Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ef555b7d44b005d42f73a6
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES EXPÉDITION à : [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°372/2022 N° RG 20/02532 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIBU Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [T] [N], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-Sophie JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 1er février 2019, M. [B] [C], salarié de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une épicondylite bilatérale auquel il a joint un certificat médical initial établi le 22 janvier 2019 faisant état d'une épicondylite gauche.. Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié le 29 mai 2019 à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la maladie déclarée par M. [B] [C] 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui a rejeté sa contestation, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, par lettre recommandée du 9 octobre 2019, d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de la maladie déclarée par M. [B] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: - déclaré le recours de la société [6] recevable et bien-fondé, - déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prise en charge de la maladie professionnelle survenue le 22 janvier 2019 à son salarié, M. [B] [C], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en refusant de mettre à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation et en lui communiquant un dossier incomplet, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire avait manqué à son obligation d'information à l'égard de la société [6]. Selon déclaration d'appel du 3 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de: - déclarer son appel recevable et bien-fondé. - infirmer la décision entreprise. Statuant à nouveau, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer la décision de la caisse. - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de M. [B] [C] médicalement constatée le 22 janvier 2019. - condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la Cour de: Vu les articles 54, 542, 562 et 933 du Code de procédure civile, Vu l'ancien article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, A titre liminaire, Sur la nullité de l'appel, - juger l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie nul en raison de l'absence de précision de l'objet de la demande dans la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie. Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - conférer force de chose jugée au jugement de première instance en raison de l'absence de mention des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie. En tout état de cause, - confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Tours daté du 9 novembre 2020 lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 janvier 2019 de M. [B] [C]. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la régularité de la déclaration d'appel: La société [6] soutient que la déclaration d'appel doit être déclarée nulle en ce qu'elle ne respecte pas le formalisme exigé par les articles 933 et 54 du Code de procédure civile dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire ne précise à aucun moment l'objet de son appel. Elle fait valoir, en outre, qu'aucun chef de jugement n'étant expressément contesté, l'effet dévolutif n'a pu s'opérer et que la Cour n'est saisie d'aucun litige. La déclaration d'appel adressée à la Cour le 3 décembre 2020 comporte l'indication selon laquelle 'le présent appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement'. La société [6] ne peut donc valablement prétendre que l'appelante n'a pas précisé l'objet de son appel. Par ailleurs, l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose que: 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Ce même décret du 6 mai 2017 a complété l'article 933 du Code de procédure civile en ce sens que la déclaration d'appel doit désormais mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est constant qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020 n°18-22.528 publié), mais qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit, de sorte que dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.673 (...) publié). Au cas présent, la déclaration d'appel, formée dans la présente procédure qui est sans représentation obligatoire, mentionne expressément que l'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement de sorte que la société [6] n'est pas fondée à soutenir que l'effet dévolutif n'a pas joué. Il s'ensuit que par les moyens qu'elle invoque la régularité de la déclaration d'appel n'est pas valablement remise en cause par l'intimée. ' Sur le fond: L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que: 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13". L'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que: 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire; 2°) les divers certificats médicaux; 3°) les constats faits par la caisse primaire; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fait valoir que seuls les éléments faisant grief, à savoir les documents sur lesquels elle s'est basée pour prendre sa décision, doivent être offerts à la consultation, qu'elle n'est pas tenue de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation, qui ne portent pas sur le lien entre l'activité ou la maladie, ni sur la qualification de la lésion, mais seulement sur la durée des soins et de l'éventuelle incapacité de travail, qu'elle a notifié à l'employeur la clôture de l'instruction et l'information sur la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision, que l'employeur qui a sollicité la transmission des pièces du dossier ne s'est pas manifesté pour signaler un quelconque manque dans les pièces transmises, et qu'elle a, en conséquence, respecté l'obligation d'information mise à sa charge. La société [6] soutient, pour sa part, que la caisse est tenue de présenter le dossier constitué conformément à l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale à l'employeur qui en fait la demande avant la décision de prise en charge, qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve du contenu du dossier qu'elle a présenté au représentant de l'employeur venu consulter le dossier, que l'entier dossier que l'employeur doit pouvoir consulter comprend les divers certificats médicaux et donc notamment les certificats médicaux de prolongation, que si la caisse primaire d'assurance maladie a permis à l'employeur de consulter le dossier avant la prise de décision, elle n'a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation, que seul le certificat médical initial du 22 janvier 2019 a été présenté à l'employeur, que la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation était d'autant plus importante que M. [B] [C] s'est vu prescrire à ce jour 161 jours d'arrêts de travail au titre de la pathologie 'épicondylite gauche' (MP n° 457) et 0 jour d'arrêt de travail concernant la pathologie 'épicondylite droite' (MP n° 455), que la déclaration de maladie professionnelle mentionne une épicondylite bilatérale et que le certificat médical initial mentionne une épicondylite gauche, que l'employeur devait donc pouvoir vérifier que les prescriptions d'arrêt de travail imputées à son compte employeur relevaient bien toutes de l'épicondylite gauche et non de l'épicondylite droite, qu'il était primordial de permettre à l'employeur de vérifier les arrêts prescrits ayant justifié l'imputation de jours d'arrêt au moins jusqu'au 7 mai 2019, date à compter de laquelle la consultation du dossier a pu se faire, que les certificats médicaux détenus par la caisse au sens de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale s'entendent de tous les certificats médicaux sans distinction, et que la sanction de la mise à disposition de l'employeur d'un dossier incomplet est l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Il est constant que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, n° 07-18150; 14 février 2013, n° 11-25.714; 13 mars 2014, Bull n° 69), peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.494). Pour autant, l'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse (2e Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757). Au cas présent, il ressort des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire que, par lettre du 7 mai 2019, elle a informé la société [6] que l'instruction du dossier était terminée et l'a invité, préalablement à sa prise de décision devant intervenir le 28 mai 2019 à consulter les pièces constitutives du dossier. Il est également justifié que des pièces ont été transmises à l'employeur le 20 mai 2019, ainsi qu'il ressort d'un 'accusé de téléchargement' d'un fichier (pièce n° 5 communiquée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire), le détail des documents contenus dans le fichier n'étant cependant aucunement fourni. Les pièces du dossier consultées (pièce n° 12 communiquée par la société [6]) correspondent selon l'employeur à la déclaration de maladie professionnelle, au certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2019, à différents certificats de travail du salarié, à une lettre de l'employeur du 26 février 2019, au rapport d'enquête administrative, au questionnaire employeur, au questionnaire assuré, au relevé d'absences du salarié, à la lettre de rappel adressée à l'assuré par la caisse le 18 mars 2019, à la fiche du colloque médico-administratif, à une attestation de salaire et à un extrait de compte employeur courant 2018-2019. Il n'est pas contesté par l'appelante d'une part, qu'elle était en possession de certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail intervenus avant le courrier de notification de la fin de l'instruction au moment où elle a pris sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, et d'autre part, que ces certificats médicaux ne figuraient pas au nombre des pièces constitutives du dossier mis à la disposition de la société [6], la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire se bornant, sur ce point, à soutenir que ces certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à être communiqués à l'employeur. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'article R. 441-13 précité n'opère aucune distinction entre les certificats médicaux. Il convient, par conséquent, de considérer qu'en s'abstenant de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation intervenus avant le courrier de notification de la fin de l'instruction en sa possession, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a manqué à son obligation à l'égard de l'employeur. Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 janvier 2019 de M. [B] [C]. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées. PAR CES MOTIFS: Dit que la régularité de la déclaration d'appel n'est pas valablement remise en cause par la société [6]; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours; Y ajoutant; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 933 du Code de procédure civile en ce senarticle 562 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. Les demaarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ef555b7d44b005d42f73a6
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