Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55607d44b005d42f73b4
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 5 AOÛT 2022 (n° / 2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01711 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLAG Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13103 APPELANT Monsieur [X], [K], [V], [W] [O] Demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anne SALZER, avocate au barreau de PARIS, toque : C2196, Assisté de Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, INTIMÉE SCP CANET, sous le nom commercial MJFR MANDATAIRES JUDICIAIRES FRANCILIENS, en qualité de mandataire judiciaire de la société TTSO, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 818 118, Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée de Me Ivan MATHIS de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dôle du 24 mars 2014, la SARL TTSO a été condamnée à payer à M. [O], qui revendiquait être salarié de cette société depuis le 1er novembre 2013, la somme de 9 375 euros bruts, représentant les salaires des mois de novembre 2013 à janvier 2014, et celle de 781,25 euros au titre de la prime du 13e mois ainsi qu'à lui remettre les bulletins de paie correspondants. Le 11 avril 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société TTSO, fixé la date de la cessation des paiements au 11 octobre 2012 et désigné la SCP Canet en qualité de liquidateur. Par lettre datée du 27 mai 2014, M. [O] a déclaré au passif la créance résultant de l'ordonnance du 24 mars 2014. Dans l'intervalle, le 10 avril 2014, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Dôle qui, par jugement du 2 janvier 2015, a prononcé la nullité du contrat de travail au motif qu'il avait été conclu durant la période suspecte, débouté M. [O] de ses demandes en paiement et dommages et intérêts ainsi que de celle tendant à voir juger que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur et ordonné la restitution par M. [O] des sommes perçues en exécution de l'ordonnance de référé du 24 mars 2014 à hauteur de 7 944,61 euros. Infirmant ce jugement, la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 6 janvier 2017, a': - considéré que le contrat de travail signé entre la société TTSO et M. [O] n'était pas nul, - fixé les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire comme suit': * pour les mois de novembre 2013 à janvier 2014, 9 375 euros bruts au titre du rappel de salaire, 780,25 euros bruts au titre du 13e mois et 1 015,62 euros bruts au titre des congés payés afférents'; * pour les mois de février 2014 à mars 2015, 43 750 euros bruts au titre du rappel de salaire, 3 645,83 euros bruts au titre du 13e mois, 4 739,58 euros bruts au titre des congés payés afférents'; * 1 747,60 euros de remboursement de frais pour les mois de novembre et décembre 2013 ; * 18 750 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé'; - constaté que les salaires des mois de novembre 2013 à janvier 2014 et la prime du 13e mois avaient déjà été réglés'; - prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait du non-paiement des salaires'et fixé les créances de M. [O] en résultant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TTSO comme suit': * 6 250 euros bruts'à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; * 625 euros bruts'au titre des congés payés afférents ; * 10 000 euros'de dommages et intérêts pour licenciement abusif. - dit que la garantie du CGEA s'étendra aux salaires jusqu'au jour de la liquidation,'soit 1 015,62 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er novembre 2013 au 1er février 2014, 7 395,80 euros bruts au titre des salaires dus pour la période du 1er février au 11 avril 2014, 593,75 euros bruts au titre de la prime du 13e mois et 1 815,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés. - dit que le CGEA n'aura pas à garantir les créances nées de la rupture du contrat de travail dès lors que celle-ci n'est pas intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et ce, en application de l'article L. 3253-8, alinéa 2, du code du travail. Estimant que la SCP Canet avait commis un manquement en maintenant la relation de travail postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, M. [O] l'a assignée en responsabilité le 7 novembre 2018 à l'effet de la voir condamner à lui payer 90 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [O] de ses demandes, l'a condamné au paiement des dépens et a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la SCP Canet n'avait pas commis de faute en ne licenciant pas M. [O] dans les 15 jours de la liquidation judiciaire et que si l'absence de licenciement dès le 30 mai 2014, date à laquelle la déclaration de créance avait été reçue, était fautive, M. [O] ne justifiait pas d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être délié, dès cette date, de son contrat de travail et de pouvoir rechercher un nouvel emploi, prétendre au versement de droits consécutifs à son licencement ou faire valoir ses droits à la retraite. M. [O] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 16 janvier 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la SCP Canet à lui payer la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Salzer en application de l'article 699 du même code. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, la SCP Canet demande à la cour de'confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [O] et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à recouvrer par Me Baechlin. SUR CE, - Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] - Les fautes reprochées M. [O] soutient que la SCP Canet a commis une faute en maintenant la relation contractuelle pendant près de trois ans sans lui régler de salaire, ni le déclarer à l'Urssaf. Il prétend que la SCP Canet n'a pas accompli de diligences suffisantes pour identifier les salariés de l'entreprise et qu'elle connaissait sa situation de salarié, qui résultait notamment de l'ordonnance de référé du 24 mars 2014 et de sa déclaration de créance du 27 mai 2014, mais ne lui a pas versé de salaires, ni ne l'a déclaré à l'Urssaf, ni ne l'a licencié. La SCP Canet réplique qu'en dépit des diligences accomplies, elle n'a connu l'existence de M. [O] que le 30 mai 2014 et qu'après cette date, elle n'a pas commis de faute en s'abstenant de licencier M. [O] dès lors qu'un litige sur la qualité de salarié de ce dernier était pendant devant la juridiction prud'homale, qu'il existait des éléments sérieux permettant de douter de cette qualité et qu'il ne lui appartenait pas de s'ériger en juge du contrat de travail. L'absence de versement des sommes dues aux salariés n'est pas fautive de la part du liquidateur, en l'absence de fonds disponibles, mais il appartient à ce dernier lorsque, comme en l'espèce, l'activité n'a pas été maintenue, d'accomplir toute diligence utile pour licencier les salariés pendant la période au cours de laquelle les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont garanties par l'AGS, à savoir, en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire et, en tout état de cause, dès que possible. En l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire ayant été rendu le 11 avril 2014, le délai de 15 jours expirait le 26 avril suivant. Il doit être relevé, en premier lieu, que ni l'ordonnance de référé du 24 mars 2014, dont il n'est pas prouvé que la SCP Canet a reçu copie avant le 27 avril 2014, ni les autres circonstances invoquées par M. [O] (déclaration de créance du 27 mai 2014, traitement par le liquidateur des créances résultant de l'ordonnance du 24 mars 2014 en vue de leur paiement par l'AGS, courriers adressés au liquidateur les 3 juillet et 17 septembre 2014), toutes postérieures au 26 avril 2014, n'établissent la connaissance avant le 27 avril 2014, par la SCP Canet, de la relation de travail entre M. [O] et la société TTSO. Cette relation de travail était par ailleurs difficilement décelable puisque, selon les constatations du jugement du conseil des prud'hommes de Dôle du 2 janvier 2015, M. [O] n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'embauche auprès de l'Urssaf, ni n'apparaissait dans le registre du personnel de la société TTSO, et que ce dernier indique lui-même dans ses écritures n'avoir reçu de la part de la société TTSO ni salaire, ni remboursement de frais, ni bulletin de paie et n'avoir eu « aucun lieu de travail en particulier ». En second lieu, la SCP Canet justifie avoir, le 14 avril 2014, soit trois jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire : - écrit à la SARL TTSO, au lieu de son siège social, et au gérant de cette dernière, à son domicile personnel, afin de les inviter à se présenter à un rendez-vous le 18 avril 2014 munis des documents permettant d'identifier les salariés et ce, vainement, le rapport du 24 septembre 2014 établi par la SCP Canet à l'intention du tribunal de la procédure collective indiquant que le gérant n'avait pas honoré le rendez-vous fixé et que sa carence était totale; - adressé un courrier à la CNAVTS demandant les coordonnées des salariés et la dernière DADS, auquel cette dernière a répondu, par courrier du 24 avril 2014 reçu le 28 avril suivant, que la DADS la plus récente dont elle disposait remontait à l'exercice 2012 et qu'elle n'était pas en mesure de répondre favorablement à la requête en raison de la conception de son système d'archivage et du volume de données à traiter. Enfin, il doit être observé, d'une part, que deux arrêts de la cour d'appel de Versailles du 2 mai 2018 relèvent que la société TTSO n'avait plus d'activité depuis le début de l'année 2013, que le rapport précité de la SCP Canet du 24 septembre 2014 mentionne qu'au siège social, le bureau était occupé par une autre société et que le courrier de l'Unsa du 14 avril 2014 informant la SCP Canet de l'absence de licenciement de 7 salariés sur les 12 que ce syndicat représentait ne mentionne pas M. [O]. Dans ce contexte, il n'est pas établi que la SCP Canet pouvait s'adresser utilement aux salariés de la société TTSO ou à leurs représentants pour recueillir des renseignements lui permettant de licencier des salariés possiblement non encore identifiés. En considération des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SCP Canet n'avait pas commis de faute en ne licenciant pas M. [O] dans les 15 jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire. En revanche, la SCP Canet reconnaît avoir reçu, le 30 mai 2014, la déclaration de créance de M. [O], fondée sur l'ordonnance de référé du 24 mars 2014, ainsi que la convocation devant le conseil de prud'hommes de Dôle. Ayant ainsi été informée, le 30 mai 2014, de la qualité de salarié revendiquée par M. [O], la SCP Canet se devait de procéder au licenciement de ce dernier dans les meilleurs délais, dès lors que sa rémunération éventuelle ne pouvait ni être payée sur les fonds disponibles de la liquidation judiciaire, ni prise en charge par l'AGS (la période de garantie étant expirée). Le litige pendant devant le conseil de prud'hommes de Dôle, devant lequel étaient invoquées la nullité et, subsidiairement, la fictivité du contrat de travail de M. [O], ne faisait pas obstacle à ce licenciement, qui pouvait intervenir à titre conservatoire, sous réserve de l'issue de la procédure en cours. La SCP Canet a donc commis une faute en ne licenciant pas M. [O] dans les meilleurs délais à compter du 30 mai 2014. M. [O] prétend également, en invoquant l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, que la situation de travail dissimulé a été constituée postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et invoque à plusieurs reprises son absence de déclaration à l'Urssaf par la SCP Canet. Pour allouer à M. [O] une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 6 janvier 2017 se borne à faire état de la déclaration du liquidateur selon laquelle M. [O] n'a jamais été déclaré à l'Urssaf. Il n'est pas discuté que la société TTSO, à laquelle il appartenait d'adresser à l'Urssaf la déclaration préalable à l'embauche de M. [O], n'a pas accompli cette formalité, circonstance qui suffit, sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, à caractériser le travail dissimulé. Dès lors, et contrairement aux allégations de M. [O], la situation de travail dissimulé a été constituée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, M. [O] ne précise pas quelle démarche à effectuer auprès de l'Urssaf aurait été omise par la SCP Canet, étant observé, d'une part, que la déclaration préalable à l'embauche incombait à la société TTSO, d'autre part, que la SCP Canet justifie du paiement aux organismes sociaux (Urssaf, Arrco) des cotisations sociales couvertes par la garantie de l'AGS et, enfin, qu'il n'est pas prétendu que la SCP Canet se serait abstenue, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, de délivrer à M. [O] les bulletins de paie correspondant à sa période d'emploi. Aucune faute de la SCP Canet ne peut donc être retenue au titre du travail dissimulé et/ou de l'absence de « déclaration à l'Urssaf » de M. [O]. - Sur le préjudice et le lien de causalité Pour réclamer 90 000 euros de dommages et intérêts, M. [O] fait valoir que, par la faute de la SCP Canet, il a été privé du règlement de la partie des sommes fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon se rattachant à la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire (dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 600 euros ; indemnité compensatrive de préavis : 6 250 euros bruts ; congés payés : 625 euros bruts ; dommages et intérêts pour licenciement abusif : 10 000 euros nets ; rappels de salaires du 11 avril 2014 au 31 mars 2015 : 36 588 euros, 13e mois au prorata temporis : 3 052,52 euros ; indemnité de congés payés au prorata temporis : 3 968,28 euros), soit un total de 79 083,80 euros, et ajoute qu'à défaut de paiement des cotisations à la caisse de retraite et ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a subi une baisse du montant de la pension versée. La seule faute qui a été retenue à l'encontre de la SCP Canet tient à l'absence de licenciement de M. [O] dans les meilleurs délais à compter du 30 mai 2014. Si la SCP Canet avait licencié M. [O] le 30 mai 2014, une partie des sommes fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, notamment au titre des salaires, n'auraient pas été dues et le surplus, ainsi que les charges patronales y afférentes, n'auraient pas été payés, compte tenu de l'absence de fonds disponibles et de l'expiration de la période de garantie de l'AGS. Dès lors, le préjudice invoqué par M. [O] ne présente aucun lien de causalité avec la faute de la SCP Canet. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O]. - Sur les dépens et frais irrépétibles M. [O], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel. La disposition du jugement rejetant la demande de la SCP Canet fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et, y ajoutant, la cour condamnera M. [O], en application du même texte, à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Canet au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dipositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCP Canet la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel, Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Jeanne Baechlin conformément aux dipositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 699 du code de procédure civile.article L. 3253-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
62ef55607d44b005d42f73b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel