Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef555c7d44b005d42f73ac
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 94 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 5 AOÛT 2022 (n° / 2022, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14920 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B522P Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/08668 APPELANT Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (92) Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Représenté et assisté de Me Benjamin ROCHE de l'AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C988, INTIMÉS Monsieur [Z] [H] Demeurant [Adresse 1] [Localité 5] SCI NANTERRE LA GARENNE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 478 189 236, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentés et assistés de Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée en double-rapporteur, de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions de l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: M.[H] et M.[A] (avocat) étaient associés de la SCI Nanterre la Garenne SCI NLG), le premier, détenteur de 51 parts en étant le gérant, et le second détenant 49 parts du capital social. La SCI NLG est propriétaire d'un immeuble d'activités situé [Adresse 3] (92). L'assemblée générale de la SCI, réunie le 16 décembre 2010, a à l'unanimité accepté le retrait de M.[A] comme associé, voté l'annulation des 49 parts sociales qu'il détenait, d'une valeur unitaire de 10 euros, et autorisé le gérant à rembourser à M.[A] le solde de son compte courant s'élevant à 849.510 euros et la valeur de ses parts d'un montant de 490 euros. Le gérant a également été autorisé à prélever sur la trésorerie de la société et à contracter tout emprunt nécessaire au remboursement du compte courant et des parts de M.[A] pour le montant autorisé par la précédente résolution. Suite au retrait de M.[A] et au remboursement de ses 49 parts, les associés ont pris acte de la réduction du capital social de 490 euros. Le 13 décembre 2013, M.[A] s'est vu notifier au titre de la plus-value réalisée dans le cadre de cette opération un redressement fiscal de 356.641 euros, qui fait l'objet d'un contentieux devant la juridiction administrative. M.[A], alléguant avoir subi un dol à l'occasion de son retrait de la SCI et avoir été contraint de céder ses parts à vil prix, a, par acte du 29 mai 2015, fait assigner M.[H] et la SCI NLG devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a dit M.[A] recevable en ses demandes, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'expertise, débouté M.[H] et la SCI NLG de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamné M.[A] à payer à M.[H] et à la SCI la somme de 1.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M.[A] a relevé appel de cette décision le 12 juin 2018. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M.[A] de sa demande de sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure qu'il a initiée à l'encontre de son ancien conseil Maître [L]. Dans ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 8 mars 2021, M.[A] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, l'infirmer en ce qu'il a dit le dol non caractérisé, statuant à nouveau, juger que M.[H] et la SCI NLG se sont rendus coupables de dol à son endroit, en conséquence: - à titre principal, annuler son retrait de la SCI, par voie de conséquence condamner la SCI NLG à lui rembourser les fruits correspondant à sa participation de 148.009 euros par an à compter de 2011 inclus, soit, sauf à parfaire après la communication de l'intégralité des documents comptables de la société de 2010 à 2020, la somme de 1.480.000 euros, exercice 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière, - à titre subsidiaire, condamner solidairement et à défaut in solidum M.[H] et la SCI NLG à lui payer 1.063.940 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière, - à titre très subsidiaire, condamner solidairement et à défaut in solidum M.[H] et la SCI NLG à lui payer la somme de 265.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière, et à le garantir de toute condamnation correspondant au montant des droits et pénalités envisagés dans la proposition de rectification, soit à hauteur de 125.056 euros, - à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la cour, afin de déterminer la valeur réelle des parts et le cas échéant condamner solidairement ou à défaut in solidum M.[H] et la SCI NLG à lui verser toute autre somme qui aurait été éludée, - en tout état de cause, condamner solidairement et à défaut in solidum M.[H] et la SCI NLG à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, débouter M.[H] et la SCI NLG de toutes leurs demandes, fins et prétentions et les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui payer une indemnité procédurale de 15.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin Roche, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 février 2021, M.[H] et la SCI Nanterre la Garenne demandent à la cour de les recevoir en leur appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M.[A] recevable en son action, déclarer les demandes de M.[A] prescrites et partant irrecevables, subsidiairement, constater l'absence de tout dol et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[A] de ses demandes, déclarer diffamatoires les passages suivant contenus dans les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par M.[A] le 6 novembre 2020 : - ' Monsieur [E] [A] a été victime d'une escroquerie complexe' page 2, 5ème §, - M.[A] s'est vu ' notifier un redressement fiscal (...) Pour des faits dont Monsieur [H] était pourtant le seul auteur' page 2, 8ème §, - ' il s'agit ici encore de réticence dolosives de Monsieur [Z] [H] pour maintenir Monsieur [E] [A] dans la tromperie' page 14, 2ème §, - condamner M.[A] à payer à M.[H] 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces allégations diffamatoires, à payer à chacun d'eux 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs et 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En cours de délibéré, par conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2022, M.[A] a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats, aux motifs qu'il entendait pouvoir produire le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 21 février 2022 ayant confirmé le redressement dont il avait fait l'objet à la suite de l'opération de retrait, ainsi qu'une pièce de nature à démontrer que l'une des pièces essentielles produites est fausse. L'objet de cette demande est donc de pouvoir mettre aux débat deux nouvelles pièces. S'agissant du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 21 février 2022 relativement au recours formé par M.[A] contre le redressement fiscal dont il a fait l'objet au titre de la plus-value consécutive à son retrait de la société, il sera relevé que la cour, qui était informée à la date de la clôture et des débats de l'existence d'un recours contre le redressement fiscal alors pendant devant la juridiction administrative, n'a pas entendu subordonner son délibéré à la production de cette décision. La cour a en effet à se prononcer en premier lieu sur l'existence des manoeuvres dolosives imputées par M.[A] à M.[H] et la SCI, et l'appréciation du dol en lui-même est indépendante du redressement fiscal. S'agissant de l''élément nouveau' que M.[A] indique avoir obtenu le 26 juillet 2022, et qui démontrerait, selon lui, qu'une des pièces essentielles versées aux débats est un faux, il sera observé que la pièce aux débats susceptible d'être démentie par cet élément nouveau n'est pas identifiée, de sorte qu'il n'est pas démontré le caractère potentiellement déterminant de cet élément nouveau. Il n'est pas davantage apporté de précision quant à l'origine de cette nouvelle production, ni justifié de sa date tardive d'obtention, quelques jours avant la dernière date de délibéré annoncée, alors que la procédure a été engagée par M.[A] il y a 7 ans. En l'absence de cause grave avérée, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats. - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription M.[H] et la SCI NLG reprennent devant la cour leur fin de non recevoir tirée de la prescription en ce que la demande de M.[A] revenant à contester l'exécution d'une décision prise par les associés lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2010, l'action aurait dû être engagée dans le délai de trois ans de l'assemblée générale prévu par l'article 1844-14 du code civil. Ils ajoutent à hauteur d'appel que M.[A] a pour la première fois devant la cour, par conclusions notifiées le 11 juin 2020, demandé à titre principal l'annulation de son retrait de la SCI et par voie de conséquence son indemnisation, de sorte que la prescription, qu'elle soit de trois ou cinq ans, est en tout état de cause acquise. M.[A] réplique que les dispositions de l'article 1844-14 du code civil selon lesquelles les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, ne sont pas applicables à l'action en nullité de cession de parts pour vice du consentement, la prescription applicable étant la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'est pas acquise. Il ajoute que si la demande d'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 n'avait été formée pour la première fois que par conclusions du 11 juin 2020, les premiers juges n'auraient pas déclaré son action recevable et qu'en tout état de cause, le point de départ du délai de prescription de cinq ans n'a pu commencer à courir avant le 30 juin 2017, époque à laquelle il a pu se trouver en état d'appréhender la situation et d'agir. Il ressort des termes du jugement, que M.[A] a demandé au tribunal de juger M.[H] et la SCI responsables d'un dol et de son préjudice et en conséquence de les condamner solidairement à lui payer 250.000 euros de dommages et intérêts, de désigner un expert pour déterminer la valeur réelle de ses parts dans la SCI et le cas échéant de condamner les mêmes au paiement de toute autre somme éludée. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la demande de M.[A] est une action en responsabilité et non pas en annulation d'une délibération d'une assemblée générale, de sorte que la demande est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le retrait litigieux étant en date du 16 décembre 2010 et l'assignation ayant été délivrée le 29 mai 2015, avant l'expiration du délai de cinq ans, les demandes de dommages et intérêts en réparation du dol allégué présentées par M.[A] devant le tribunal ne sont pas prescrites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de ce chef. En revanche, la demande d'annulation du retrait de la SCI, dont il n'est pas démontré par M.[A] qu'elle a été présentée avant ses conclusions d'appel notifiées le 11 juin 2020, n'a pas été formée dans le délai de cinq ans suivant le retrait. Si cette demande présentée à titre principal est tout comme la demande de dommages et intérêts fondée sur le dol, elle ne tend pas aux mêmes fins, puisqu'elle vise à réintégrer M.[A] dans la SCI en qualité d'associé, et à lui permettre de participer à une distribution des bénéfices depuis 2011. Ayant assigné M.[H] et la SCI le 29 mai 2015 en invoquant le dol dont il s'estime victime après s'être vu notifier un redressement fiscal, M.[A] ne peut pertinemment soutenir qu'il a été empêché d'agir en raison de son état de santé, de son ignorance des manoeuvres dolosives ou de son préjudice jusqu'au 30 juin 2017. La demande d'annulation de son retrait sera jugée irrecevable comme étant prescrite. La cour se prononcera donc uniquement sur les demandes de dommages et intérêts formées en réparation du dol allégué. - Sur le dol Le dol ne se présumant pas il appartient à M.[A] qui l'invoque de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qu'il impute à M.[H] et à la SCI NLG. Par courrier recommandé, non daté, M.[A] a informé le gérant de la SCI que conformément à l'article 1869 du code civil et aux dispositions statutaires, il demandait son retrait de la société par annulation de ses 49 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros, en précisant que ce retrait était 'la conséquence de la politique sociale prise par mes associés majoritaires refusant de distribuer l'intégralité de la trésorerie disponible. En contrepartie de l'annulation de mes parts, je sollicite le versement de la somme totale de 850.000 € (huit cent cinquante mille euros) pour solde de tout compte et payable au plus tard le 31/01/2011, et correspondant à la valeur de ma participation selon l'évaluation comptable faite par KPMG [....]' Ce retrait a été accepté par l'assemblée générale du 16 décembre 2010 et s'est traduit par un rachat des parts de M.[A] par la SCI avec réduction corrélative du capital social. Le 24 octobre 2013 l'administration fiscale a demandé à M.[A] de déposer une déclaration de plus-value consécutive à la cession de ses titres dans la SCI, qu'il avait acquis de son père en 2005 au prix d'un euro. Le montant de la plus-value mentionné dans la déclaration déposée par M.[A] s'élevait à 490 euros soit un montant inférieur à l'abattement de 1.000 euros. Retenant que la valeur de la société à la date du retrait était de 3.660.228 euros, l'administration fiscale a considéré que la valeur totale de la participation de M.[A] ( 49%) était de 1.119.500 euros, que ce montant correspondait au prix réel de cession devant être retenu pour la calcul de la plus-value, et a adressé en conséquence à M.[A] le 11 décembre 2013 une proposition de rectification rétablissant le montant exact de la plus-value, avant d'émettre le 30 septembre 2015 un avis de mise en recouvrement d'un montant total de 356.640 euros, dont 203.069 euros au titre de l'impôt sur les plus-values pour l'exercice 2010 (droits 131.863 euros + majorations 52.745 euros + intérêts de retard 18.461 euros). M.[A] fait valoir qu'il s'est retiré de la SCI à la suite des manoeuvres dolosives de M.[H], se caractérisant par: - le refus de distribuer la trésorerie disponible en violation de l'article 18 des statuts, alors qu'il connaissait la situation de dépendance économique de son associé et qu'il l'exposait ainsi à une ruine certaine, - la dépréciation de la valeur de la SCI en recourant à une expertise de complaisance, - la promesse d'un avantage fiscal fictif avec la caution personnelle de Maître [L] et de la société KPMG afin de l'amener à consentir une diminution du prix de cession. Les intimés contestent tout dol et font valoir que M.[A] tente de leur faire supporter les conséquences du redressemenr fiscal qu'il a subi, alors qu'il a seul et délibérement tenté de se soustraire au paiement de l'impôt sur la plus-value et que l'accord intervenu a porté sur le montant du compte courant de M.[A] et non pas sur un prix de cession. - sur le refus de M.[H] de distribuer des dividendes M.[A] soutient qu'en violation de l'article 18 des statuts de la SCI modifiés le 13 septembre 2005, M.[H] s'est opposé à ses demandes réitérées de distribuer la trésorerie de la société, alors qu'il n'ignorait pas que cette distribution constituait sa principale source de revenus, que ces manoeuvres dolosives l'ont contraint à demander son retrait pour faire face à ses besoins d'argent. M.[H] et la SCI répliquent que l'article 18 des statuts prévoit que les bénéfices sont affectés par décision collective des associés soit en report à nouveau, soit à des fonds de réserve généraux ou spéciaux soit distribués aux associés proportionnellement à leurs parts, qu'il s'est légitimement opposé à la fin de l'année 2010 à une nouvelle distribution, M.[A] ayant déjà obtenu 58.800 euros de la part de la SCI en 2010, que ses demandes de distribution étaient exponentielles et visaient à une distribution intégrale de la trésorerie sans constituer de fonds de roulement, alors que la société avait des charges et que le compte courant de M.[A] était débiteur au 31 octobre 2010 de 264.600 euros, que M.[A] a alors pris la décision, pour disposer rapidement de fonds, de procéder à son retrait, afin de se faire payer ses parts par la SCI. Il est constant qu'en juillet 2010, M.[A] a demandé au gérant de procéder à une distribution de toute la trésorerie disponible de la SCI et que par courrier du 19 juillet 2010, la SCI sous la signature de M.[H], gérant et associé majoritaire, a répondu qu'à partir de ce jour plus aucune distribution ne sera effectuée, que compte tenu des événements économiques la SCI avait en effet décidé de garder sa trésorerie afin de se désendetter ou d'investir dans un nouveau projet. C'est dans ce contexte que M.[A], qui avait besoin d'argent, a envisagé la cession de ses parts et, pour ces motifs, qu'il a décidé en décembre 2010 de se retirer de la SCI. La rédaction de l'article 18 des statuts de la SCI, à jour au 16 décembre 2010, correspond à celle invoquée par M.[H]. Si M.[A] verse aux débats un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2005 décidant de modifier l'article 18 des statuts relatif à la répartition des bénéfices, afin que chaque associé puisse décider individuellement la mise à disposition de la trésorerie disponible proportionnellement à ses parts, après provision des charges courantes trimestrielles et notamment des charges d'emprunts et constitution d'une réserve spéciale pour les dépôts de garanties relatifs aux baux en vigueur, force est de constater qu'aucune modification ne figure sur ce point dans les statuts, ce que M.[A] rappelait à M.[H] par mail du 12 juillet 2010 en lui précisant qu'il lui semblait opportun de modifier les statuts. Un manquement du gérant dans l'exécution des décisions de l'assemblée générale du 13 septembre 2005, à le supposer établi, s'il est susceptible de constituer une faute de gestion, ne caractérise pas pour autant, cinq ans plus tard, une manoeuvre dolosive destinée à contraindre M.[A] à formaliser son retrait. M.[A] a en effet évoqué l'existence de cette modification statutaire, qui aurait été votée en 2005, au mois de juillet 2010, soit plusieurs mois avant de formaliser son retrait et avant la décision de l'assemblée générale acceptant son retrait, donc en connaissance de cause. L'allégation de dol n'est intervenue que des années plus tard après notification du redressement fiscal à M.[A] en 2013. Le refus de M.[H], gérant et associé majoritaire, de répondre à la demande de M.[A] de distribuer l'intégralité de la trésorerie disponible traduit l'existence d'un désaccord entre les associés sur la gestion de la société, mais ne permet pas de caractériser des manoeuvres dolosives de la part de M.[H], quelque soit la situation personnelle de M.[A] à cette période, étant relevé qu'aucun élément au débat ne permet de considérer que M.[H] fomentait le projet d'évincer M.[A] de la SCI. A supposer abusif le refus de M.[H], ce qui ne ressort pas des pièces au débat, force est de constater que M.[A] n'a pas contesté cette décision en invoquant un abus de majorité, ce qui aurait supposé qu'il démontre que ce refus était contraire à l'intérêt social. Selon le tableau versé au débat par M.[H] (pièce 8) la SCI a versé à M.[A] des dividendes de 102.900 euros en 2009, et 58.800 euros au titre de l'année 2010 ( 19.600 en mars, 19.600 euros en juillet, 14.700 euros en octobre et 4.900 euros en novembre 2010), M.[H] ayant perçu concomitamment des dividendes correspondant à sa participation majoritaire dans la SCI. Il s'ensuit que le moyen pris du refus par M.[H] de distribuer de nouveaux dividendes au titre de l'exercice 2010 n'est pas de nature à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives destinées à contraindre M.[A] à se retirer de la SCI. - sur les manoeuvres pour déprécier la valeur de la SCI M.[A] soutient que M.[H] a eu recours à une évaluation de complaisance effectuée par M.[P], expert-comptable agissant 'prétendument' pour le compte de KPMG, pour déprécier la valeur de ses parts dans la SCI et le tromper sur la valeur de celles-ci, valeur qui était à l'époque de 1.913.940 euros et non de 1.119.500 euros, et que sans ces manoeuvres il n'aurait jamais accepté de voir fixer le prix de son retrait à 850.000 euros. M.[H] réplique que la valeur des parts a été estimée à 1.119.500 euros par KMPG, cette valorisation ayant également été retenue par l'administration fiscale dans le cadre du redressement, que l'expertise dont se prévaut M.[A] porte sur la valeur du bien immobilier détenu par la SCI, laquelle ne se confond pas avec la valeur des parts, sachant que la SCI devait rembourser un prêt de 1.175.700 euros, qu'elle détenait 151.509 euros de dépôts de garantie des locataires, et subissait des impayés locatifs pour 181.440 euros. Il précise que la somme de 850.000 euros acceptée et perçue par M.[A] correspond à la valeur de 1.119.500 euros dont a été déduit le solde débiteur du compte courant de l'intéressé s'élevant à 264.600 euros. Le 13 octobre 2010, M.[P], expert-comptable de la SCI, a sur du papier à entête ' KPMG Entreprises Bureau Paris Levallois' effectué une estimation de la valeur des parts de la SCI, projet qui a été transmis à M.[H] par M.[S] (KPMG) suivant mail du 21 octobre 2010. L'estimation retient une valeur de 22.280 euros la part ( soit 1.091.720 euros pour 49 parts), valeur correspondant à la moyenne de deux hypothèses, la première en cas de cession du local commercial ( 2.274.000 euros pour la totalité des parts) la seconde en cas de location des locaux (2.182.000 euros pour la totalité des parts). M. [P] indique, s'agissant d'une société non assujettie à l'impôt sur les sociétés, ne pas avoir tenu compte de la fiscalité, sa valeur dépendant des résultats distribuables aux associés, et a retenu un taux de rentabilité de 7%. Dans le cadre de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 16 février 2016, M.[P] a précisé que ce courrier non signé devait correspondre à un document de travail qu'il avait préparé, qu'il n'est pas expert immobilier, mais expert-comptable et a souligné qu'il avait procédé à des simulations en prenant deux hypothèses pour obtenir une estimation de la trésorerie générée par la SCI. M.[A] a reçu copie de cette estimation qu'il a transmise dès le 26 octobre suivant à Maître [L], avocat, dont il soutient qu'il a été son conseil (à l'encontre duquel il a par ailleurs engagé une action en responsabilité) en lui demandant son sentiment. Il est habituel dans le cadre d'un projet de cession de parts de demander à l'expert-comptable de la société cible de fournir un avis sur la valeur des parts, et il ne ressort d'aucun élément que M.[H] aurait obtenu ou cherché à obtenir de M.[P] une estimation minorée afin de tromper M.[A]. M.[A] verse aux débats un avis de valeur du bien immobilier à usage de locaux d'activité et stockage avec bureaux d'accompagnement sis [Adresse 8] dont est propriétaire la SCI, qu'il a pris l'initiative de faire établir par M.[M], expert judiciaire. Le rapport conclut rétroactivement à une valeur vénale au 1er juillet 2020 de 3.906.000 euros, tout en soulignant qu'il s'agit de la valeur immobilière du bien et non de celle des parts de la SCI, laquelle doit faire l'objet d'une évaluation comptable en tenant compte de cette estimation. La valeur des parts de la SCI ne se confond en effet pas avec la valeur du bien immobilier dont la société est propriétaire à la Défense. M.[A] reproche à l'estimation faite par M.[P] de déprécier de 41% la valeur de ses parts si l'on prend en compte le premier accord du 30 novembre 2010 et de 55% si l'on prend en compte l'accord définitif du 16 décembre 2010. Les accords dont se prévaut M.[A] sont l'un et l'autre postérieurs à l'évaluation faite par M.[P] et sont intervenus en connaissance de cette estimation qu'il a pu discuter, étant relevé que dès l'été 2010, M.[A] avait sollicité et obtenu de M. [U] [Y], architecte urbaniste connaissant bien le site de la Défense, un avis sur la valeur du bien immobilier appartenant à la SCI (montant non précisé dans l'attestation de M.[Y]) de sorte qu'il disposait également d'une estimation du bien lorsque lui a été communiquée en octobre 2010 l'évaluation des parts faite par M.[P]. La circonstance qu'il puisse exister des appréciations divergentes sur la valeur de l'actif de la SCI et sur la valeur des parts, alors que des échanges ont pu avoir lieu entre les parties sur ce point, ne suffit pas à caractériser des manoeuvres dolosives de la part de M.[H] ou de la SCI. Ce moyen n'est pas fondé. - sur la promesse d'un avantage fiscal controuvé M.[A] soutient que pour ne pas attirer son attention sur la fiscalité de l'opération, ses contradicteurs ont déguisé la cession de parts en remboursement de compte courant. Il expose, qu'alors qu'un accord entre associés était intervenu le 30 novembre 2010 sur la base duquel il s'était engagé à céder ses parts à M.[H] moyennant le prix de 1.119.500 euros, soit 850.000 euros nets, M.[H], avec la caution professionnelle de Maître [L] et de la société KPMG, lui a ensuite fait croire en la promesse d'un avantage fiscal fictif afin de l'escroquer sur le prix de son retrait, en l'amenant à diminuer le prix de son retrait à hauteur de la non-imposition de l'opération qui lui avait été présentée et que sans cet avantage fictif il n'aurait pas consenti à cette remise sur le prix. M.[H] et la SCI contestent toute tromperie sur le régime juridique et fiscal du retrait.Ils précisent que M.[H] s'est contenté de proposer à M.[A] d'exercer son droit de retrait conformément aux dispositions de l'article 1869 du code civil, qu'il n'a jamais proposé à M.[A] d'acquérir ses parts, qu'aucun montage n'a été suggéré, que le seul accord ayant jamais existé entre les deux associés a porté sur la valeur de remboursement du compte courant d'associé et non sur le rachat des parts et que cet accord s'est fixé sur 850.000 euros, valeur estimée par l'expert-comptable de la SCI. Ils soutiennent que M.[H] n'a jamais donné aucune indication sur les conséquences fiscales du retrait, ni aucune assurance sur le fait qu'il n'y aurait pas d'impôt sur la somme versée lors du retrait, ajoutant que M.[A], avocat se présentant sur sa page linkedin comme ayant une expertise en matière de fiscalité, et étant assisté d'un avocat fiscaliste, ne pouvait ignorer qu'un remboursement de ses parts pour 850.000 euros alors qu'il les avaient reçues cinq ans plus tôt pour l'euro symbolique donnerait lieu au paiement de l'impôt sur les plus-values et qu'en réalité M.[A] a tenté de se soustraire au paiement de l'impôt. Ainsi qu'il a été dit, après s'être vu refuser la distribution de dividendes en juillet 2010, M.[A] a cherché à sortir de la SCI, ce qui l'a conduit à se renseigner au cours de l'été 2010 sur la valeur de l'actif de la société et ce qui a amené M.[H] à solliciter de M.[P], expert-comptable, une estimation des parts sociales, le 21 octobre 2010, qu'il a communiquée à M.[A], ce dernier lui répondant le 26 octobre ' En définitive quels sont les éléments dont il faut tenir compte selon toi ' [...] Dites moi ce que vous voulez de mes parts en tenant compte du fait que je suis conscient d'abandonner une poule aux oeufs d'or et que la fiscalité liée à la plus-value va me couter cher[...]'. Parallèlement, M.[A] a transféré à Maître [L] le courriel de M.[H] et lui a demandé de lui donner son sentiment. Le 24 novembre suivant M.[A] a demandé à M.[H] s'il avait une idée de la date à laquelle 'on pourra régulariser la vente', M.[H] répondant qu'il était passé à la banque, que les choses pouvaient aller vite et qu'il lui en dirait plus la semaine prochaine. Par mail du 30 novembre 2010, M.[A] a suggéré à M.[H], avant de régulariser la vente, de faire établir par 'notre expert-comptable un projet d'acte de cession de parts sociales classique sans garantie de passif de façon à pouvoir fixer un prix qui tienne compte des conditions de notre accord soit 850.000,00 € nets de toutes charges (hors contrat d'assurance-vie)', M.[H] lui répondant 'sur le principe pas de problèmes j'ai envoyé cela a KPMG Je pense être en mesure la semaine prochaine de signer quelque chose en ce sens et finaliser vers le 20-21 déc' Le 3 décembre 2010, [N] ( KPMG) a envoyé à M.[P] les projets d'acte concernant le retrait de M.[A] de la SCI NLG en précisant être à sa disposition pour en parler et éventuellement les modifier. M.[P] a transmis ces documents à M.[H] le même jour. Toujours le 3 décembre, M.[A] a été destinataire d'un mail transféré dans lequel M.[H] indiquait ' je te joins le premier doc concernant la vente. Il faut que l'on se voit pour expliquer le schéma élaboré par FIDAL et KPMG.' Le 6 décembre suivant, M.[A] a transmis à Maître [L], avocat, le projet de cession sous forme de diminution de capital en lui demandant de le recevoir à cette occasion avec M.[H]. Un rendez-vous a été programmé pour le lendemain chez Maître [L].L'assistante de Maître [L], atteste que ce dernier a reçu à plusieurs reprises MM.[A] et [H] à l'occasion de réunions courant décembre 2010. Les échanges ci-dessus rapportés entre M.[A] et M.[H] ne sont pas suffisamment précis pour démontrer que M.[H] s'était dans un premier temps engagé à acquérir personnellement les parts détenues par M.[A], sachant qu'étant aussi le gérant de la SCI, il peut aussi s'exprimer en cette qualité et que le terme cession peut tout aussi bien correspondre dans des échanges informels à un rachat des parts par la société par voie de réduction de capital social. A supposer même qu'il ait pu être envisagé une cession entre associés au prix de 850.000 euros, le courriel de M.[H] du 30 novembre 2010 ne démontre pas, en l'absence d'indication précise sur ce point, que ce dernier s'était engagé sur le fait que ce montant serait net de tout impôt. La circonstance que M.[A] ait opté pour un retrait suivi d'une réduction de capital ne suffit pas davantage à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives destinées à amener M.[A] à accepter un prix de retrait ne correspondant pas à ce qui lui avait été promis. Si dans son courriel du 3 décembre 2010, M.[H] évoque 'le schéma élaboré par FIDAL et KPMG.', aucune des pièces au débat ne permet d'en connaître la teneur. Le contenu des échanges lors des rencontres communes avec Maître [L] n'est pas davantage connu. Il ne saurait davantage être déduit du projet de lettre de retrait transmis par mail de Mme [J] le 14 décembre 2010, mentionnant un paiement de 850.000 euros en contrepartie de l'annulation des parts pour 'solde de tout compte' l'existence de manoeuvres dolosives pour faire croire à l'absence de toute imposition sur cette opération, alors que cette mention n'intéresse que les rapports entre M.[A] et la SCI. Il sera rappelé que les parties ont débattu des modalités du retrait de M.[A] et du 'schéma proposé' et qu'à supposer l'existence d'un montage destiné à dissimuler à l'administration fiscale une plus-value sur une cession de parts, M.[A] manque à établir qu'il aurait été tenu dans l'ignorance d'un tel montage et induit en erreur par ses contradicteurs sur la fiscalité de l'opération. Même si le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2010 mentionne une valeur de rachat de 490 euros pour ses parts, M.[A] n'a pu se méprendre sur le fait que la valeur réelle de ses parts ne pouvait être dissociée des résultats de la société et que le montant de son compte courant d'associé ne s'était trouvé créditeur de 854.410 euros au 31 octobre 2010 qu'après inscription des résultats de l'exercice 2010. Le montant de 850.000 euros reçu par M.[A] à la suite de son retrait prend bien en compte une valeur de rachat des parts de 1.119.500 euros, dont il a été seulement déduit le solde débiteur du compte courant de M.[A]. M.[A] manquant à établir l'existence d'un dol commis par M.[H] ou la SCI à l'occasion de son retrait sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées en réparation du préjudice résultant du dol allégué, au titre de la perte de chance d'avoir pu céder au bon prix ses parts dans la SCI. Il le sera également au titre de sa demande d'expertise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[A] de ses demandes Sur la demande de garantie M.[A] demande subsidiairement à la cour de condamner M.[H] et la SCI à le garantir de toute condamnation correspondant au montant des droits et pénalités envisagés dans la proposition de rectification soit la somme de 125.056 euros ( 92.634 euros de pénalités + 32.422 euros d'intérêts de retard) pour le cas où le tribunal administratif de Paris le condamnerait à verser la somme de 356.641 euros. Le redressement auquel est exposé M.[A] est consécutif à la non déclaration par ce dernier de la plus-value lors du rachat de ses parts par la société. Dès lors qu'il n'a pas été établi de manoeuvres dolosives de la part de M.[H] et de la SCI relatives à un faux avantage fiscal, il n'appartient ni à M.[H], ni à la SCI de supporter les pénalités et intérêts de retard auxquels M.[A] pourrait être condamné par la juridiction administrative. La demande de garantie sera en conséquence rejetée. - sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral M.[A] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il allégue, les difficultés personnelles d'ordre familial et de santé dont il a souffert à la suite du redressement fiscal dont il a fait l'objet ne pouvant être imputées à M.[H] ou à la SCI, la cour n'ayant pas retenu que M.[A] s'était retrouvé redressé du fait de manoeuvres dolosives de ces derniers. - sur la demande de dommages et intérêts au titre de propos diffamatoires dans les conclusions récapitulatives notifiées par M.[A] le 6 novembre 2020 Invoquant l'article 41 alinéas 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel ' Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.', M.[H] demande à la cour de déclarer diffamatoires les passages ci-après contenus dans les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par M.[A] le 6 novembre 2020 et de lui allouer 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral: - ' Monsieur [E] [A] a été victime d'une escroquerie complexe' page 2, 5ème §, - M.[A] s'est vu ' notifier un redressement fiscal (...) pour des faits dont Monsieur [H] était pourtant le seul auteur' page 2, 8ème §, - ' il s'agit ici encore de réticence dolosives de Monsieur [Z] [H] pour maintenir Monsieur [E] [A] dans la tromperie' page 14, 2ème §. M.[A] objecte que les propos en question ne font que retranscrire de manière fidèle les faits qui se sont passés et ne réunissent pas les éléments caractérisant le délit de diffamation, en ce qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune publication. Il ajoute que si ces propos avaient réellement porté atteinte à l'honneur de M.[H], ce dernier n'aurait pas manqué d'en demander la suppression, ce qu'il n'a pas fait. Il revient à la cour, qui est saisie du fond de l'affaire, d'apprécier si les propos figurant dans les conclusions de M.[A] excédent le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, qui est garanti par l'immunité des écrits judiciaires. En l'espèce, les propos imputant des tromperies à M.[H] s'incrivent dans la démonstration que M.[A] entendait faire de l'existence d'un dol sur lequel il fondait son action. Le fait qu'il manque à établir l'existence du dol qu'il impute à M.[H] ne suffit pas à qualifier de diffamatoires les propos litigieux, la teneur de ces derniers n'ayant pas excédé ce qui est couvert par l'immunité des écrits judiciaires. M.[H] sera donc débouté de ses demandes de ce chef. -Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M.[H] et la SCI NLG font valoir que la procédure engagée par M.[A], de même que l'appel qu'il a interjeté sont abusifs et justifient l'octroi à chacun d'eux de 20.000 euros de dommages et intérêts. Ils soutiennent que M.[A] a agi par vengeance, M.[H] ayant établi une attestation dans le cadre du procès que le premier a engagé à l'encontre de son père relativement à un prêt. Ainsi que l'a jugé le tribunal, le motif de vengeance allégué n'est pas établi, la présente action présentant un lien manifeste avec le redressement fiscal subi par M.[A] au titre de la plus-value. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[H] et la SCI NLG de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n'y a pas lieu non plus de retenir l'abus du droit de relever appel. M.[H] et la SCI seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce dernier chef. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[A] aux dépens et à payer à M.[H] et à la SCI NLG, pris ensemble une indemnité procédurale de 1.800 euros. La cour, y ajoutant, condamnera M.[A] au paiement des dépens d'appel et à payer à M.[H] et à la SCI NLG, pris ensemble, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à réouverture des débats, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de M.[A] tendant à voir prononcer l'annulation de son retrait de la SCI Nanterre la Garenne et à lui rembourser les fruits correspondant à sa participation à compter de 2011, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M.[H] de sa demande tendant à voir juger diffamatoires les propos tenus par M.[A] dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2020 et en sa demande de dommages et intérêts qui en est l'accessoire, Déboute M.[H] et la SCI Nanterre la Garenne de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Déboute M.[A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[A] à payer à M.[H] et à la SCI Nanterre la Garenne, pris ensemble, une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel, Condamne M.[A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Souchon-Catte-Louis, en la personne de Maître Jean-François Louis, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 1869 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1844-14 du code civil. Ils ajoutent à hauteurarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1844-14 du code civil selon lesquelles les acarticle 1869 du code civil et aux dispositions sta
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
62ef555c7d44b005d42f73ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel