Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8c0699dc905d4ce98aa
- Date
- 8 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFKU Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ M. [J] [F] [E] [N] né le 08 Janvier 2001 à [Localité 2], de nationalité haïtienne demeurant : Chez Mme [G] [O], [Adresse 1] ayant pour conseil choisi en première instance Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Libre, non comparante, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 août 2022 à 15h55, faisant droit au moyen soulevé, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [F] [E] [N], en zone d'attente à l'aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : Chez Mme [G] [O], [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2022, à 23h08, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 7 août 2022 à 12h01 à Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière motif pris de ce que M. [N] ne relèverait pas du régime de la zone d'attente, sans d'ailleurs préciser de quel régime il relèverait, dès lors qu'aux termes de l'article 138 des accords Schengen les dipositions de ladite convention ne s'appliquent qu'au territoire européen de la République Française, qu'en conséquence M. [N], de nationalité haïtienne, qui ne disposait pas de document d'identité relevait des articles susvisés du cedésa, nonobstant la présence non avérée de sa mère à l'audience, en conséquence il convient d'infirmer la décision rendue. Et , en l'abssence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de M. [J] [F] [E] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [F] [E] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 08 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f8c0699dc905d4ce98aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel