Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2022
- ECLI
- 62f1f899699dc905d4ce97fd
- Date
- 6 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN62 N° de Minute : 1349 Ordonnance du samedi 6 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [S] né le 29 juillet 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne, assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M.[R] [T], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du samedi 6 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 6 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [S] ; Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [K] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 5 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [S] né le 29 juillet 1998 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 août 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2022. Par décision du 4 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [S] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, M. [K] [S] explique pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence au domicile de son cousin M. [L] [S] où il réside depuis le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [K] [S] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention de devait être prolongé. Il est ajouté qu'en vertu de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Outre que l'absence de tout passeport ou de document d'identité ne milite pas dans le sens d'une assignation à résidence judiciaire, il apparaît que l'appelant s'est en outre soustrait à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 23/06/2022, et qu'il a indiqué au demeurant ne pas vouloir l'exécuter. Il s'ensuit que le risque de soustraction a la mesure d'éloignement mentionné à l'article L612-3 du CESEDA apparaît constitué, les garanties de représentation étant dès lors insuffisantes, l'assignation à résidence ayant pour finalité de permettre une exécution spontanée de la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. En l'absence de toute garantie de représentation, le placement en rétention administrative est justifié. Il convient de confirmer la décision. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Angie DAUTHIEUX, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN62 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1349 DU 06 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 août 2022 : - M. [K] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [S] le samedi 06 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 06 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 06 août 2022 N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN62
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f899699dc905d4ce97fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel