Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8bd699dc905d4ce987a
- Date
- 8 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
ACOUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQUZ O R D O N N A N C E N° 2022 - 310 du 08 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur M. X se disant [X] [D] né le 12 Novembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Amel BELLOULOU substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [J] [O], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 août 2022 notifié à Monsieur M. X se disant [X] [D], de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur M. X se disant [X] [D]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 août 2022 de Monsieur M. X se disant [X] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Août 2022 à 15h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 07 Août 2022, par Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur M. X se disant [X] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h51. Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2022 à 13 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h50. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur M. X se disant [X] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [X] [D], je suis né le 12 Novembre 1991 à [Localité 5]. J'habite [Adresse 1]. Je suis en France depuis septembre 2018. J'ai une pièce d'identité algérienne, mais je sais pas où elle est. J'ai contacté ma tante pour qu'elle la trouve, je pense qu'elle est à mon domicile. Je n'ai fait aucune démarche pour régulariser. J'ai un travail, j'ai donné les papiers à mon avocat. Mais la police ne veut pas accepter de me croire si je n'ai pas de papiers, ils m'ont dit que sans papiers ça comptait pas. J'ai dit que je travaillais au black sur les marchés. Je suis venu en France pour découvrir, pour travailler. Ma femme est au bled. ' L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'irrégularité de la consultation du fichier des étrangers : l'article L812-2 demande qu'il y ait 'des éléments de nature à faire apparaitre la qualité d'étranger'. Lui-même a déclaré être né en Algérie, et avoir un permis de conduire algérien, les éléments étaient donc suffisants pour consulter ce fichier. Sur la garde à vue irrégulière : Monsieur a conduit avec défaut de permis de conduire, ce qui est délictuel et peut encourir un placement en garde à vue. Sur l'interrogation du fichier des empreintes digitales : le numéro d'habilitation et le nom du personnel qui effectue la recherche apparait sur le document. Sur l'absence de relecture des PV : Monsieur parle français, et a refait la lecture lui-même. Il a été assisté d'un avocat, il ne l'a pas relevé à l'audience. Sur le détournement de procédure : Monsieur a été entendu sur son défaut de permis de conduire, la notificitation de placement en rétention a été faite 'dans la foulée'. Sur les délégations de signature : La préfecture n'a pas à justifier des empechements successifs des délégataires. Sur l'erreur d'appréciation sur la situation de M. [D] : aucune puisqu'il ne peut justifier être entré en France en 2018, aucune demande de régularisation, aucune garantie de représentation, aucun document d'identité.' Monsieur M. X se disant [X] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'accepte de repartir en Algérie, avec mes moyens.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Août 2022, à 10h51, Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur M. X se disant [X] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Août 2022 notifiée à 15h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la consultation du fichier des étrangers L'avocat de Monsieur M. X se disant [X] [D] conteste la valididité de la consultation du fichier des étrangers au motif qu'il n'existait aucun élément extérieur d'extranéité. En application de l'article 812- 2 du CESEDA Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. Comme l'a retenu à juste titre l'ordonnance, Monsieur M. X se disant [X] [D] a été interpelé lors d'un contrôle routier, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de façon dangereuse et qu'il avait procédé à un arrêt irrégulier. Lors de son interpellation, il a déclaré ne pas être en mesure de présenter de permis de conduire, de documents d'identité. Il a déclaré être né en Algérie et être titulaire d'un permis algérien, justifiant, dans le cadre d'une infraction routière, la consultation du fichier des étrangers, pour lequel Monsieur M. X se disant [X] [D] ne démontre par ailleurs pas la réalité d'un grief. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur l'irrégularité de garde à vue L'avocat de Monsieur M. X se disant [X] [D] considère la procédure de garde à vue, irrégulière, car justifiée par des faits généraux d'infraction à la législation des étrangers qui ne permettent pas d'exercer un contrôle sur la qualification. Selon l'article 62-2 du code de procédure pénale la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Si comme le retient l'ordonnance la deuxième infraction concernant l'infraction à la législation des étrangers est trop vaque, la première infraction justifiant sa garde à vue concernant l'absence de permis de conduire, punie d'une peine d'emprisonnement est précise et justifie la garde à vue qui est régulière. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur la consultation irrégulière du fichier des empreintes L'avocat de Monsieur M. X se disant [X] [D] soulève l'irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes au motif qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation. En vertu de l'article L142-2 du CESEDA en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il ressort de la fiche de consultation décadactylaire établie le 3 août 2022, que la consultation du ficher a été effectuée par M. [F] [Z], numéro 676842, agent de la la sous direction des systèmes d'information et de biométrie du service national de police scientifique, expressément habilité par le ministre de l'intérieur selon les dispositions fixée par la loi 78-17 du 6 janvier 1978, tel que l'a à juste titre retenu l'ordonnance et il n'est justifié d'aucun grief. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur l'absence de relecture des procès verbaux L'avocat de Monsieur M. X se disant [X] [D] fait valoir que son client ne maîtrise pas totalement la lecture de la langue française et que les procès verbaux ne lui ont pas été relus. Il résulte de la lecture des procès verbaux, que si Monsieur M. X se disant [X] [D] a déclaré savoir un peu lire et écrire le français et l'arabe, il n'a pas sollicité la présence d'un traducteur, a été assisté tout au long de la procédure par maître [Y] [T] qui n'a fait aucune observation à ce titre et s'exprime bien en langue française et a déclaré lors de son audition avoir compris toutes les questions. Comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que Monsieur M. X se disant [X] [D] n'était pas en capacité de comprendre les procès-verbaux signés avec l'assistance de son conseil. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur le détournement de procédure L'avocat de Monsieur M. X se disant [X] [D] soutient que la garde à vue constitue un détournement de procédure dans l'attente de la procédure administrative, en l'absence d'enquête concernant l'autre infraction. Selon le procès verbal d'audition du 3 août 2022 à 15 heures, Monsieur M. X se disant [X] [D] est expressément interroger sur les faits concernant son arrestation, lorsqu'il circulait au volant d'un véhicule AUDI sans présentation d'un permis de conduire, ce dernier reconnaissant expressément les faits qui lui sont reprochés quant à la conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur M. X se disant [X] [D] , l'enquête a bien porté sur l'infraction poursuivie de conduite sans permis et il n'est démontré aucun justificatif concernant un détournement de procédure. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. SUR LE FOND Sur l'absence de délégation de signature L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de l'acte pour défaut de justification de la délégation de signature de son autrice, sans préciser la nature de l'acte contesté L'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 3 août 2022 et l'arrêté de placement ont été signés de Mme [E] [I], cheffe de section contentieux qui a reçu délégation de signature pour tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement, en matière de rétention administrative requête et mémoire en défense devant les juridictions judiciaires et administratives selon article 4 de l'arrêté du Préfet de l'Hérault du 20 juillet 2022, joint à la requête. Le moyen sera donc rejeté Sur l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen sérieux de l'intéressé L'avocat de Monsieur M. X se disant [X] [D] soutient que la décision de placement en rétention a été prise avant d'avoir pris connaissance du contenu de son audition. Il ressort de la lecture de l'arrêté de placement, que ce dernier a été établi 'à la lecture du dossier et du procès verbal d'audition' du 3 août 2022 et motivé par l'absence de tout document d'identité ou de voyage valide et de justification d'une résidence effective et permanente et travaille de façon illégale sur les marchés, dés lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé et de son dossier, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté Sur le défaut d'appréciation de l'état de vulnérabilité L'avocat de l'appelant conteste la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'appréciation de l'état de vulnérabilité de son client. L'arrêté de placement mentionne précisément, que l'intéressé, lors de son audition, ne présentait aucun élément de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. Il n'est justifié à l'appui de ce moyen d'aucun élément permettant de caractériser une vulnérabilité. Il s'ensuit que le préfet a bien motivé sa décision sur l'état de vulnérabilité. Le moyen sera donc rejeté Sur l'erreur manifeste et la disproportion L'avocat de Monsieur M. X se disant [X] [D] conteste la décision de placement qui a été prise sans consultation du dossier qui indique une adresse, une entrée régulière, des ressources et d'attaches familiales. Contrairement à ce que soutient Monsieur M. X se disant [X] [D] la décision de placement en rétention est prise comme précédemment indiqué à la lecture du dossier et de son audition du 3 août, au vus de son absence déclarée de ressources, son entrée irrégulière sur le territoire national et son absence de domicile, ce dernier déclarant être hébergé chez une personne sans justificatif. En conséquence, le moyen sera rejeté Sur l'appel L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Le premier juge a fait droit à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative au visa de l'article L742-3 du ceseda, puisque l'autorité administrative a présenté une requête recevable et bien fondée, a fait diligence en vue de l'éloignement de l'intéressé en présentant une demande de rendez-vous au consulat algérien dés le 4 août 2020, que l'intéressé non documenté ne peut bénéficier d'une assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du CESEDA et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des 1°,4°,5° et 8°de l'article L 612-3 du ceseda qui dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, les moyens de nullité et de fond, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2022 à 14h21. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L 612-3 du ceseda qui disposearticle L742-3 du cesedaarticle 62-2 du code de procédure pénale la gardearticle L 743-13 du CESEDA et quarticle L142-2 du CESEDA en vue de larticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f8bd699dc905d4ce987a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel