Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f89b699dc905d4ce980f
- Date
- 8 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7W N° de Minute : 1362/22 Ordonnance du lundi 08 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [T] né le 01 Mars 1997 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Monique DOUXAMI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 08 août 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 08 août 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître [D] venant au soutien des intérêts de M. [U] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [U] [T], ressortissant tunisien, a fait l'objet : - par arrêté du préfet d'Ile et Vilaine du 20 juin 2022, qui lui a été notifié le jour même, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de revenir sur le dit territoire avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de sa sortie du territoire français ; - par arrêté du préfet du Nord du 4 août 2022, qui lui a été notifié le même jour, d'un placement en rétention administrative. Par ordonnance du 6 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 6 août 2022. Par déclaration formalisée par son avocat et arrivée au greffe de la chambre des libertés le 7 août 2022, il a relevé appel de cette ordonnance. Reprenant un moyen soulevé devant le premier juge, il se prévaut de l'absence de mention de l'article 78-2 du code de procédure civile dans le PV de saisine. Il soutient également le moyen nouveau suivant : " La préfecture n'a pas vérifié l'état de vulnérabilité de l'étranger malgré l'indication de ce dernier et la visibilité ". MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrégularité du contrôle d'identité La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté ce moyen. Il suffira de rajouter que le moyen tiré de l'absence de mention de l'article 78-2 du code de procédure pénale est inopérant dès lors que le procès verbal de saisine mentionne " Vu la réquisition du 19 juillet annexée au présent " et qu'y sont jointes les réquisitions aux fins de contrôle d'identité avec visites de véhicules, inspection visuelle et fouille du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille du 19 juillet 2022 requérant le commissaire divisionnaire de bien vouloir procéder " en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, à une opération de contrôle d'identité prévue au septième alinéa de l'article 78-2 (article 78-2-21 SPP)... " Sur l'état de vulnérabilité L'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative relève que [U] [T] a déclaré avoir une hernie discale, qu'il ne ressort pas de son dossier qu'il souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative et qu'il n'a pas porté à la connaissance du préfet quelque élément de handicap ou de vulnérabilité. Il ajoute que [U] [T] pourra, pourvu d'en formuler la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera le cas échéant sa prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R744-18 du Ceseda. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas le temps matériel de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. Les articles R 744-18, R 744-19 et R 725-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à la personne concernée de faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative, mais également de solliciter l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité. Ces dispositions permettent de suppléer le cas échéant à l'évaluation administrative si elle est jugée trop rapide, puisque ces évaluations complémentaires sont effectuées par des agents et des médecins spécialisés. En appréciant les déclarations d'[U] [T] et en lui rappelant les dispositions précitées du Ceseda, le préfet a pris en compte ses droits à bénéficier d'un examen de vulnérabilité approfondi. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de vérification de l'état de vulnérabilité est inopérant. Sur le prononcé du délibéré L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos. Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes. Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec [U] [T] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Monique DOUXAMI, Présidente de chambre N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7W REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1362 DU 08 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 08 août 2022 : - M. [U] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [T] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [T] le lundi 08 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 08 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 08 août 2022 N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7W
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f89b699dc905d4ce980f
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