Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef556f7d44b005d42f741e
- Date
- 5 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/431 N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6E5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 AOUT A 15H15 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE délégué par ordonnance du premier président en date du 04 AOUT 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2022 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [P] né le 14 Octobre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 04/08/2022 à 13 h 43 par [N] [P] A l'audience publique du 05/08/2022 à 10h00, assistée de K.BELGACEM lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu [N] [P] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [R] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[N] [P] né le 14 octobre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet le 18 novembre 2021 d'un arrêté du Préfet de [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, avec interdiction de retour pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le 18/11/2021 à 16h10. Condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 4 mois dont deux avec sursis par jugement du 7 mars 2022 pour vol. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il a fait l'objet d'une seconde condamnation pour vol à 4 mois d'emprisonnement pour vol par décision du 12 avril 2022. Par décision du 18 juillet 2022 le Préfet de [Localité 1] a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative lequel lui a été notifié lors de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 19 juillet 2022 à 9h58. Par requête du 20 juillet 2022 enregistrée au greffe à 17h37, le Préfet de la région Occitanie, Préfet de [Localité 1], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, en l'absence de moyen de transport immédiat, un voyage étant en cours de programmation. Par ordonnance du 21 juillet 2022 à 16h58 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [P] pour une durée de vingt huit jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président rendue le 22 juillet 2022. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 3 août 2022, M.[P] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 3 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête. M.[P] a interjeté appel de cette décision, par courrier adressé au greffe de la cour le 4 août 2022 à 14 heures 43. Le conseil de M. [P] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que le tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, si bien que le placement en rétention est dépourvu de base légale. M.[N] [P] a été entendu. Le préfet de [Localité 1] régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l'article L743-18 du Ceseda, l'étranger placé en rétention administrative peut présenter à tout moment une requête au juge des libertés et de la détention pour voir mettre fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient. L'article L752-12 du Ceseda dispose que la décision du juge administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27. En l'espèce, le tribunal administratif, saisi dans le cadre d'une procédure de référé a suspendu l'arrêté portant obligation à Monsieur [P] de quitter le territoire, qui constitue la base légale du placement en rétention. Il appartient dès lors au préfet d'établir que les conditions fixées par le texte susvisé, permettant qu'il ne soit pas mis fin à la rétention compte tenu de la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, sont réunies. Une telle démonstration n'est cependant pas rapportée en l'espèce. La décision querellée sera donc infirmée. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [P] et sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. M.[N] [P] sans délai, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], service des étrangers, à M.[N] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ef556f7d44b005d42f741e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel