Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55637d44b005d42f73b8
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 228 179 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2022 (n° 2022/ 428 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4OP Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 Juge des contentieux de la protection d'ETAMPES - RG n° 1120000037 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Laure POUPET, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 23 JUIN 2022 à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. M.A. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D''ESSONNE, substitué par Me Jennifer POIRET, SELARL ADLITEM JURIS, avocat au barreau D'ESSONNE à DEFENDEUR Madame [G] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey CHAGNAUD, avocat au barreau D'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Août 2022 : Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de proximité d'Etampes, saisi par assignation du 13 décembre 2019 d' un litige opposant Mme [G] [F] à la SCI MA concernant un dégât des eaux, a : - déclaré recevable la demande de Mme [F], - rejeté l'exception d'incompétence soulevée, - ordonné et condamné au besoin la SCI MA, prise en la personne de son représentant légal, à procéder aux travaux de remise en état de son logement, sis [Adresse 1] à [Localité 3], sur les points évoqués dans l'expertise de la société MIES du 28 septembre 2019 et visés dans le devis du 2 octobre 2020 de la société MIES, afin de mettre fin aux désordres dans le logement de Mme [F] situé en dessous, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - ordonné à la SCI MA, prise en la personne de son représentant légal, de transmettre les factures justifiant de la réalisation des travaux susvisés à Mme [F] à réception desdites factures, - débouté Mme [F] de sa demande d'astreinte, - condamné la SCI MA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, - débouté la SCI MA, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté la SCI MA, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI MA, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 27 octobre 2021, la SCI MA a relevé appel de ce jugement. Par acte du 23 juin 2022, la SCI MA a fait assigner Mme [G] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 6 juillet 2022, a été renvoyée à l'audience du 3 août 2022. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 3 août 2022, la SCI MA demande, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile et de l'article 16 du même code, au délégué du premier président de : - constater la violation du principe de la contradiction par le tribunal de proximité d'Etampes, - constater l'existence de conséquences manifestement excessives, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions, En conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er avril 2021 rendu par le tribunal de proximité d'Etampes, - condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que le tribunal a méconnu le principe de la contradiction en fondant sa décision non sur une expertise contradictoire mais sur un rapport d'intervention d'une entreprise de plomberie dont les opérations ont été réalisées en son absence et sur le devis établi par cette dernière, alors que selon une jurisprudence constante une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise non contradictoire. Elle ajoute que le jugement ne peut être exécuté en l'état en l'absence d'identification de l'origine des désordres et que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où en cas d'infirmation il sera impossible de revenir à l'état antérieur. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 3 août 2022, Mme [F] demande au délégué du premier président de : - débouter la SCI MA de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCI MA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel que le moyen tiré du non respect par le tribunal du principe de la contradiction est inopérant et que la SCI MA ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. SUR CE, Selon l'article 524, alinéa1, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui est applicable au litige eu égard à la date d'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, «Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, statuant en référé, et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi, 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (...)». Ce n'est que lorsque l'exécution provisoire est de droit, que l'article 524, dernier alinéa, prévoit que le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. L'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de proximité d'Etampes n'étant pas de droit, le moyen tiré du non-respect par cette juridiction du principe de la contradiction est inopérant. En outre, le premier président statuant en référé sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait, de sorte que les développements de la SCI MA portant sur le fond du litige sont également inopérants, seule devant être examinée la question de savoir si l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel qui n'était pas interdite par la loi est susceptible d'avoir pour la débitrice des conséquences manifestement excessives. Sur ce point, la SCI MA sur laquelle repose la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière permettant d'établir que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le tribunal de proximité d'Etampes (dommages-intérêts, dépens) auraient pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de Mme [F]. En ce qui concerne les travaux de remise en état que la SCI MA a été condamnée à réaliser afin de mettre un terme aux désordres, à savoir ceux visés dans le rapport d'intervention de la société MIES du 28 septembre 2019 et le devis établi par cette société en date du 2 octobre 2020, ils concernent au vu des pièces versées aux débats la mise en place d'un joint d'étanchéité en silicone entre le plan de travail et le mur de la cuisine, la dépose du téflon existant sur le raccord de la machine à laver et la mise en place d'un joint torique, la dépose et le remplacement du joint en silicone du bac à douche, la création d'une ouverture sous le bac à douche et la mise en place d'une grille d'aération, le remplacement éventuel de la bonde de douche en cas de fuite de cet élément d'équipement inaccessible en l'absence de trappe de visite, la dépose et le remplacement du siphon du lavabo, le curage des canalisations et l'injection d'un produit nettoyant. S'agissant de travaux d'étanchéité et d'entretien des canalisations visant à la conservation de l'immeuble dont le coût a été évalué par la société MIES à la somme de 2 281,79 euros TTC, hors le remplacement de la bonde de douche, leur exécution, compte tenu de leur nature, n'est pas susceptible d' entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI MA qui ne justifie en outre d'aucune difficulté financière, étant rappelé que l'exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la personne qui en bénéficie à charge pour elle en cas d'infirmation de replacer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI MA. Compte tenu de la solution du litige, la SCI MA qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance et de rejeter la demande de la SCI MA formulée au même titre. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d' arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI MA, Condamnons la SCI MA à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SCI MA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI MA aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, assistée de Madame Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de larticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62ef55637d44b005d42f73b8
Données disponibles
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