Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 août 2022
- ECLI
- 62f1f8bd699dc905d4ce9878
- Date
- 6 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQUK O R D O N N A N C E N° 2022 - 309 du 06 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [J] né le 13 Septembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Chez Mme [P] [S] [Adresse 2] [Localité 4] retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat au barreau de Montpellier, commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [K] [C], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier, déléguée à la Cour d'Appel de Montpellier par ordonnance du 20/04/2022, et déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Séverine ROUGY, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 16/11/2018 ordonnant l'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans à l'égard de M. [O] [J] ; Vu la décision d'éloignement de M. [O] [J] à destination du pays dont il a la nationalité rendue par le PREFET DU RHONE le 03/08/2022 ; Vu la décision du PREFET DU RHONE du 03/08/2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête du 04/08/2022 de M. [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sus-visée ; Vu l'ordonnance du 05 Août 2022 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2022 par Monsieur [O] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Août 2022 à 08h31 ; Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, au conseil désigné après attache auprès de la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Août 2022 à 14 H 00 ; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans une salle fermée pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h45. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [J], interrogé sur son identité, déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [J] [O] et je suis né le 13/09/1996 à [Localité 3], ALGERIE. Je suis algérien et j'habite à [Localité 4], chez [P] [S] ; on vit en concubinage. Avant, j'ai fait des trucs comme ça, j'ai fait ma peine, je comprends maintenant. Ma fille a 20 mois, je travaille pour elle. Je suis allé au commissariat et maintenant, je suis ici. Tous les jours, j'appelle ma fille et elle pleure. Ma fille porte mon nom et tout ça ; on n'est pas marié ; on est ensemble depuis 3 ans. J'ai pas le droit de travailler ; je fais du travail comme ça. La préfecture m'a donné le récépissé. Je suis arrivé en France en 2017. J'ai pas mon passeport ; je l'ai perdu. Je ne peux pas vivre sans elle. Ma fille a besoin de moi ; je travaille pour elle ; j'ai fait des chantiers' . L'avocat, Me Sanoussy CISSE, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, et sollicite l'infirmation de la décision querellée en ordonnant la libération de M. [O] [J]. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' art. L612-3 du CESEDA : il est en situation irrégulière depuis 2017 sans avoir déposé de dossier de régularisation depuis auprès de la Préfecture. Il s'oppose à la mesure d'éloignement du territoire. Il n'a pas de garantie de représentation ni de garantie de résidence effective et stable. Pour le défaut de motivation de l'ordonnance, le magistrat a pris en compte les éléments communiqués par M. [J]. Je demande la confirmation de l'ordonnance pour permettre l'éloignement du territoire de M. [J].' Monsieur [O] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' S'il vous plaît Madame ; j'ai rien fait de grave ; j'aide ma femme qui peut pas vivre sans moi ; je veux voir ma fille '. La déléguée indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2022, à 08h31, Monsieur [O] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Août 2022 notifiée à 16h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'étranger soutient le défaut de motivation de l'arrêté contesté et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale : Pour rejeter ce moyen, le juge des libertés et de la détention relève que la décision de l'autorité administrative est écrite et motivée et caractérise le risque de fuite tel que défini à l'article L612-3 du CESEDA. Il convient de rappeler que la décision de placement en rétention n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé dès lors que les motifs qu'elle retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Force est de constater, comme l'a justement fait le premier juge, que la décision de l'autorité administrative est écrite et motivée. Elle se fonde notamment sur le fait que le comportement de M. [J] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 2 août 2022 pour des faits de violences sur concubin et refus d'obtempérer, qu'il a déjà été condamné à 6 mois d'emprisonnement le 16 novembre 2018 pour détention non autorisée de stupéfiants et qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, et n'apporte pas la preuve de la stabilité de l'hébergement au domicile de sa compagne, victime de ses violences. Il est également relevé qu'il n'a pas d'emploi procurant des revenus licites et qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité. L'arrêté comporte des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Quant à la violation de l'article 8 de la CESDH invoqué consacrant le droit à la vie privée et de famille, au motif de l'éloignement de M. [J], il convient de rappeler que la mesure d'éloignement dont il est précisé que son exécution ferait obstacle à l'exercice du droit à la vie de famille de l'intéressé relève de l'examen du juge administratif. Le fait que l'intéressé soit père d'un enfant n'est pas de nature à porter atteinte à la régularité de la décision de placement en rétention, parfaitement motivée. En outre, il convient de préciser que le relèvement de l'interdiction du territoire national pendant 5 ans ne devient opposable que s'il est définitif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [J] est convoqué à ce sujet devant le tribunal correctionnel de Lyon le 19 octobre 2022. Dans ces conditions, l'arrêté contesté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé sera donc écarté. L'avocat de l'appelant soutient le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : L'avocat de l'étranger soutient également le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'est pas fait état par le premier juge qu'il est père d'un enfant français et qu'il est indiqué de manière erronnée dans le jugement que M. [J] a reconnu qu'il ne justifiait pas au moment de son placement en rétention de sa domiciliation avec sa compagne. Sur ce dernier élément, s'il existe manifestement une erreur de plume en page 2 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il est néanmoins mentionné plus loin dans la décision 'M. [O] [J] [...] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il a commis des refus d'obtempérer pour échapper aux services de police et que s'il justifie d'un domicile avec sa compagne, celle-ci a pu dénoncer à son encontre des faits de violences conjugales', de sorte que le juge des libertés et de la détention a bien tenu compte de la domiciliation de M. [J] avec sa compagne mais n'a pas retenu cet élément comme valable compte tenu du contexte de violences conjugales. Par ailleurs, concernant le défaut de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention au sujet de l'existence d'un enfant et de l'absence de prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant au vu de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, il convient de relever que la présence de cet enfant, qui selon les dires de la compagne de M. [J] a assisté aux violences dont elle déclare avoir été victime et dont il est argué que l'exécution de la mesure d'éloignement serait de nature à faire obstacle à l'exercice du droit à la vie de famille de l'intéressé, ces éléments relèvent de l'examen de la situation qui sera faite lors de l'audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Lyon qui examinera la demande de relèvement de l'interdiction du territoire français. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. Sur le fond : C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a fait droit à la requête préfectorale au visa de l'article L 742-3 du CESEDA qui dispose: « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionnés à l'article L741-1 ». Comme l'a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, [O] [J] fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire prononcée le 16 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon de manière contradictoire pour une durée de cinq ans. Il ne remplit pas actuellement les conditions d'une assignation à résidence dans la mesure où il n'a pas remis de passeport algérien en cours de validité. Il a par ailleurs été placé en garde-à-vue pour des faits de violences sur concubin et refus d'obtempérer. Lors du contrôle de police, il prenait la fuite sur son scooter alors que les policiers lui demandaient de s'arrêter, en grillant plusieurs feux. Par ailleurs, il a déjà été condamné le 16 novembre 2018 pour détention non autorisée de produits stupéfiants. Il fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français depuis 2021, n'a aucun revenu licite et se maintient depuis 2017 sur le territoire français en situation irrégulière en toute connaissance de cause. Il ne dispose d''aucun document de voyage, ce qui a contraint l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 3 août 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. Il ne peut pas davantage justifier d'un hébergement stable et d'un emploi procurant des revenus licites. Il déclare être domicilié chez sa concubine, qui précise avoir reçu plusieurs coups de poing de sa part, devant son enfant, sans que l'attestation produite par cette dernière ne fasse état de la stabilité de cet hébergement ni la durée effective depuis laquelle il réside à son domicile. M. [J], en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2017, qui s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement en 2018 et 2021, a en outre explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie pas davantage être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Au vu de ces éléments et malgré les justificatifs et attestations produits par M. [J] lors de l'audience, faisant état notamment du fait qu'il subvient aux besoins de sa famille, et que c'est un père attentionné et aimant, force est de constater néanmoins qu'il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation et qu'il existe un risque avéré de fuite de l'étranger retenu lequel n'a pas remis de passeport valide aux autorités de police au visa de l'article L 743-13 du CESEDA pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée après rectification de l'identité du retenu. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rectifions l'identité du retenu en ce qu'il s'agit de [O] [J] né le 13 septembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 06 Août 2022 à 17h10. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA.article 66 de la constitution duarticle L 742-3 du CESEDA qui disposearticle L 743-13 du CESEDA pour pouvoir bénéficierart. L612-3 du CESEDAarticle 3-1 de la Convention relative aux droitsarticle 8 de la CESDH invoqué consacrant le dro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f8bd699dc905d4ce9878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel