Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8c1699dc905d4ce98bc
- Date
- 8 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFK7 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 16h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [D] [M] né le 20 août 1984 à Oran, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 7 août 2022 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA MOSELLE Informé le 7 août 2022 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [D] [M] enregistrée sous le numéro RG 22/2205 et celle introduite par la requête du préfet de la Moselle enregistrée sous le numéro RG 22/2202, déclarant le recours de M. X se disant [D] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Moselle recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [M] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 août 2022 à 08h30 ; - Vu l'appel interjeté le 06 août 2022, à 16h43, par M. X se disant [D] [M] ; - Vu les observations et la pièce de M. X se disant [D] [M] reçues le 7 août 2022 à 17h03 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Sur le premier moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte soulevé par la première fois en cause d'appel, il est doublement irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile faute d'avoir été soulevé devant le pemier juge et comme dénué de motivation en fait, le seul fait d'affirmer que le signataire de l'arrêt n'avait pas compétence pour le faire ne suffit pas à remettre en cause les délégations de signature produites aux débats. Le second et troisième moyen tiré de l'absence de nécéssité de placer en rétention M. X se disant [D] [M] et l'insuffisance de motivation sont irrecevables comme dénués de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'interessé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que l'interessé n'invoque aucun arguement permettant de remettre en cause la motivation particulièrement pertinente et détaillée du premier juge, motivation dont il résulte qu' aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable ne sont justifiés. Le dernier moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement est à ce stade de la procédure inopérant comme prématuré, aucune obligation de bref délai - concernant la leévée des obstacles- à démontrer ne s'appliquant en l'espèce. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 août 2022 à 10H06 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f1f8c1699dc905d4ce98bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel