Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55647d44b005d42f73c0
- Date
- 5 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02464 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFCC Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2022, à 17h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Andréa Vo substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [N] [E] [P] née le 08 Juillet 1976 à [Localité 1] de nationalité Cubaine Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 août 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [E] [P], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2022, à 14h44 complété à 14h51, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le 30 juillet 2022, à 09H57, Mme [N] [E] [P] a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 96 heures. N'ayant pu être admise, ni rappatriée à l'issue de cette période , elle a été présentée au juge des libertés et de la détention de Bobigny pour une prolongation de cette mesure pour une durée de 8 jours mais le magistrat à dit n'y avoir lieu à prolongation en retenant que l'intéressée, tout comme son époux a formé une demande d'asile, ainsi que pour leur fille mineure et que si par une décision du 1er août 2022 celle-ci a été rejetée, le délai de recours n'était pas expiré. Mais surtout il a été considéré que puisque le maintien en zone d'attente de l'enfant mineure du couple, [U] [J] [E] n'avait pas été ordonné, l'intérêt supérieur de l'enfant commandait à ce que Mme [N] [E] [P] ne soit pas elle-même maintenue en zone d'attente de manière à ce qu'elle puisse s'occuper de son enfant. Mais, il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Dès lors, en l'absence de la justification d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à apprécier la décision administrative portant refus d'entrer de Mme [N] [E] [P] sur le territoire national au motif que sa fille mineure avait été sortie de la zone d'attente. A cet égard, il échet de constater que si [U] [J] [E], enfant mineure, a été extraite de la zone d'attente c'est qu'il a été avancée qu'elle refusait de s'alimenter alors que sa mère s'est pourtant abstenue de signaler cette situation au service médical du lieu de rétention. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [N] [E] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 05 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ef55647d44b005d42f73c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel