Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8bd699dc905d4ce987c
- Date
- 8 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°503 N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRC4 J.L.D. NIMES 05 août 2022 [N] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2022 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté d'expulsion de M. Le Préfet des Bouches du Rhone en date du 28 juin 2022 notifié le 30 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 août 2022, notifiée le même jour à 09h55 concernant : M. [O] [N] né le 09 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 août 2022 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 22/03463 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 11h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 août 2022 à 09h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [N] le 06 Août 2022 à 15h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [T], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [U] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [O] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS MOTIFS : Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 4 août 2022 en prolongation d'une première période de rétention administrative de Monsieur [O] [N] , Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2022 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [N] , pour 28 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] le 6 août 2022 à 15h35 ; Vu l'audience du 8 août 2022 ; Vu la plaidoirie de son avocat rappelant l'absence de diligences de l'administration auprès des autorités consulaires. Concernant le test PCR il n'y a pas la preuve d'une convocation pour faire ce test de sorte que le refus n'est pas justifié. Vu les observations du représentant de la Préfecture indiquant que le test PCR se fait directement en détention de sorte que la convocation se résume à une information du personnel médical qui précise par retour de courrièl que la personne ne s'est pas présentée pour faire le test. Il s'en est suivi que le vol a été annulé et il a été demandé un nouveau vol. Vu les déclarations de Monsieur [O] [N] indiquant qu'on ne lui a pas dit de venir faire un test PCR et que le jour de sa sortie il lui a seulement été remis une convocation pour le SPIP dans les 8 jours suivant sa sortie. Il déclare que sa fille est en foyer, qu'il habite avec sa compagne, qu'il travaille au noir et qu'il veut régler ses affaires avant de partir. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [O] [N] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 28 juin 2022 notifié le 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 août 2022 notifiée le même jour. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Des éléments du dossier, il apparaît que l'administration a fait toutes diligences requises et la non exécution de la mesure d'éloignement résulte d'un refus de tests PCR de Monsieur [O] [N] ayant mis en échec le vol qui lui avait été réservé vers l'Algérie . En effet, il résulte des échanges par courriel entre l'administration pénitentiaire et la DZPAF 13 que le 29 juillet 2022, l'autorité administrative compétente a demandé à l'administration pénitentiaire de transmettre une demande de test PCR à effectuer le 1er août 2022, laquelle a répondu par courriel du 1er août 2022 que « le détenu [O] [N] ne s'est pas présenté à l'US ». Il en résulte qu'en ne se rendant pas à l'unité de soin de la prison Monsieur [O] [N] a volontairement obstrué l'exécution de son éloignement et l'a mis en échec par son refus de se présenter au test PCR le 1er août 2022 Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En outre, Monsieur [O] [N] ne dispose d'aucune garantie de représentation puisqu'il ne justifie ni d'un lieu de résidence permanent et stable, ni d'un passeport en cours de validité de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. I l convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [O] [N] de vingt huit jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f1f8bd699dc905d4ce987c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel