Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2022
- ECLI
- 62ef55707d44b005d42f7426
- Date
- 5 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/436 N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6FR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 AOUT à 17H15 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2022 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [B] né le 26 Novembre 1982 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/08/2022 à 02 h 28 par courriel, par Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/08/2022 à 15h00, assisté de K.BELGACEM lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [E] [B] assisté de Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par une décision du 2 août 2022, le préfet de l'Aude a pris à l'égard de M. [E] [B] un arrêté de placement au centre de rétention administraive. Par ordonnance en date du 4 août 2022 à 17 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; - rejeté les irrégularités de procédure ; - déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [B] pour une durée de vingt-juit jours. Le conseil de M. [B] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 5 août 2022 à 02 heures 28. M. [B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner en conséquence sa remise en liberté immédiate. A cet effet, M. [B] fait valoir les moyens suivants : - irrégularité du contrôle d'identité en l'absence de contrôle effectif par un OPJ des opérations - absence de justification des difficultés à trouver un interprète à la fin de la procédure de retenue justifiant le recours à un interprétariat par téléphone ; - méconnaissance de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et irrecevabilité de la requête du préfet sollicitant la prolongation de la rétention. Le préfet de l'Aude a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité du contrôle d'identité Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délai ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Le procès-verbal d'interpellation du 1er août 2022 à 23 heures 20 fait état d'une intervention ordonnée par le Centre d'Information et de Commandement (CIC) en raison d'un tapage nocturne [Adresse 3] à [Localité 2], les riverains étant exaspérés par les nuisances. En arrivant sur les lieux signalés par le CIC, les policiers ont constaté la présence de trois personnes assises [Adresse 3], à l'angle de la [Adresse 4], et ont procédé à un contrôle d'identité. Le procès-verbal mentionne qu'il a été demandé au CIC d'aviser l'Officier de Police Judiciaire de permanence. Le contrôle d'identité apparaît régulier au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Sur l'absence de justification des difficultés à trouver un interprète à la fin de la procédure de retenue justifiant le recours à un interprétariat par téléphone L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication . Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel quà un interprète inscrit sur une liste établie par le Procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ' La nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées. En l'espèce, il apparaît que la fin de la retenue et le placement en rétention ont été notifiés à M.[B] par l'intermédiaire d'une interprète par téléphone, Mme [V] [R], au seul motif de 'l'impossibilité de requérir physiquement un interprète parlant la langue ou le dialecte compris par la personne placée en retenue', sans aucune explication quant à cette impossibilité et quant aux diligences accomplies pour obtenir la présence physique d'un interprète le 2 août à 15 heures. La procédure étant de ce fait irrégulière, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [B]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 04 août 2022 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [E] [B] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Aude, service des étrangers, à M. [E] [B], ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale.article L. 141-3 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ef55707d44b005d42f7426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel