Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2022
- ECLI
- 62f1f89a699dc905d4ce9805
- Date
- 6 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7H N° de Minute : 1355 Ordonnance du samedi 06 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [Z] né le 30 Janvier 1989 à [Localité 4] - LITUANIE de nationalité Lituanienne Actuellement retenu au centre de réntetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [F] interprète assermenté en langue lituanienne , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Angie DAUTHIEUX, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 août 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [O] [Z] né le 30/01/1989 à [Localité 4] (Lituanie) est de nationalité lituanienne. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 02/08/2022, M. [O] [Z] étant placé en rétention à la même date, une précédente décision d'éloignement du 19/07/2022 ayant été retirée le 22/07/2022. Par décision du 05/08/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la jonction des instances, rejeté le recours en annulation de l'étranger, et autorisé la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Au soutien de son argumentation, M. [O] [Z] fait valoir un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, la motivation étant incomplète et ne prenant pas pleinement en compte sa situation, notamment le retrait de la précédente mesure d'éloignement, un défaut d'examen de sa situation pour les mêmes motifs, une erreur de fait dans la mesure où il est arrivé en France depuis plusieurs années et est actuellement suivi pour des problèmes d'addiction. Il considère que le contrôle d'identité est irrégulier. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort du procès-verbal de saisine du 02/08/2022 à 09h45 que le contrôle d'identité a été effectué en vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alinéa 7, qui dispose : « sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». Le procès-verbal indique avoir constaté la présence de deux personnes dont l'une porteuse d'une cannette métallique de bière dans les mains, puis indique « décidons de procéder au contrôle de ces personnes afin de faire cesser l'infraction ». Il est ajouté que la cannette de bière est fermée, que l'individu ne présente aucun signe d'ivresse et que son haleine ne sent pas l'alcool. En l'espèce, la réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer donne pour consigne de rechercher les auteurs d'infractions suivantes : infractions de dégradations volontaires, et infractions de violences volontaires. Or, le contrôle d'identité opéré n'apparaît pas conformes aux réquisitions, dans la mesure où la détention d'une cannette de bière, sauf circonstances particulières, ne constitue pas l'un des délits visés aux réquisitions. La procédure est donc irrégulière. Il sera fait droit à la requête en annulation sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens. La décision est infirmée. L'appelant doit être remis en liberté. Sur la notification de la décision à M. [O] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [O] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, ; DECLARE la procédure irrégulière, ANNULE la décision de placement en rétention, ORDONNE la remise en liberté de M. [O] [Z], RAPPELLE à M. [O] [Z] qu'il doit quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Angie DAUTHIEUX, Greffier Gilles GUTIERREZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [F] Le greffier N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1355 DU 06 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [Z] le samedi 06 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 06 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 06 août 2022 N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7H
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f89a699dc905d4ce9805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel