Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8be699dc905d4ce9884
- Date
- 8 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/507 N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDE J.L.D. NIMES 05 août 2022 [M] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2022 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h15 concernant : M. [R] [M] né le 18 Avril 1988 à [Localité 3] (LYBIE) de nationalité Lybienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 août 2022 à 11h27, enregistrée sous le N°RG 22/03465 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 14h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 06 août 2022 à 10h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [M] le 06 Août 2022 à 17h03 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, OU Vu la présence de Monsieur [L] [E], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [R] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [R] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 4 août 2022 en prolongation d'une deuxième période de rétention administrative de Monsieur [R] [M] , Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2022 à 16h35 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M] , pour 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] le 6 août 2022 à 17h03 ; Vu l'audience du 8 août 2022 ; Vu la plaidoirie de son avocat rappelant que son client a effectué une demande d'asile en Hollande et est entré en France ensuite. Elle indique que la préfecture ne justifie pas avoir mis en ouevre toutes les diligences pour procéder à l'éloignement. Vu les observations du représentant de la Préfecture indiquant que Monsieur [R] [M] n'a jamais informé la préfecture de sa demande d'asile. Il a signé le 8 juillet 2022, la demande d'asile, un vendredi et la préfecture a sollicité la Hollande qui doit répondre sous le délai de 15 jours ou 1 mois selon la demande. Vu les déclarations de Monsieur [R] [M] indiquant sans en justifier qu'il a un logement en France mais « au noir », un travail de peintre. Il souhaite être libéré pour partir de France sous les 24 heures. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [R] [M] a seulement informé l'autorité administrative de sa demande d'asile à son arrivée au centre de rétention. Ainsi Monsieur [R] [M] a été placé au centre de rétention administrative le vendredi 8 juillet 2022 date à laquelle il a fait savoir qu'il avait fait une demande d'asile en Hollande. L'autorité préfectorale a donc saisi les autorités hollandaises dès le lundi 11 juillet 2022 et sont désormais dans l'attente de leur réponse qui doit se faire dans un délai maximum d'un mois. Malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat Hollandais et/ou Lybien dont relève l'intéressé. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Il convient également de relever que le 6 juillet 2022, Monsieur [R] [M] a refusé de procéder au test PCR en prison démontrant ainsi son refus de la mesure d'éloignement s'illustrant également par l'absence de passeport en cours de validité. Les circonstances et conditions exigées par l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative est fondée en droit. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Monsieur [R] [M] est dans une situation personnelle identique à celle existant lors de la première prolongation. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [R] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [R] [M], pour notification au CRA Me Lucie GRANIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f1f8be699dc905d4ce9884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel