Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8be699dc905d4ce9886
- Date
- 8 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/508 N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDG J.L.D. NIMES 05 août 2022 [G] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 septembre 2021 notifié le 18 octobre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2022, notifiée le même jour à 11h18 concernant : M. [F] [G] né le 19 Mai 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 août 2022 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 22/.3466 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 14h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 août 2022 à 11h18 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [G] le 06 Août 2022 à 17h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, OU Vu la présence de Monsieur [L] [X], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [F] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 4 août 2022 en prolongation d'une quatrième période de rétention administrative de Monsieur [F] [G]; Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2022 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] , pour 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [G] le 6 août 2022 à 17h11 ; Vu l'audience du 8 août 2022 ; Vu la plaidoirie de son avocat rappelant qu'il n'y a aucune perspective de vol et doute de la mise en place possible d'une reconduite dans le délai de 15 jours de la 4ème prolongation sollicitée. Vu les observations du représentant de la Préfecture indiquant que Monsieur [F] [G] a refusé le test PCR de sorte qu'il n'a pas pu prendre les vols prévus mais une nouveau vol a été demandé dès refus du test. Vu les déclarations de Monsieur [F] [G] indiquant qu'il a trois enfants qui résident en France. Il prétend sans en justifier qu'il est en formation pour passer un CAP. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [G] de l'ordonnance contestée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [F] [G] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 18 octobre 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2022 notifiée le même jour.. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Des éléments du dossier, il apparaît que l'administration a fait toutes diligences requises et la non exécution de la mesure d'éloignement résulte du refus de test PCR par Monsieur [F] [G] ayant mis en échec son embarquement pour l'Algérie, ce qui n'est pas la première fois puisqu'il avait déjà refusé de le faire le 27 juin 2022 pour un départ le 30 juin 2022. Le refus de se soumettre à un test PCR constitue en sois une obstruction à la mesure envisagée étant observé qu'à l'audience l'intéressé a fait savoir qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie car il a trois enfants en France. U n nouveau routing ayant été sollicité le 28 juillet 2022, l'autorité administrative compétente établit donc que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. I l convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [F] [G] de quinze jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] [G], pour notification au CRA Me Me Lucie GRANIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f1f8be699dc905d4ce9886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel