Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55647d44b005d42f73c8
- Date
- 5 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFCO Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [C] né le 15 juin 1997 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne alias M. [K] [H] né le 25 juin 1997 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 4 août 2022 à 11h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 4 août 2022 à 11h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [B] [C] alias M. [K] [H] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 août 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 03 août 2022, à 16h34, par M. [B] [C] alias M. [K] [H] ; - Vu les observations adressées par mail le 4 août 2022 à 15h43 par M. [B] [C] alias M. [K] [H] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [B] [C] alias M. [K] [H] se plaint de l'incompatibilité entre son état de santé et son maintien au centre de rétention sans produire d'éléments médicaux justifiant de la gravité de sa situation et de l'impossibilité d'une prise en charge au sein du centre de rétention qui dispose d'une unité médicale. M. [B] [C] alias M. [K] [H] fait, en outre, grief à l'ordonnance querellée d'avoir fondé la prolongation de la mesure de rétention sur son refus d'effectuer un test PCR qui ne constituerait pas, selon lui, un des motifs prévus à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la cour rappelle que le refus d'effectuer un test PCR peut être considéré comme une obstruction à la tentative d'éloignement, ainsi qu'il l'est d'ailleurs spécifié à toute personne qui refuse cet examen et, qu'en l'état des refus répétés de M. [B] [C] alias M. [K] [H] et de son obstruction continue aux mesures d'éloignement, la quatrième prolongation de son maintien en rétention est parfaitement motivée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 742-5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ef55647d44b005d42f73c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel