Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8c4699dc905d4ce98e4
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/439 N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 Aout à 09h00 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2022 à 11H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [G] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/08/2022 à 10 h 53 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/08/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [J] [G] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [J] [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 5 juillet 2022 sur la base d'un arrêté préfectoral émis par la Préfecture de l'Hérault. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal jdiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M. [G] pour une durée de 28 jours. Par requête du 3 août 2022, la Préfecture de l'Hérault a sollicité une seconde prolongation du placement en rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 04 août 2022 à 11 heures 17, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de trente jours et rejeté la demande d'assignation à résidence formée par ce dernier. Le conseil de M. [G] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 05 août 2022 à 10 heures 53. M. [G] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 04 août 2022 - déclarer irrégulier le maintien en rétention - débouter la Préfecture de sa demande de prolongation - ordonner sa remise en liberté - subsidiairement, prononcer une assignation à résidence. A cet effet, il invoque un défaut de diligences de l'administration. Le préfet de l'Hérault a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention. M. [G] invoque un défaut de diligences de l'administration préfectorale. Il fait observer qu'il n'est produit aucun justificatif de démarches qui auraient été effectuées par la Préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire depuis l'obtention d'un vol pour le 25 août. Les autorités préfectorales ont adressé le 6 juillet 2022 au consulat d'Algérie une demande de laissez-passer consulaire, informant notamment que l'intéressé, détenteur d'une copie de passeport, serait présenté dans les locaux du CRA de Sète pour audition, le 13 juillet 2022. Par courriel du 7 juillet 2022, le consulat a indiqué que l'audition était déplacée au 20 juillet. Par courrier du 23 juillet 2022, le consulat d'Algérie a fait part de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes. Une demande de routing a été adressée au Pôle central d'éloignement le 23 juillet 2022 et des modalités de vol ont été adressées pour un éloignement prévu le 25 août 2022. Le laissez-passer consulaire ne doit en principe être demandé au consulat qu'environ une semaine avant la date du départ. L'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et sur les compagnies aériennes, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, et elle est aujourd'hui en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire qui devrait être mis à sa disposition une semaine avant le vol. A ce stade de la procédure, il ne peut rien être exigé de plus de la part de l'administration et aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention. - - - - - - - - - - L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [G] sollicite son assignation à résidence au motif que sa cousine domiciliée à [Localité 3] accepte de l'héberger. Il apparaît toutefois qu'il ne produit qu'une photocopie de la pièce d'identité de Mme [Z] [P], des justificatifs de domicile et une attestation d'hébergement. Ces documents sont insuffisants pour justifier de garanties de représentation effectives de nature à éviter que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement et à permettre à l'autorité administrative de mettre en toute hypothèse la mesure d'éloignement à exécution. De plus, le premier juge a justement retenu que M. [G] n'avait pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, condition exigée pour envisager une assignation à résidence. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence et de confirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 04 août 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [G] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2022
Référence
62f1f8c4699dc905d4ce98e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA