Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef556d7d44b005d42f7410
- Date
- 5 août 2022
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
05/08/2022 N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMJV Décision déférée - 14 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI -20/00461 [J] [D] C/ [H] [F] veuve [K] [N] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°22/197 *** Le cinq Août deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉES Madame [H] [F] veuve [K], sous tutelle de Mme [L] [N] es qualité, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI Madame [N] [L], es qualité de Mandataire judiciaire de Mme [H] [F] Veuve [K] demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005291 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) ******************* Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi en date du 14 septembre 2021 dans le litige familial opposant Mme [F] [H], représentée par Mme [N] [L], es-qualité de tutrice, à M. [D] [J], Vu l'appel interjeté par M. [D] [J] en date du 20 septembre 2021, Vu les conclusions d'incident déposées le 16 mars 2022 par Mme [F] représentée par Mme [L] es qualité de mandataire judiciaire à la protection, ces conclusions étant dépourvues de dispositif et ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022 demandant de : - Ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire principale portant le numér RG 21/03985, - Juger qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution des causes de la décision entreprise ; - Condamner M. [J] [D] à verser à Mme [F] représentée par Mme [L] agissant en qualité de tutrice, la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700,2° du code de procédure civile, - Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens des présentes et de leurs suites. Vu les conclusions de M. [D] en date du 1er juin 2022 demandant de : - Débouter Mme [H] [F] veuve [K] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, - Rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'Appel présentée par Mme [H] [F] veuve [K], - Ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de judiciaire d'Albi dans son jugement en date du 14 septembre 2021 et dire que cette exécution provisoire ne produire ses effets qu'à concurrence de la somme de 10.000 euros (dix mille euros), - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - Rejeter la demande de Mme [H] [F] veuve [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce le jugement attaqué a : Debouté Mme [F] représentée par Mme [N] [L] en qualité de tutrice de sa demande tendant à prononcer la nullité de la procuration donnée par Mme [F] à M. [J] [D] sur son compte chèque Crédit Agricole n°[XXXXXXXXXX04], Prononcé la nullité des virements mensuels de de 1.000 euros réalisés du 2 janvier 2014 au 2 novembre 2015 pour un total de 23.000 euros depuis le compte chèque Crédit Agricole n°[XXXXXXXXXX04] de Mme [F] sur Ie compte CCM n°[XXXXXXXXXX01] de M. [J] [D], Condamné en conséquence M. [J] [D] à restituer la somme de 23.000 euros à Mme [F], Prononcé la nullité du don manuel de la somme de 18.000 euros, réalisé suite à la clôture du compte Livret Banque Postale de Mme [F] et déposé sur le compte bancaire de M. [J] [D], Condamné en conséquence M. [J] [D] à restituer la somme de 18.000 euros à Mme [F], Débouté Mme [F] représentée par Mme [N] [L] en qualité de tutrice du surplus de ses demandes, Condamné M. [J] [D] aux dépens, Condamné M. [J] [D] à payer à Mme [F] représentée par Mme [N] [L] en qualité de tutrice la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, Mr [J] [D] ne s'est pas acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi, et ce avec exécution provisoire. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Aux termes des dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi. La demande formée à ce titre par M. [D] devant le conseiller de la mise en état est donc irrecevable. Sur la demande de radiation : Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant a conclu le 17 décembre 2021 et l'intimée a déposé ses conclusions le 16 mars 2022. Son délai pour conclure expirait le 17 mars 2022. Ses conclusions d'incident en date du 16 mars 2022 étaient dépourvues de tout dispositif de sorte qu'elles ne formaient aucune demande devant le conseiller de la mise en état. Celui-ci n'a été valablement saisi d'une demande de radiation que par les conclusions en date du 21 juin 2022 soit postérieurement au délai prévu aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable. Les dépens seront réservés sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [J] [D], - Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [H] [F] représentée par Mme [N] [L] en qualité de tutrice, - Rejetons le surplus des demandes, - Fixons l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 13 décembre 2022 à 14 heures, avec une ordonnance de clôture intervenant le 28 novembre 2022, - Réservons les dépens de l'incident qui seront joints au fond. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
62ef556d7d44b005d42f7410
Données disponibles
- Texte intégral
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