Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55647d44b005d42f73c2
- Date
- 5 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02465 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFCE Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [W] né le 10 avril 1984 à Kaip [W], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [Z] (interprète en Wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Andréa Vo du cabinet Gabet, avocat au barreau de Seine Saint Denis, substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisème prolongation de la rétention de M. [L] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 août 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2022, à 18h52, par M. [L] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [W], assisté de son avocat et de l'interprète, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [L] [W], qui a eu la parole en dernier, et qui indique qu'il ne souhaite pas retourner au Sénégal ; SUR QUOI, Sur le recours à l'interprétariat par téléphone injustifié M. [L] [W] déplore de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un interprète physiquement présent lors de la dernière proposition de test PCR en date du 22 juillet 2022 et de la notification des sanctions attachées au refus de cette mesure, alors qu'il n'a pas été constaté, en procédure, une impossibilité de recourir à la présence d'un interprète et qu'il n'a pas été noté le nom et les coordonnées de l'interprète auquel il a été recouru. Cependant, la cour observe que le nom de l'interprète a bien été noté sur le formulaire de refus de test PCR. En outre, à défaut pour M. [L] [W] de se prévaloir d'un grief en raison d'un défaut d'accomplissement de ces diligences et de prétendre, notamment, qu'il n'aurait pas compris la portée de son refus alors qu'il est justifié qu'il avait déja refusé un test PCR en date du 28 juin 2022, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen. Sur l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention de déterminer l'agent ayant procédé à la proposition de test PCR et à la notification des sanctions attachées au refus de test M. [L] [W] constate que si le formulaire de consentement au test PCR a bien été signé par 'l'agent ayant procédé à la notification', le nom de ce dernier n'a pas été noté. Toutefois, à défaut de soutenir que ce document constituerait un faux et qu'il n'aurait pas été procédé à la notification à M. [L] [W] des conséquences du refus de test PCR, il n'y a pas lieu de considérer que l'absence de mention du nom de l'agent qui a procédé à la notification lui a porté préjudice. Sur l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention de déterminer l'heure à laquelle il a réintégré le centre de rétention suite à son refus d'embarquer le 25 juillet 2022 L'appelant relève qu'aucun élément de la procédure, pas même le registre de détention, ne permet de déterminer l'heure à laquelle il a réintégré le centre de rétention du Mesnil-Amelot à la suite de son refus d'embarquer. Mais, à défaut, une fois encore, de précision sur les droits dont il aurait été privé du fait de l'absence de mention de l'heure de retour au centre de rétention et alors qu'il a été constaté par le juge des libertés et de la détention qu'il avait accès au téléphone de service lors de sa présentation au vol du 25 juillet 2022, le moyen soulevé est inopérant. Les moyens relevés en appel seront donc rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ef55647d44b005d42f73c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel