Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f349ff82b27805d4d3c049
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 AOUT 2022
NE/CO**
-----------------------
N° RG 21/00254 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C3YJ
-----------------------
[M] [O]
C/
SAS ORSOL PRODUCTION
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 88 /2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[M] [O]
née le 23 août 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation de départage d'AGEN en date du 09 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 17/00100
d'une part,
ET :
La SAS ORSOL PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Louis GAUDIN substituant à l'audience Me Carole MORET, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Danièle CAUSSE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 14 juin 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Nelly EMIN, conseiller et Jean-Yves SEGONNES, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] a été embauchée par la SAS ORSOL en contrat à durée déterminée au service logistique du 7 avril au 7 mai 2014, renouvelé jusqu'au 30 mai 2014, en qualité de secrétaire logistique pour une durée du travail de 151 heures 67 et pour une rémunération mensuelle brute de 1445,41 euros.
Elle a ensuite été embauchée à compter du 31 mai 2014, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante achat, affrètement, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1 645,62 euros, outre une prime mensuelle variable de 200 euros maximum à compter du 1er septembre 2014.
En août 2015, le service Ventes, jusque-là installé dans l'établissement de [Localité 4], a été transféré au siège social, à [Localité 5].
Par avenant à son contrat, la salariée s'est vue confier à compter du 1er octobre 2015, à titre probatoire jusqu'au 31 mars 2016, les fonctions de responsable administration des ventes et assistante du directeur des ventes, positionnée au niveau 5, échelon 1 de la classification fixée par la convention collective nationale des ETAM des industries de carrière et matériaux du 12 juin 1965 et de l'accord national portant révision des classifications et salaires minimaux du 10 juillet 2008.
Le 12 septembre 2016, Madame [O] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant pour maladie, burn out lié aux conditions de travail selon la mention portée par le médecin sur l'arrêt de travail. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'à ce que Mme [O] bénéficie d'un congé de maternité, à l'issue duquel elle a été à nouveau placée en arrêt de travail.
Le 28 juillet 2017, Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a sollicité l'allocation des sommes suivantes : 4 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 470 euros au titre des congés payés y afférents,1 565,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la rupture de la relation contractuelle.
Par courrier du 8 mars 2019, Madame [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« (')
Vous voudrez bien prendre acte par la présente de la prise d'cte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Les derniers mois avant mon arrêt de travail, l'organisation mise en place, la surcharge de travail, les reproches formulés quotidiennement par Monsieur [K] à l'égard de ma personne, ntont pas été sans conséquence sur mon état psychologique puisque je demeure aujourd'hui toujours en arrêt de travail. Vous n'avez jamais entendu les alertes qui ont pu vous être adressées par moi-même ou mes collègues sur la dégradation de la situation mais plus précisément sur mon état de santé.
Face aux alertes qui ont pu vous être adressées par moi-même et mes collègues, vous avez totalement ignoré la situation, la laissant même se dégrader, laissant à Monsieur [K] tout le loisir de continuer à formuler des reproches à mon égard.
Dans ces conditions, vous prendrez acte de la rupture de mon contrat de travail, à réception du présent courrier.
(')".
Par courrier du 13 mars 2017, l'employeur a confirmé la réception du courrier de prise d'acte de Madame [O] et lui a adressé l'ensemble de ses documents de fin de contrat par courrier du 18 mars 2019.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le Conseil des Prudhommes d'Agen s'est déclaré en partage des voix et a renvoyé les parties en cause à l'audience de départage.
Par jugement en date du 9 février 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par le premier juge, le conseil des prud'hommes d'Agen présidé par le juge départiteur, a débouté [M] [O] de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ORSOL PRODUCTION et de ses demandes subséquentes et a dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
Selon déclaration enregistrée au greffe le 10 mars 2021, [M] [O] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de [M] [O]
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 9 juin 2021, [M] [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :
1°) de dire et juger que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir :
- que la prise d'acte constitue une réponse à ce que le salarié considère comme un grave manquement de l'employeur à ses obligations et dont la charge de la preuve incombe au salarié, sauf lorsque les griefs invoqués se rattachent à la santé ou à la sécurité de ce dernier ;
- qu'en l'espèce, les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis de sa prise d'acte de la rupture, relèvent du domaine de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de sorte que la charge de la preuve pèse sur lui ;
- que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante, pour empêcher la poursuite du contrat de travail, mais que l'ancienneté des faits n' est qu'un critère d'appréciation qui ne suffit pas à lui seul à écarter la gravité du manquement ;
- qu'en l'espèce, elle invoque les conditions dans lesquelles est intervenue son changement de poste, la surcharge de travail illustrée par un fort turn-over sur le poste d'assistante et des dépassements d'horaires quotidiens, des relations difficiles avec M. [K] qui la remettait en cause et la dénigrait, le refus de la repositionner sur son ancien poste malgré la dégradation de son état de santé ;
- que la dégradation de ses conditions de travail a entraîné celle de son état de santé, qui a conduit à des arrêts de travail pour burn out à compter du 12 septembre 2019, au cours desquels elle a été contrainte d'interpeler son employeur pour obtenirle maintien de sa rémunération intégrale et la remise de divers documents ;
- que son employeur ne s'est pas caché de vouloir la remplacer en organisant de manière définitive son remplacement alors que son contrat de travail n'était que suspendu ;
2°) de condamner en conséquence la SAS ORSOL à lui verser la somme de 30.000 euros net, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, en exposant que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et à défaut faire une appréciation in concreto du préjudice subi par le salarié ;
3°) subsidiairement, de condamner la SAS ORSOL à lui verser la somme de 11 750 euros net correspondant à 5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
4°) de condamner la SAS ORSOL à lui payer les sommes de 4 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 470 euros au titre des congés payés sur préavis, et celle de 1 565,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
5°) d'ordonner la remise des documents de fin de contrat ;
6°) de condamner la SAS ORSOL au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
II. Moyens et prétentions de la SA ORSOL Production
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 27 juillet 2021, la SA ORSOL Production conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [M] [O] aux entiers dépens et au payement d'une indemnité de procédure en exposant :
- que la circonstance qu'un salarié continue de travailler plusieurs mois après la survenance des faits incriminés avant de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prendre acte de la rupture de celui-ci démontre que ces faits ne rendent pas impossible la poursuite du contrat ;
- que Madame [O] ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ni sa prise d'acte de rupture en mars 2019, laquelle intervient alors qu'elle est en arrêt maladie depuis presque deux ans et qu'elle a retrouvé un emploi à durée indéterminée le 11 mars 2019 ;
- que l'ancienneté des faits reprochés est incompatible avec la pertinence de son recours ;
- que les attestations d'une amie et de membres de sa famille font état de son mal-être en rapportant exclusivement les propos de Mme [O], sans être des témoins directs de quelconques faits professionnels ;
- que s'agissant des alertes quant à une dégradation de la relation de travail, la surcharge de travail invoquée - pour laquelle elle ne s'est jamais plainte et dont elle ne justifie pas - correspond à de nouvelles fonctions et à une opportunité d'évolution importante, avec un salaire conséquent qui a justifié la signature de l'avenant à son contrat de travail assorti d'une période probatoire de 6 mois ;
- que s'agissant de son état de santé, elle « allait bien » jusqu' en avril 2016 comme établi par un certificat de son médecin traitant sachant qu'à cette date, elle a été frappée par un évènement familial gave ;
- que s'agissant du dénigrement allégué par la salariée, cette dernière se contente de fournir des attestations subjectives et opportunistes d'anciens collègues en litige prud'homal avec l'emploueur ;
- que les difficultés dans le règlement de son maintien de salaire sont vainement évoquées puisqu'elle a été indemnisée et a même perçu un trop-versé de 82,73 euros et que le changement de mutuelle a été fait ;
- que s'agissant de la dégradation de son état de santé, [M] [O] qui voudrait imputer ses difficultés de santé à la société ORSOL produit des avis d'arrêt de travail et des certificats médicaux alors que le 8 juin 2016, elle a été déclarée "apte suite à une visite médicale périodique par le médecin du travail et que le médecin généraliste de Madame [O] ne peut être juge des "conditions de travail de sa patiente " par application des dispositions de l'article 76 du Code de déontologie médicale (codifié à l'article R.4127-76 du Code de la Santé Publique), que ses arrêts de travail peuvent avoir une cause extra-professionnelle, du fait notamment du décès de son père survenu le 15 juin 2016 ;
- que l'argumentaire de Madame [O] pour voir écarter le plafonnement de l'indemnisation devra être rejeté dans la mesure où cette question a été tranchée par un avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 rendu par la formation plénière ayant jugé le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail compatibles avec les dispositions supra-nationales et les engagements internationaux de la France.
MOTIVATION
I. SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelante et que la Cour s'approprie intégralement, que le Conseil des prud'hommes à débouté Mme [O] de sa demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Orsol Production et de ses demandes en payement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture.
En confirmant le jugement entrepris de ces chefs, il suffira de relever, respectivement d'ajouter :
- que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraînant la cessation immédiate du contrat, la demande de résiliation judiciare introduite antérieurement à la prise d'acte est sans objet ;
- qu'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, en examinant les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, que de la prise d'acte ;
- que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, respectivement d'un licenciement nul si ces faits sont constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, soit, dans le cas contraire d'une démission ;
- que les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, sauf en cas d'inobservation des règles de prévention et de sécurité, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
- qu'au terme d'une analyse détaillée et complète de l'ensemble des arguments et des documents produits par les parties, le conseil des prud'hommes a justement énoncé que les agissements invoqués n'étaient pas établis et qu'aucun lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de la salarié n'était établi ;
- que dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, qui n'ouvre pas droit aux indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement réclamés par Mme [O], pas plus qu'aux dommages et intérêts revendiqués.
II. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Mme [O], qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Orsol Production.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par sa mise à disposition au greffe et en drernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de payement d'une indemnité de procédure ;
CONDAMNE Mme [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 24 de la Charte sociale européennearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et devraarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L.1235-3 du code du travail compatibles avec larticle 76 du Code de déontologie médicale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
62f349ff82b27805d4d3c049
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