapacité de produire le courrier adressant un questionnaire à l'employeur. Il est ainsi établi que le contradictoire n'a pas été entièrement respecté quand bien même par courrier en date du 22 mars 2018 réceptionné le 26 mars suivant, l'employeur a été informé de la clôture prochaine du dossier et de sa possibilité d'en consulter les pièces'. Suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 novembre 2020. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience et adressées à la partie adverse, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de: - déclarer son appel recevable et bien-fondé. - infirmer la décision entreprise. Statuant à nouveau, - débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont a été victime son salarié, M. [N] [I], le 19 décembre 2017. - condamner la société [8] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [8] s'en remet à l'appréciation de la Cour ainsi qu'il ressort de la lettre adressée le 9 mai 2022, par son conseil, dont les termes sont les suivants: '(...) je fais suite à la réception des conclusions de la caisse primaire. Aux termes de celles-ci, l'organisme transmet les éléments démontrant le caractère non-contradictoire de la procédure d'instruction. Aussi, et pour le compte de la société [8], nous nous en remettons à l'appréciation de votre Cour'. SUR CE, LA COUR: L'article R. 441-11, III du Code de la sécurité sociale, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose: 'III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qu'une demande d'information a été adressée, par lettre du 26 février 2018, aux ayants droit du salarié, à laquelle la compagne de M. [N] [I] a répondu par lettre du 5 mars 2018. Une enquête administrative confiée à un agent enquêteur assermenté a été diligentée dans le cadre de laquelle les déclarations de M. [K] [P], responsable ressources humaines, représentant l'employeur, sur les circonstances de l'accident, ont été recueillies le 16 février 2018, en présence de M. [V] [H], responsable HSE - maintenance et environnement, et de M. [D] [A], animateur HSE. Une copie de l'enquête réalisée par le CHSCT de l'entreprise a été remise à l'agent enquêteur par le représentant de l'employeur lors de cette audition. Il apparaît ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à une enquête, qui a permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, auprès des ayants droit de M. [N] [I] et de son employeur, peu important que les modalités de cette enquête aient été distinctes entre eux. (Rappr. Cass. 2ème Civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571, publié au bulletin). Il s'en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a respecté le principe du contradictoire. Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident mortel dont M. [N] [I] a été victime le 19 décembre 2017. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à la société [8]. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à ce titre sera, dès lors, rejetée. PAR CES MOTIFS: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime M. [N] [I] le 19 décembre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels; Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. La demanarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ef555a7d44b005d42f73a4
Données disponibles
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