Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55647d44b005d42f73c4
- Date
- 5 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFCF Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2022, à 17h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Andréa Vo substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [B] né le 23 Janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise Représenté en première instance par son conseil choisi Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 août 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [V] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2022, à 16h14, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 4 août 2022 à 10h53 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le 29 juillet 2022, à 11h25, M. [V] [B] a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 96 heures. N'ayant pu être admis, ni rappatrié à l'issue de cette période , il a été présenté au juge des libertés et de la détention de Bobigny pour une prolongation de cette mesure pour une durée de 8 jours qui a été refusée. Le juge des libertés et de la détention de Bobigny a relevé que la décision de refus d'entrée sur le territoire notifiée à l'intéressé était fondée sur le défaut de détention de document d'identité et titre de voyage valables puisqu'il a fait l'objet d'une fiche 'd'opposition à délivrance et/ou retrait de documents d'identité' et que s'il s'est vu refusé l'octroi d'une carte de nationalité française en 2014. L'autorité préfectorale a, aussi, considéré que si M. [V] [B] était titulaire d'un passeport celui-ci n'était pas valable puisqu'il a été obtenu en violation de la fiche. Le juge des libertés et de la détention de Bobigny a considéré que l'administration ne produisait pas la décision de refus de la carte de nationalité française, ni la preuve de la notification à M. [V] [B] de la fiche d'opposition à délivrance de documents d'identité constituant le point de départ du délai de recours susceptible d'être exercé par l'intéressé. Il a, également, observé que M. [V] [B] se déclarait bénéficiaire de la double nationalité franco-sénégalaise et qu'il produisait aux débats : - le passeport de sa mère de nationalité française - le livret de famille délivré à ses parents - la carte nationale d'identité de sa soeur de nationalité française - une photographie de son passeport et d'une carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 30 mars 2018 en dépit de la fiche d'opposition à délivrance de documents d'identité. En conséquence, le juge des libertés et de la détention a conclu que l'intéressé présentait des garanties relatives à son séjour et son départ du territoire et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner son maintien en zone d'attente. Mais, il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la notification d'un acte administratif et notamment de la fiche 'd'opposition à délivrance et/ou retrait de documents d'identité' prise à l'encontre de M. [V] [B], ni pour examiner les éléments retenus dans la décision de refus d'entrer dont le contentieux lui échappe. Il ne pouvait davantage s'appuyer sur les copies de passeport et de carte nationale d'identité présentées par l'intéressé pour considérer que celui-ci disposait de garanties de représentation alors même qu'il est acquis que M. [V] [B] était dépourvu de document de voyage valable et qu'il s'est opposé le 31 juillet 2022 à la réalisation d'un test PCR de manière à faire échec à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [V] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 05 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ef55647d44b005d42f73c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel