Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 3 août 2022
- ECLI
- 62f1f89d699dc905d4ce9819
- Date
- 3 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE mercredi 03 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJY N° MINUTE : 62 APPELANT M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [3] [Adresse 1] [Localité 2] dûment convoqué, non comparant, non représenté INTIME M. [H] [Y] né le 22 Octobre 1994 EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE - HÖPITAL [3] [Adresse 1] [Localité 2], non comparant, représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché EN PRESENCE de M. OUMELLIL Sofiane, avocat stagiaire ayant prêté serment assisté de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le mercredi 03 août 2022 à 10 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 03 août 2022 à 12h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 03 août 2022 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE M. [H] [Y] a été admis en soins psychiatriques contraints le 04/02/2022 à la demande d'un tiers en urgence. Il a par la suite fait l'objet d'un programme de soins le 24/03/2022. Le 13/07/2022, M. [H] [Y] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète par le directeur de l'établissement de santé, l'EPSM. Par ordonnance du 22/07/2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [Y]. Suivant déclaration d'appel reçue le 25/07/2022, la directrice par délégation de l'hôpital [3] de [Localité 2], établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise (l'EPSM de l'agglomération lilloise ci-après) a interjeté appel de la décision précitée. L'EPSM de l'agglomération lilloise demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'autoriser la poursuite de soins sous contrainte de M. [H] [Y]. L'appelant expose avoir saisi le juge des libertés et de la détention dans le délai de huit jours prévu à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique à compter de la décision de réintégration. Il fait valoir la prise en charge du patient peut être modifiée selon l'article L3211-11 du code de la santé publique, que le programme de soins peut être modifié en vertu de l'article R3211-1 III du code précité, que le Dr [W] s'est prononcé le 20/07/2022 dans un avis motivé qui n'a pas à être précédé d'un examen clinique, que les certificats et avis médicaux transmis sont suffisamment circonstanciés pour justifier la poursuite de l'hospitalisation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/08/2022. Vu les réquisitions du procureur général près la cour d'appel de DOUAI tendant à l'infirmation de la décision entreprise, Vu les pièces de la procédure, Vu les observations orales de maître JOURDAIN, M. [H] [Y] n'a pas comparu bien que dûment convoqué, une convocation ayant été adressée à l'hôpital ainsi qu'à son domicile, remise par les services de police, leurs recherches ayant été infructueuses, son père [I] ayant été avisé ainsi que le curateur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. 2) Sur l'état de santé de M. [H] [Y] Selon l'article L3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. Selon l'article L3212-1, I, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le certificat initial du 04/02/2022 du Dr [W] évoque un état clinique psychiatrique marqué par une dissociation majeure au niveau intellectuel et comportemental, un contact fermé, des bizarreries du comportement avec des attitudes d'écoutes suspectant une activité hallucinatoire sous-jacente, et concluant à un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, les troubles observés rendant impossible son consentement. Il ressort du programme de soins du 24/03/2022, décidé à la suite de l'hospitalisation, que M. [H] [Y] doit consulter une fois par mois au CMP de Wattrelos, outre un suivi infirmier mensuel et la délivrance des traitements par un infirmier libéral deux fois par jour. Le certificat médical du Dr [W] du 20/07/2022 indique que l'état de santé du patient n'est pas évaluable compte-tenu de son absence au rendez-vous médical du 13/07/2022, de l'absence de réponse aux appels téléphoniques ainsi que de son absence au domicile lors des différentes visites des infirmières. Le médecin ajoute que dans ces conditions les soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers restent justifiés sous la forme d'une hospitalisation à temps plein. En vertu de l'article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Il ressort de ces dispositions que le psychiatre doit, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, transmettre un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. En l'espèce, le médecin rappelle que la patient a été admis pour une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique puis en programme de soins à compter du 24/03/2022. Comme le souligne le premier juge l'inobservance d'un programme de soins justifie une réintégration en hospitalisation complète, dès lors que le comportement du patient ne permet plus de s'assurer qu'il reçoit qu'il reçoit les soins nécessaires à son état. Le Dr [W] a bien établi un avis, se bornant à faire état du non-respect du programme de soins. A cet égard, il ressort du certificat complémentaire du Dr [X] du 25/07/2022, produit en cause d'appel, que : « [...]M. [Y] a présenté un premier épisode psychotique aigu en 2012. Ensuite M. [Y] a bénéficié de multiples hospitalisations sous contraintes pour décompensation psychotiques avec une symptomatologie essentiellement dissociative et délirante, avec mécanisme hallucinatoires et automatismes mentaux associés à un syndrome d'influence, ayant déjà entraîné des troubles du comportement. Ces hospitalisations ont été secondaires à des ruptures ou des inobservances thérapeutiques. Le non respect du programme de soins nécessite une réintégration rapide en milieu hospitalier car cet événement peut être le premier signe d'une décompensation psychotique entraînant dans ce cas une vulnérabilité majeure et un risque d'échappement, d'autant plus que lors du dernier contact avec l'infirmière libérale, M. [Y] présentait des barrages et une baisse de l'observance thérapeutique des traitements du soir. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en procédure d'urgence restent justifiés et nécessaires sous la forme d'hospitalisation à temps plein[...] ». Il ressort de ce certificat que la prise en charge de M. [Y] ne permet plus, de dispenser les soins nécessaires à son état, notamment du fait du fait de son comportement, pouvant être le premier signe d'une décompensation psychotique entraînant une vulnérabilité majeure. Il s'ensuit que l'état de santé de M. [H] [Y] est à ce jour insuffisamment stabilisé et son consentement en terme d'adhésion aux soins n'étant pas démontré. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [H] [Y]. Dès lors, il convient d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H] [Y]. L'ordonnance sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, y ajoutant, Ordonne la poursuite de la mesure de soins sous contrainte de M. [H] [Y], sous la forme d'une hospitalisation complète. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [3] - - [H] [Y] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mercredi 03 août 2022 N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJY
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- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f1f89d699dc905d4ce9819
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