Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8c0699dc905d4ce98a6
- Date
- 8 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFKS Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par représenté par Me Oriane CAMUS du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [G] [S] né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne demeurant RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Benjamin Darrot, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 août 2022, à 12h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2022 à 15h21 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 août 2022, à 17h35, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du Samedi 06 août 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [G] [S] reçues le 8 août 2022 à 10h31 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [G] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [G] [S] a été placé en rétention administrative le 21 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 janvier 2022, notifiée le 3 février 2022 . Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris , a rejeté la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours .et a ordonné la remise en liberté de l'étranger. Par ordonnance du 6 août 2022, le magistrat délégué auprès de Monsieur le premier président de la cour d'appel de paris a donné un effet suspensif au recours du ministère public contre l' ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur la demande de rejet des conclusions de l'intimé. Le Ministère Public demande que soient écartées les conclusions de l'intimé, en raison de leur tardiveté. Il convient de constater que le dépôt des conclusions de l'intimé intervenu le 8 août 2022 à 10h31 soit après le début de l'audience à 10h, les rend irrecevables. Les dispositions du code de procédure civile et les exigences du contradictoire n'étant pas respectées à l'égard des appelants qui n'ont pu prendre connaissance avant l'audience de leur contenu. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond : C'est à tort que le premier juge a pris en considération l'état de vulnérabilité invoqué pour rejeter la demande de prolongation du placement en rétentionde M. [S] alors qu'il résultait de ses propres constations que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement qui a refusé d'effectuer le test PPCR nécessaire pour le vol du 28 juillet 2022 qui a du être annulé, qu'ainsi son comportement, notamment dans les quinze derniers jours, est directement à l'origine des retards apportés à son éloignemente et qu' en outre si il n'est pas contestable que M.[S] ait fait une tentative de suicide le 22 juillet, non suivi d'un arrêt cardio respiratoire, son état n'a nécessité qu' une période d' hospitalisation d'une nuit, et s' il est justifié par les pièces produites à l'audience que M. [S] a consulté le médecin du CRA, ce dernier n'indique pas que l' état de santé du retenu serait incompatble avec la mesure de rétention, de même le compte rendu de passage aux urgences du 23 juillet ne fait que retranscrire les déclarations de M. [S], il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S], Et statuant à nouveau, aucun défaut de motivation et de proportion et aucune erreur manifeste d'appréciation n'entachent d'irrégularité la requête, l'intimé ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté et même postérieurement, excluant toute possibilité de recourir à toute autre mesure moins coercitive que la rétention administrative. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient d'infirmer l''ordonnance querellée, et de faire droit à la requête en prolongation de la mesure de la préfecture. PAR CES MOTIFS DISONS irrecevables les conclusions déposées en cours d'audience par le conseil de M. [S] ; INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S] , STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général, absent lors du prononcé
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f8c0699dc905d4ce98a6
Données disponibles
- Texte intégral
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