Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f89b699dc905d4ce9813
- Date
- 8 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN75 N° de Minute : 1360/22 Ordonnance du lundi 08 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [H] né le 03 Juillet 2003 à ORAN - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau du Val de MARNE, du cabinet ACTIS, mémoire en défense reçu le 08 août 2022 à 09 h 28. M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Monique DOUXAMI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 08 août 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 08 août 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître [R] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2022 ; Vu le mémoire de M. le préfet du Pas de Calais ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [T] [H], ressortissant algérien, a fait l'objet par arrêté du préfet du Pas de Calais du 5 août 2022 : - une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de revenir sur le dit territoire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'exécution de la décision; - un placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 7 août 2022, le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 7 août 2022. Par déclaration formalisée par son avocat le 7 août 2022, il a relevé appel de cette ordonnance. Soulevant des moyens nouveaux, il soutient que le placement en rétention administrative et sa prolongation sont injustifiées au regard des garanties de représentation qu'il présente. Par mémoire du 8 août 2022, le préfet du Pas de Calais demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner le maintien en rétention administrative ; -déclarer le recours abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et en tirer les conséquences. MOTIFS DE LA DECISION Sur le placement en rétention administrative Faute d'avoir été soulevé devant le premier juge, le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation est irrecevable. Au demeurant, l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. A ce titre, il peut être rappelé qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a pris en considération les déclarations de [T] [H] qui a indiqué lors de son audition qu'il serait domicilié dans un squat en Seine Saint Denis, était célibataire sans enfant et disposait de famille en Algérie. Il s'ensuit que cet arrêté comporte des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et [T] [H] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Sur la prolongation de la rétention administrative [T] [H] étant dépourvu de tout justificatif d'identité, le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation est inopérant. Sur la procédure abusive Le caractère abusif ou dilatoire de l'appel n'est pas suffisamment établi de sorte que la demande du préfet du Pas de Calais tendant à une saisine du bureau d'aide juridictionnelle pour un retrait éventuel de l'aide juridictionnelle ou la condamnation à une amende civile sera rejetée. Sur le prononcé du délibéré L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos. Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes. Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [T] [H] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré. PAR CES MOTIFS Sur le placement en rétention administrative Déclare irrecevable le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation; Sur la prolongation de la rétention administrative Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance déférée. Rejette la demande du préfet du Pas de Calais tendant à une saisine du bureau d'aide juridictionnelle pour un retrait éventuel d'aide juridictionnelle ou la condamnation à une amende civile. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Monique DOUXAMI, Présidente de chambre N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN75 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1360 DU 08 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 08 août 2022 : - M. [U] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [U] [H] le lundi 08 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 08 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 08 août 2022 N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN75
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile et en tir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f89b699dc905d4ce9813
Données disponibles
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