Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef556d7d44b005d42f7412
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
05/08/2022 N° RG 21/04718 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPUI Décision déférée - 29 Octobre 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE -16/24990 [P] [E] C/ [F] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°22/199 *** Le cinq Août deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]. Le Tourrasso [Localité 3] Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE *********************** Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 octobre 2021 dans le litige familial opposant Mme [F] [N] à M. [P] [E], Vu l'appel interjeté par M. [E] en date du 26 novembre 2021, Vu les conclusions d'incident déposées le 14 mars 2022 par Mme [N] et ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022 demandant de voir : Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Constater que M. [E] s'est acquitté de la condamnation mise à sa charge à la suite de l'incident initié par Mme [N], En conséquence, Dire que la demande de radiation est devenue sans objet, En tout état de cause, Condamner M. [E] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, Condamner M. [E] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Diaka dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse déposées le 19 mai 2022 par M. [E] demandant de : Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure, Condamner Mme [N] à payer à M. [E] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce le jugement attaqué a : - homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, - condamné M. [P] [E] à payer 3.000 € à Mme [F] [N] au titre des frais de défense, - condamné M. [P] [E] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [N] déclare que les sommes qui lui étaient dûes ont été réglées le 20 mai 2022 sur les sommes séquestrées en l'étude du notaire. M. [E] fait valoir que cette somme de 3000 € avait été inclue dans le projet d'état liquidatif. Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. Au vu des éléments de l'espèce, les dépens de l'incident seront réservés sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Constatons que la demande de radiation est sans objet, - Rejetons le surplus des demandes, - Réservons les dépens de l'incident, - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 4 novembre 2022 à 9 heures. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. GUENGARD .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62ef556d7d44b005d42f7412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel