Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2022
- ECLI
- 62f1f8c4699dc905d4ce98e6
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/440 N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 Aout à 08h50 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2022 à 11H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [L] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/08/2022 à 10 h 54 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/08/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [K] [L] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [E], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 5 juillet 2022 sur la base d'un arrêté préfectoral émis par la Préfecture de la Haute-Garonne. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal jdiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M. [L] pour une durée de 28 jours. Par requête du 3 août 2022, la Préfecture de la Haute-Garonne a sollicité une seconde prolongation du placement en rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 04 août 2022 à 11 heures 12, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de trente jours. Le conseil de M. [L] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 05 août 2022 à 10 heures 54. M. [L] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 04 août 2022 - déclarer irrégulier le maintien en rétention - débouter la Préfecture de sa demande de prolongation - ordonner sa remise en liberté - subsidiairement, prononcer une assignation à résidence. A cet effet, il invoque un défaut de diligences de l'administration. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention. M. [L] invoque un défaut de diligences de l'administration préfectorale. Il expose qu'un vol est programmé pour le 11 août 2022 mais qu'il n'est pas justifié de la transmission de cette information au consulat, et que depuis le 15 juillet le dossier ne contient aucune relance de la préfecture pout obtenir un laissez-passer consulaire. Les autorités préfectorales ont adressé le 5 juillet 2022 au consulat d'Algérie une demande d'audition pour identification, étant précisé que l'intéressé était détenteur d'un permis de conduire algérien et d'une copie de passeport valide jusqu'au mois de septembre 2018. Une relance a été effectuée le 12 juillet 2022 et le consulat d'Algérie a indiqué par courrier du 15 juillet qu'un laissez-passer serait délivré dès réception de photographies d'identité et des coordonnées du vol, photographies qui ont été adressées par la Préfecture le 18 juillet. Une demande de routing a été reçue par le Pôle central d'éloignement le 18 juillet, lequel a indiqué le 2 août qu'un vol était programmé pour le 11 août, le laissez-passer consulaire étant en attente de délivrance. L'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, et elle est aujourd'hui en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire qui devrait être mis à sa disposition une semaine avant le vol selon le courrier du consulat du 15 juillet 2022. A ce stade de la procédure, il ne peut rien être exigé de plus de la part de l'administration et aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention. - - - - - - - - - - L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [L] sollicite son assignation à résidence au motif que sa cousine domiciliée à [Localité 3] accepte de l'héberger. Il apparaît toutefois qu'il ne produit qu'une photocopie de la pièce d'identité de Mme [I] [B] et du contrat Engie de cette personne domiciliée à [Localité 3]. Ces documents sont insuffisants pour justifier de garanties de représentation effectives de nature à éviter que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement et à permettre à l'autorité administrative de mettre en toute hypothèse la mesure d'éloignement à exécution. De plus, M.[L] n'est pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité, condition exigée pour envisager une assignation à résidence. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence et de confirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Rejetons la demande d'assignation à résidence ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 04 août 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2022
Référence
62f1f8c4699dc905d4ce98e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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