Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8bd699dc905d4ce9882
- Date
- 8 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/506 N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDC J.L.D. NIMES 05 août 2022 [Z] C/ PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2022 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 octobre 2020 par la cour dappel de Montpellier notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 août 2022, notifiée le même jour à 10h31 concernant : M. [C] [Z] né le 14 Janvier 1997 à CASABLANCA ( MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2022 à 10h55, enregistrée sous le N°RG 22/03472 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 16h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 août 2022 à 10h31, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Z] le 06 Août 2022 à 16h50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué, OU Vu la présence de Monsieur [D] [G], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [C] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [C] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Vu la requête du préfet des [Localité 2] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 5 août 2022 en prolongation d'une première période de rétention administrative de Monsieur [C] [Z] , Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2022 à 16h42 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Z] , pour 28 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] le 6 août 2022 à 16h50 ; Vu l'audience du 8 août 2022 ; Vu la plaidoirie de son avocat rappelant l'avis tardif du placement en rétention au procureur de la République et l'absence de convocation pour pratiquer le test PCR ; Vu les observations du représentant de la Préfecture indiquant que le procureur a été averti une première fois du placement avant même la levée d'écrou, puis une seconde fois la veille du placement effectif en centre de rétention. Le test PCR n'a pas été réalisé conformément au refus relevé par le personnel médical de la prison ; Vu les déclarations de Monsieur [C] [Z] indiquant sans en justifier qu'il a un enfant et travaille. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE PLACEMENT L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'au moment de la levée d'écrou le Procureur de la République a été avisé dès lors qu'elle se fait en accord avec lui, puis il a été de nouveau avisé à l'arrivée du retenu au centre de rétention administrative soit à 12h37 pour une arrivée à 12h15 soit 22 minutes après le début du placement en rétention ce qui s'avère un délai raisonnable. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [C] [Z] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 8 octobre 2020 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 août 2022 notifiée le même jour. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Des éléments du dossier, il apparaît que l'administration a fait toutes diligences requises et la non exécution de la mesure d'éloignement résulte d'un refus de tests PCR par Monsieur [C] [Z]. En effet, il résulte des échanges par courriel du 2 août 2022 entre l'administration pénitentiaire et la DZPAF 13 que Monsieur [C] [Z] a refusé de se soumettre au test PCR en détention. Dès lors Monsieur [C] [Z] a volontairement obstrué l'exécution de son éloignement et l'a mis en échec par son refus de faire le test PCR à l'unité de soins de la prison. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En outre, Monsieur [C] [Z] ne dispose d'aucune garantie de représentation puisqu'il ne justifie ni d'un lieu de résidence permanent et stable, ni d'un passeport en cours de validité de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. I l convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [C] [Z] de vingt huit jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [Z], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L741-8 du CESEDA dispose que le procureurarticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f1f8bd699dc905d4ce9882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel