Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55697d44b005d42f73ee
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N°28 DOSSIER N° RG 22/00028 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGLO-16 1) [V] [B] 2) [Z] [B] c/ SARL GLARES AND GENIUS Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à - Me Pascal GUERIN - SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST L'AN DEUX MIL VINGT DEUX, Et le cinq août, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Anne LEFEVRE, conseillère faisant fonction de premier président désignée par ordonnance du premier président en date du 28 juin 2022 organisant le service allégé, assistée de Mme Lozie SOKY, greffière, Vu l'assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à la résidence de [Adresse 4], en date du 28 juin 2022, A la requête de : 1) M. [V] [B], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], 2) M. [Z] [B], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], DEMANDEURS, représentés par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS, à La SARL GLARES AND GENIUS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, DÉFENDERESSE, représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, société d'avocats inter-barreaux, prise en la personne de Maître Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et REIMS, avocat postulant, et par la SELARL NIANGO, prise en la personne de Maître Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, d'avoir à comparaître le mercredi 13 juillet 2022, devant le premier président statuant en matière de référé, régulièrement renvoyée à l'audience du 3 août 2022, A ladite audience, Mme Anne LEFEVRE, conseillère faisant fonction de premier président désignée par ordonnance du premier président en date du 28 juin 2022 organisant le service allégé, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Lozie SOKY, greffière, puis l'affaire a été mise en délibéré au vendredi 5 août 2022, Et ce jour, le 5 août 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Par jugement du 16 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a, notamment : - liquidé à la somme de 18 400 euros l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 avril 2020 pour la période courant du 18 juin 2020 au 17 septembre 2020, - condamné la société Glares and Genius (SARL, dont le sièce social est au Luxembourg) à payer à MM. [V] et [Z] [B] ladite somme de 18 400 euros, - condamné la société Glares and Genius à payer à MM. [V] et [Z] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Glares and Genius à payer à MM. [V] et [Z] [B] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 mai 2022, la société Glares and Genius a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Le 3 juin 2022, la procédure a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 11 octobre 2022. Le 28 juin 2022, MM. [V] et [Z] [B] ont fait assigner la société Glares and Genius devant le premier président afin d'obtenir la radiation du rôle de l'affaire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution de la décision du 16 mai 2022, et la condamnation de la société Glares and Genius à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens du référé. MM. [V] et [Z] [B] reprennent à l'audience les termes de leur assignation. Ils précisent, s'agissant de la nullité de l'assignation opposée par la société Glares and Genius, qu'aucun délai n'est imposé pour la délivrance d'une assignation en référé et qu'à supposer l'existence d'un vice de forme, il n'a causé aucun grief à ladite société. En ses écritures du 13 juillet 2022, développées à l'audience, la société Glares and Genius fait valoir, in limine litis, que l'assignation du 28 juin 2022 est nulle parce que délivrée à domicile élu au cabinet de la SELAS Devarenne Associés Grand Est, sans qu'aucune diligence n'ait été faite pour que l'acte soit signifié à personne comme le prévoit l'article 655 al 1er du code de procédure civile, et ce afin de contourner l'augmentation des délais de comparution pour un défendeur demeurant à l'étranger. Elle soutient que cette assignation irrégulière lui porte préjudice, puisqu'elle a 'disposé d'extrêmement peu de temps pour organiser sa défense' et n'a pu rassembler les pièces nécessaires à la justification de ses arguments. Subsidiairement, la société Glares and Genius observe que l'exécution de la décision du 16 mai 2022 aggraverait ses difficultés pécuniaires et pourrait entraîner sa liquidation, la liquidation judiciaire de la plus importante de ses filiales, la société Liteyear Est, SARL, le 9 juin 2021, ayant fortement affecté ses capacités financières. Elle ajoute que, les demandeurs étant des personnes physiques, il existe un fort risque qu'ils ne restituent pas les sommes versées en cas d'infirmation du jugement du 16 mai 2022. Enfin, elle sollicite la condamnation de MM. [V] et [Z] [B] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Motifs de la décision Sur l'exception de nullité de l'assignation : L'article 114 du code de procédure civile énonce : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, 'La signification doit être faite à personne', c'est-à-dire au représentant légal de la personne morale, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée. 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.' L'huissier doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour signifier à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, et ce, même en cas de domicile élu. Or l'assignation du 28 juin 2022 ne dit rien de l'impossibilité d'assigner à personne la société Glares and Genius. Par ailleurs, la société Glares and Genius a été assignée au domicile élu de son avocat postulant de première instance, alors qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, ni du jugement entrepris, que la société intimée, dont le siège social est identifié dans tous les actes de la procédure, ait habilité cet avocat à recevoir une assignation. Il s'ensuit que l'assignation du 28 juin 2022 est affectée d'un vice de forme à ces deux titres. En revanche, les assignations saisissant le juge des référés ne sont soumises à aucun délai de délivrance, le juge ayant alors à s'assurer 'qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense' (article 486 du code de procédure civile) ; les délais de distance prévus aux articles 643 et suivants du code de procédure civile leur sont donc inapplicables. La nullité de l'assignation pour vice de forme suppose toutefois que la société Glares and Genius prouve le grief que lui causent les vices de forme relevés. L'acte litigieux du 28 juin 2022 donnait assignation à la société Glares and Genius à comparaître à l'audience de référé du mercredi 13 juillet 2022. A cette date l'affaire a été renvoyée trois semaines plus tard, au mercredi 3 août 2022, après que les parties aient convenu d'un renvoi, compte tenu de l'indisponibilité de Maître [K], avocat plaidant de la société Glares and Genius, pour plaider le 13 juillet 2022. La société Glares and Genius a notifié des conclusions le 12 juillet 2022, puis de nouvelles conclusions le 13 juillet 2022. Elle est représentée à l'audience du 3 août 2022 par Maître [U] [Y] et ne formule aucune nouvelle demande de renvoi. Elle ne précise rien des pièces utiles au soutien de ses arguments et qu'elle n'aurait pu rassembler. Elle n'établit donc pas que les irrégularités relevées lui ont fait subir une désorganisation de ses moyens de défense. Faute d'apporter la preuve du grief allégué, la société Glares and Genius est déboutée de sa demande en nullité de l'assignation en référé. Sur la demande de radiation : Selon l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' La société Glares and Genius soutient que l'exécution du jugement du 16 mai 2022 fera peser sur elle des conséquences manifestement excessives. Elle se présente comme une holding de droit luxembourgeois, qui fournit des services à ses filiales, dont la plus importante, la société Liteyear Est est en liquidation judiciaire depuis le 9 juin 2021. Elle communique l'annonce du BODACC des 10-11 juillet 2021 relative à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Liteyear Est, ayant une activité d'intermédiaire en commerce de tous abonnements téléphoniques d'accès à internet ou relatifs à la fourniture d'énergie. Par courrier officiel daté du 20 juillet 2022, communiqué par RPVA le 21 juillet 2022, l'avocat de MM. [V] et [Z] [B] a mis en demeure la société Glares and Genius de 'produire les documents comptables et certifiés attestant de la situation comptable par elle annoncée'. Ce courrier n'a pas eu d'effets. La société Glares and Genius ne produit aucune pièce relative à son activité et à ses résultats et ne fournit aucune explication sur cette carence, alors même que la présente instance s'inscrit dans une suite de procédures (ordonnance de référé du 18 septembre 2019 ordonnant l'expulsion de la société Glares and Genius, arrêt de cette cour du 27 avril 2020, jugement du tribunal judiciaire de Reims du 28 mai 2021, jugement du juge de l'exécution de Reims du 16 mai 2022), permettant à la défenderesse de préparer son dossier. En l'absence de tout élément sur la situation financière de la société Glares and Genius, la cour ne saurait considérer que l'exécution du jugement dont appel lui serait impossible ou entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il n'est pas davantage justifié d'un risque de non restitution des fonds par MM. [V] et [Z] [B] en cas d'infirmation du jugement du juge de l'exécution. En conséquence, la radiation de l'affaire n°22/01125, 1ère chambre, section JEX, du rôle de la cour doit être ordonnée. Sur les autres demandes : La société Glares and Genius succombe et supporte les dépens de l'instance. L'équité commande de la condamner à payer à MM. [V] et [Z] [B] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande de la société Glares and Genius en nullité de l'assignation du 28 juin 2022, Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire n°22/01125, 1ère chambre, section JEX, Condamnons la société Glares and Genius à payer à MM. [V] et [Z] [B] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Glares and Genius aux dépens. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile énoncearticle 450 du code de procédure civilearticle 486 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62ef55697d44b005d42f73ee
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