Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2022
- ECLI
- 62f1f899699dc905d4ce97fb
- Date
- 6 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01338 N° Portalis DBVT-V-B7G-UN54 N° de Minute : 1354 Ordonnance du samedi 6 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent non représenté, Ayant pour avocat Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, Mémoire reçu le 6 août 2022 INTIMÉ M. [H] [E] né le 19 mars 1988 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine Chez M. [T] [Adresse 1] [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 6 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 6 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 5 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [H] [E] né le 19 mars 1988 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine a été placé en rétention administrative le 2 août 2022, une obligation de quitter le territoire français lui ayant été faite à la même date. Par décision du 4 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a : -ordonné la jonction du dossier N°RG 22/01799 au dossier n° N° RG 22/01798 ; -déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; -déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; -déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [H] [E] ; -dit n'y avoir lieu du maintien en rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; -rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, le préfet du Nord fait valoir que l'autorité administrative n'est pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de celui-ci, qu'en l'espèce l'intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'il a déclaré durant son audition ne pas exercer d'activité professionnelle à proprement parler, que l'intéressé ne présente pas de documents d'identité. MOTIVATION C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [H] [E] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention ne devait pas être prolongé. Si la motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut conduire à un rappel exhaustif de la situation de l'étranger, il n'en reste pas moins que les éléments de motivation doivent permettre à juge d'apprécier si la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative est proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'étranger a expliqué dans son dossier avoir perdu son passeport, mais également que son dossier de demande de titre de séjour est complet à l'exception du passeport perdu dernièrement, et contenant diplômes, fiches de paie, et preuves de sa présence en France. Il explique travailler parfois dans la maintenance industrielle, indique avoir passé plus de la moitié de sa vie ici, qu'il est hébergé chez son frère qui est de nationalité française, et justifie de bulletins de paie, les éléments produits par l'étranger constituant des garanties de représentation qui devaient être examinées. Il est ajouté qu'il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Ainsi, il apparaît que les garanties de représentation de l'intéressé n'ont pas été sérieusement examinées, le placement en rétention apparaissant de plus disproportionné. En effet, l'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation à résidence administrative. En conséquence, la procédure est irrégulière et la décision est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Angie DAUTHIEUX, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN54 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1354 DU 06 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 06 août 2022 N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN54
Articles de loi cités
article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hyarticle L 612-3 du CESEDA.article L 731-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f899699dc905d4ce97fb
Données disponibles
- Texte intégral
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