Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef555f7d44b005d42f73b2
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 86 290 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 5 AOÛT 2022 (n° / 2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHES Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019L00534 APPELANT Monsieur [J] [E] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (TURQUIE) Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526, INTIMÉ Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : Maître [O] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PROTECH, Ayant son étude [Adresse 3] [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions de l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 6 mai 2020, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur requête du ministère public et par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Protech, qui exploitait un fonds de commerce d'électricité générale, d'installation, de cablage en informatique et d'électricité, dont le gérant était M.[J] [E], a fixé la date de cessation des paiements au 5 avril 2016 et désigné Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 27 avril 2018 la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Sur requête du ministère public aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, faisant grief à M.[E] d'avoir sciemment omis de procéder, dans le délai de 45 jours, à la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, et de mauvaise foi, de ne pas avoir remis au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622- 6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 6 novembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, a estimé les griefs établis et a prononcé à l'encontre de M.[E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. M.[E] a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2019. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2020, M.[E] demande à la cour de dire son appel recevable en la forme et bien fondé au fond, en conséquence, à titre principal, de constater que le jugement dont appel ne comporte aucune motivation, ni ne procède à la moindre analyse des pièces qu'il a produites, en conséquence, de déclarer nul le jugement, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la décision n'est pas nulle et est suffisamment motivée, constater qu'il a parfaitement géré son entreprise, constater sa bonne foi, en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déchu pour une durée de 10 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale et mis les dépens de première instance à sa charge, et ordonner le retrait de l'inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic), statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Dans son 'avis' notifié par RPVA le 6 mai 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré. Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Protech, a refusé de recevoir l'assignation que l'appelant lui a fait délivrer le 30 janvier 2020, au motif que la procédure collective était clôturée. SUR CE - Sur la demande d'annulation du jugement M.[E] soutient qu'en l'absence de toute motivation tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé, le jugement déféré doit être annulé. Il ajoute que le tribunal n'a pas tenu compte des justificatifs qu'il a fournis, notamment ceux relatifs à son contrôle URSSAF ayant conduit à la liquidation de sa société et s'est uniquement fondé sur le formulaire pré-établi du parquet et le rapport du juge-commissaire. Le ministère public réplique qu'aucun texte ne prohibe l'utilisation dans une décision judiciaire de motifs établis sur un formulaire, qu'en l'espèce le tribunal de commerce s'est fondé sur les motifs du formulaire établi par le parquet dans sa requête aux fins de sanctions et que l'appelant ne tire pas de conséquences juridiques autres que 1'infirmation du jugement attaqué. Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile, que tout jugement, doit, à peine de nullité, être motivé. Selon les énonciations du jugement, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans après avoir examiné le rapport du juge commissaire, noté que l'avocat de M.[E] avait déclaré ' qu'un bilan a été remis; qu'il y a eu assassinat de la société suite au contrôle fiscal, qu'une contestation a été faite devant le TASS; que le défendeur n'a pu se reconstruire', mentionné les réquisitions du ministère public, et conclu ' qu'en l'espèce les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés' . Il est ainsi manifeste que la décision n'indique pas les motifs sur lesquels elle se fonde et que dès lors elle doit être annulée, ainsi que le demande M.[E] dans le dispositif de ses conclusions. Cette nullité n'affectant pas l'acte introductif d'instance, lequel n'est pas critiqué, la cour doit statuer sur le fond du litige, en raison de l'effet dévolutif de l'appel. - Sur les griefs Le ministère public reprend en appel les trois griefs invoqués dans sa requête. - Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ( article L653-8 alinéa 3 du code de commerce) La date de cessation des paiements a été fixée au 5 avril 2016 par le jugement d'ouverture qui est définitif. Cette date s'impose au juge de la sanction. Il est constant que M.[E] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ni sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation, la liquidation ayant été ouverte sur requête du ministère public. Il reste toutefois à déterminer si M.[E] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, lequel expirait le 20 mai 2016. Le ministère public soutient que M.[E] ne pouvait ignorer l'état obéré de la société Protech, eu égard au montant important de l'insuffisance d'actif soit 776.862,90 euros, qui ne se limitait pas à la créance contestée de l'Urssaf (453.097 euros). M.[E] conteste l'insuffisance d'actif invoquée par le ministère public et fait valoir que le passif de la société est constitué d'une créance de l'Urssaf à l'encontre de laquelle il avait exercé des recours qu'il n'a pu mener à terme du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'initiative du ministère public. La seule circonstance que la saisine de la juridiction soit l'oeuvre du ministère public ne suffit pas à caractériser le manquement délibéré de M.[E]. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Protech après avoir fait l'objet de deux contrôles fiscaux en 2012 et en 2015 ayant conduit à des redressements qui ont été réglés, la société a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf du 22 mars au 9 novembre 2016 sur les exercices 2012/2013/2014/2015. Ce contrôle a donné lieu à notification d'un redressement de 475.036 euros par l'Urssaf le 9 novembre 2016 (travail dissimulé). M.[E], après avoir contesté sans succès le montant de ce redressement, a saisi la commission de recours amiable le 15 février 2017. Aucune réponse n'a été donnée à sa réclamation. Le 23 février 2017, l'Urssaf a émis une contrainte à hauteur de 453.097 euros. Le 31 mars 2017, la société Protech a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui l'a convoquée à l'audience du 30 novembre 2017, laquelle a été reportée au 4 décembre 2017. Entre temps, par courrier du 5 mai 2017, le dirigeant de la société Protech a été convoqué à l'audience du 28 juin 2017 devant le tribunal de commerce, pour qu'il soit statué sur l'ouverture d'une procédure collective. M.[E] démontre qu'il a entrepris dès la notification du redressement de l'Urssaf, dont il contestait le montant, toutes les démarches pour obtenir une diminution des sommes réclamées et un échelonnement de la dette, étant relevé que cette dette apparait selon les renseignements succints figurant au dossier, constituer l'essentiel du passif privilégié déclaré (509.746 euros) et de l'insuffisance d'actif retenue (776.862 euros), l'actif ayant été chiffré à 1.609,51 euros, le passif provisionnel à 245.000 euros et le passif chirographaire à 22.116 euros . Aucune pièce sur l'état de la société en 2016 n'est par ailleurs versée aux débats. Dans ce contexte, il n'est pas établi que M.[E], qui contestait la créance de l'Urssaf et qui avait engagé des recours, ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiement de la société Protech et qu'il s'est délibérement abstenu d'effectuer une déclaration de cessation des paiements. Ce grief ne sera en conséquence pas retenu. - Sur le défaut de tenue de comptabilité (article L 653-5, 6° du code de commerce) La critique porte en l'espèce sur l'absence de tenue et de remise des livres obligatoires, de dépôt au greffe des comptes annuels, le juge-commissaire précisant dans son rapport que l'absence de remise de la comptabilité auxiliaire ne permet pas d'apprécier la tenue sincère et régulière des comptes par rapport aux normes comptables afin de donner aux tiers et aux créanciers une image réelle de l'entreprise et ajoutant qu'aucun bilan n'a été établi pour la dernière année de l'exercice et qu'aucun compte n'avait été remis sur l'exercice entamé et clôturé, ce qui ne permettait pas d'évaluer le patrimoine et causait un préjudice aux créanciers, ce qu'a repris le parquet dans sa requête. M.[E] verse seulement aux débats les pièces n°16 et 17 correspondant aux extraits des bilans simplifiés 2014 et 2015. Or, les obligations comptables ne se limitent pas à l'établissement des comptes annuels, et la comptabilité au sens des livres obligatoires n'a pas été remise. Il sera en conséquence retenu que la comptabilité de la société Protech était manifestement incomplète et que M.[E] n'a pas satisfait aux obligations légales fixées par l'article L123-12 du code de commerce. Ce grief est donc caractérisé. - Sur le défaut de communication au liquidateur judiciaire des renseignements mentionnés à l'article L 622-6 du code de commerce ( article L653-8 alinéa 2 du code de commerce) Selon l'article L 653-8 alinéa 2 du code de commerce est passible d'une interdiction de gérer, le dirigeant qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22. Il est reproché à M.[E] de ne pas avoir transmis au liquidateur, la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats et des instances en cours, cette obligation légale ayant pour but d'éviter que les créanciers soient évincés des opérations inhérentes à la procédure collective. Les rapports établis par Maître [D] et par le juge-commissaire mentionnent l'absence de participation du dirigeant aux opérations de liquidation judiciaire, l'absence de remise de la liste des créanciers, des principaux contrats et des instances en cours. Dans ses conclusions, M.[E] conteste toute mauvaise foi et soutient qu'il a participé à la procédure en la personne de son conseil et a fourni tous les documents au liquidateur, notamment tous les éléments nécessaires à la contestation de la contrainte délivrée par l'Urssaf. Toutefois, les seuls éléments qu'il produit à cet égard se limitent aux bilans simplifiés des exercices 2014 et 2015. M.[E] n'établit aucunement avoir transmis au liquidateur la liste des créanciers de la société et des principaux contrats en cours, dans le mois du jugement d'ouverture, comme la loi lui en faisait obligation et comme le lui demandait le liquidateur, alors qu'il ne justifie d'aucune impossibilité. Ce grief est donc caractérisé. - Sur la sanction M.[E] soutient qu'il a démontré sa capacité à gérer une société, qu'il a tout fait pour sauver sa société. Il insiste sur les conséquences excessives de la sanction prononcée puisqu'il ne peut plus occuper ses fonctions de gérant et n'a donc plus de revenus. Il a été retenu que M.[E] n'avait pas respecté les dispositions légales qui pesaient sur lui en matière de tenue de comptabilité et qu'il n'avait pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il était tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 du code de commerce. Pour sanctionner ces manquements, sachant que M.[E] n'a pas d'antécédent en la matière, la cour prononcera à son encontre une interdiction de gérer toute société commerciale et toute personne morale, pendant une durée de 4 ans. - Sur les dépens M.[E], à l'encontre duquel une interdiction de gérer est prononcée, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Annule le jugement déféré, Prononce à l'encontre de M. [J] [E], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Turquie), de nationalité turque, demeurant [Adresse 4] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale pour une durée de 4 ans, Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, celle prononcée par le jugement du 6 novembre 2019 étant supprimée, Condamne M.[E] aux entiers dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle L 653-8 alinéa 2 du code de commerce est passible darticle L 622-6 du code de commerce.article L653-8 alinéa 2 du code de commercearticle L123-12 du code de commerce. Ce grief est donarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L653-8 alinéa 3 du code de commercearticle L 622-6 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62ef555f7d44b005d42f73b2
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