Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0082b27805d4d3c04b
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 2 250 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 AOUT 2022
NE/CO***
-----------------------
N° RG 21/00356 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4BG
-----------------------
[B] [P]
C/
Association ADEDOM 47 (anciennement dénommée ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS)
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 89 /2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[B] [P]
née le 21 juin 1956 à [Localité 3]
demeurant '[Adresse 4]'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BRUNEAU, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 16 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00243
d'une part,
ET :
L'assocition ADEDOM 47 anciennement dénommée ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Dominique BENON, conseiller et Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE
Madame [B] [P] a été embauchée par l'Association ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS devenue l'association ADEDOM, le 6 juillet 1982 en qualité d'aide-ménagère, sans contrat de travail écrit.
Le 1er septembre 2004, était signé entre les parties, un contrat de travail à durée indéterminée modulé à temps partiel.
Le 28 avril 2010, Madame [P] déclarait, auprès de la CPAM, une maladie professionnelle, pour tendinopathie sus épineux droit sur la base d'un certificat médical du 8 février 2010.
Le 10 avril 2013, la MDPH lui reconnaissait la qualité de travailleur handicapé.
Le 16 janvier 2013, lors d'une visite médicale de reprise, Madame [P] était déclarée apte à l'exercice de son activité professionnelle, avec un aménagement du poste pendant six mois ainsi préconisé : 'limiter les travaux de force et amplitude des membres supérieurs (nettoyage des vitres, manutention lourde) ainsi que les montées et descentes itératives d'escaliers'.
Lors de la visite du 1er juillet 2013, le médecin du travail la déclarait apte avec les mêmes aménagements du poste.
Le 20 juillet 2015, elle était à nouveau placée en arrêt de travail, pour cause de rechute de maladie professionnelle du 8 février 2010. L' arrêt de travail était prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 mars 2018.
Lors de la visite de pré-reprise le 08 mars 2018, le médecin du travail concluait dans les termes suivants :
' Pas de manutention de charge (transfert de personnes, courses), des travaux en amplitude des membres supérieurs. Madame [P] pourra assurer les gardes (sans transfert),un poste administratif,accompagnement auprès des gens valides (promenades, sorties, aide administrative auprès des clients)'.
Le 4 avril 2018, Mme [P] était déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2018, l'employeur, après échange avec le médecin du travail et consultation des délégués du personnel, a adressé à Madame [P] des propositions de reclassement.
Par lettre recommandée du 27 avril 2018, Madame [P] a refusé le reclassement proposé.
Par courrier recommandé du 18 juin 2018, Madame [P] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet 2018.
Après accord de la DIRRECTE du 11 octobre 2018, la salariée étant déléguée syndicale, l'employeur lui notifiait par courrier recommandé du 31 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité corrélative de reclassement en raison de ses refus reitérés de toute proposition de reclassement.
L'employeur précisait qu'il considerait que Ies refus opposés étaient abusifs de sorte qu'en application des dispositions de l'article L.1226-14 al.2 du code du travail, Madame [P] se voyait privée de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnite spéciale de licenciement.
Imputant son inaptitude au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et considérant son refus de reclassement justifié, Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2018, des demandes suivantes :
- 42 293.15 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 5 616.63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 561.66 euros au titre des congés payés y afférents
- 7 171.89 euros au titre de l'indemnité de congés payés (de 2014 à 2018)
- 1 872.21 euros au titre des salaires du mois d'octobre 2018
- 37 440.00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la remise des documents de fin de contrat rectifiés, outre le bulletin du mois d'octobre 2018 rectifié.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- dit que le refus des propositions de reclassement de Madame [P] est abusif,
- dit que l'inaptitude médicale dont a fait l'objet Madame [P] est consécutive aux manquements de l'association ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS à son obligation de sécurité, que par conséquent le licenciement pour inaptitude de Madame [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
- 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.744,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 374,44 € brut au titre des congés payés sur préavis
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
- débouté Madame [P] au titre de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement,
- débouté l'association ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2021, Madame [P] a formé appel à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit que son refus des propositions de reclassement est abusif et l'a déboutée de sa demande d'indemmnité spéciale de licenciement.
Par déclaration du même jour, l'association ADEDOM 47 a formé appel à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit que l'inaptitude médicale dont a fait l'objet Madame [P] est consécutive aux manquements de l'association ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS à son obligation de sécurité, condamné l'association à verser à Madame [P] les sommes de 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.744,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 374,44 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 14 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022, Madame [P] demande à la Cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Agen en ce que son refus des propositions de reclassement est abusif ;
En conséquence :
- condamner L'ASSOCIATION ADEDOM 47 venant aux droits de l'ASSOCIATION ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS à lui verser :
- la somme de 21 114.71 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- la sommede 5 616.63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 561.66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- la confirmer pour le surplus,
Et y ajoutant,
- condamner l'ASSOCIATION ADEDOM 47 venant aux droits de l'ASSOCIATION ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS à lui verser la somme de 2 500.00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur l'absence de refus abusif des propositions de reclassement
- s'agissant de la première proposition formulée par l'employeur de garde et d'accompagnement de personnes à domicile ou en structure d'hébergement sans manipulation, la médecine du travail n'a pas validé les propositions de poste en l'état mais au contraire, a rappelé à l'employeur les contraintes auxquelles il devait s'astreindre dans la proposition de reclassement, et notamment, 'éviter le travail en contrainte posturale',
- la garde ou l'aide aux déplacements extérieurs de personnes en difficulté sans manipulation et sans contrainte posturale est utopique,
- la médecine du travail a considéré qu'elle ne pouvait réaliser un travail en contrainte posturale,
- l'employeur lui a proposé le même poste que celui qu'elle effectuait auparavant mais sans aucune manutention, or la manutention est l'essence même de l'emploi d'aide à domicile,
- la décision de la juridiction de première instance s'agissant de ce refus « abusif » sur ce poste « impossible » est en contradiction avec la décision concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- elle ne pouvait pas croire que l'employeur ferait le nécessaire pour adapter son poste de travail à son état de santé alors qu'il ne l'avait pas fait précédemment,
- s'agissant de l'aide administrative, il aurait alors s'agit d'une modification du contrat de travail eu égard au changement de la nature du poste de travail en cause et à la suggestion de tâches jamais accomplies par elle auparavant, qu'elle pouvait donc refuser,
- s'agissant de la 2ème proposition, elle pouvait légitimement être refusée eu égard à la modification du contrat de travail qui aurait été opérée,
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement
- l'absence de refus abusif ayant été préalablement démontrée, elle était dès lors en droit de prétendre, consécutivement à son licenciement et par application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement,
Sur l'inaptitude consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dès le début de l'année 2013, son aménagement de poste était préconisé par la médecine du travail suite à ses arrêts de travail et à la déclaration de maladie professionnelle qu'elle avait réalisée,
- en vertu de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit prendre en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail,
- or, son poste de travail n'a jamais fait l'objet d'un quelconque aménagement, bien au contraire ainsi qu'en attestent d'autres employées,
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude constatée étant, en réalité, les conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- contrairement à ce que soutient l'employeur, elle n'a jamais été placée en arrêt de travail le 20 août 2013 pour une affection du canal carpien droit mais elle était en congés payés,
- si elle n'a pas fait l'objet d'arrêt de travail pour son épaule droite entre janvier 2013 et juillet 2015, elle a cependant bénéficié de soins sans arrêt de travail pour ses douleurs à l'épaule droite,
- si l'employeur avait respecté les préconisations de la médecine du travail, son état de santé au niveau des membres supérieurs ne se serait pas aggravé pour en arriver jusqu'à la rupture de la coiffe des rotateurs,
- contrairement à ce que l'employeur affirme, l'arrêt de travail du 16 novembre 2015 est en lien avec un état antérieur,
- les difficultés à l'origine de l'arrêt de travail du mois de juillet 2015, qui vont conduire à la décision d'inaptitude, sont en lien avec des problèmes de santé anciens, non pris en compte par l'employeur, en violation de son obligation de sécurité résultat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022, l'association ADECOM 47 anciennement ADESSADOMICILE GRAND VILLENEUVOIS demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses écritures,
- débouter Madame [P] de son appel et confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il jugeait abusif le refus par la salariée des propositions de reclassement de l'employeur,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'a condamnée au paiement de la somme de 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.744,42 € au titre du préavis et 374,44 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- limiter à la somme de 5.616 € correspondant à trois mois de salaire, le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [P],
- condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1.500 € application de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
Sur le refus abusif des propositions de reclassement
- elle s'est entourée de toutes les précautions, a fait preuve d'une réelle bienveillance vis-à-vis de sa salariée dans la recherche d'un reclassement que ce soit un aménagement de poste ou la proposition d'un poste administratif, et il n'a jamais été proposé à Madame [P] de reprendre son ancienne activité, même de facon edulcorée ou amoindrie,
- sans autre forme de démonstration, la salariée assène péremptoirement que 'l'aide aux déplacements extérieurs sans aucune contrainte posturale ou manipulation' ne saurait s'envisager et serait utopique,
- l'aménagement de poste consistait à en exclure toutes Ies contraintes posturales, ce qui était parfaitement envisageable en raison à la fois de la nature et des capacités des personnes recourant aux services de l'employeur mais aussi de la légère limitation des mobilités de l'épaule droite de la salariée,
- rien ne permet à la Cour, pas plus qu'à la salariée, de considérer que l'employeur n'était pas sincère et que la proposition de reclassement ne correspondrait pas à la realité,
- le médecin du travail n'a pas estimé que la salariée était devenue inapte à tout poste dans l'entreprise ou que son maintien dans un emploi était gravement préjudiciable à sa santé ou qu'enfin son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
- Madame [P], qui se décrit comme gravement et lourdement diminuée, n'est en réalité atteinte que d'une incapacité de 15 %, ce taux correspondant à la persistance d'une limitation légère des mobilités de l'épaule droite, après une rupture du tendon sus epineux droit compliquée d'algoneurodystrophie,
- l'examen du dossier révèle que l'inaptitude ayant conduit à la rupture du contrat de travail est uniquement en lien avec la rupture sus épineuse de l'épaule droite, laquelle est intervenue dans des conditions inconnues, alors que Madame [P] était en arrêt de travail, pour un autre motif tiré d'une affection du canal carpien, il n'y a donc pas lieu de faire un amalgame entre les refus abusifs de la proposition de reclassement et la qualification du licenciement au vu des conditions de travail réelles ou supposées de la salariée en regard de la nature de son inaptitude,
- Ies propositions de reclassement étaient conformes aux résultats de l'étude de poste, de même qu'elles avaient été adressées et validées par le médecin du travail ; Madame [P] ne pouvait donc refuser la proposition sans que son refus soit abusif,
- la proposition alternative consistait dans la proposition d'un poste administratif au siège de l'association, avec une formation, or Madame [P] ne s'est même pas donnée la peine de justifier son refus,
- le poste proposé n'entrainait qu'une modification des tâches dévolues à la salariée, lesquelles n'étaient pas etrangères à ses missions d'auxiliaire de vie, en l'affranchissant de toutes contraintes ou efforts physiques,
- la proposition de l'employeur n'engendrait aucune baisse de rémuneration, de chanqement de lieu de travail ou de modification de la durée du travail,
-si la jurisprudence reconnait au salarié le droit de refuser la modification de son contrat de travail, pour autant le refus peut être abusif dès lors que le salarié n'estime pas devoir le justifier,
- dès lors qu'il convenait de préserver Madame [P] de toutes 'contraintes posturales' et de tout effort, un emploi purement administratif devenait parfaitement licite et respectueux des capacités de la salariée,
Sur l'inaptitude consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ce qui va justifier à terme l'inaptitude de Madame [P] est sans lien avec Ies arrêts posterieurs à 2013 puisqu'ils se rapportent à une affection et au traitement du canal carpien, mais aucunement à la tendinopathie sus-epineux droite,
- la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite se produit dans des conditions inconnues, alors que Madame [P] est en arrêt, puisqu'elle ne reprendra jamais son activité postérieurement au 20 juillet 2015,
- rien ne permet donc de considérer que l'inaptitude telle qu'elle est constatée en 2018 est directement imputable aux conditions de travail imposées par l'employeur à compter de janvier 2013,
- entre janvier 2013 et juillet 2015, Madame [P] ne justifie d'aucun arrêt de travail en lien avec son épaule droite, elle communique uniquement des certificats médicaux de soins sans arrêt de travail, lesquels s'expliquent en raison de la maladie professionnelle constatée le 8 février 2010,
- non seulement la preuve matérielle et médicale de l'impact des conditions de travail sur la santé de Ia salariée n'est pas rapportée mais au surplus, Madame [P] ne fait état d'aucun événement précis à l'occasion duquel elle aurait eu à se plaindre de conditions de travail trop dures ou pénibles,
- la preuve n'étant pas rapportée des manquements de l'employeur, elle ne peut être tenue pour responsable de l'inaptitude de la salariée et le licenciement ne serait être declaré sans cause réelle est sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus des propositions de reclassement
L'article L.1226-10 du code du travail dispose: ''Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L.4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel...
Cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Suivant les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qu'il lui a proposé est abusif.
En l'espèce, Madame [P] a été déclarée inapte à son poste suivant un avis du 4 novembre 2018 libellé comme suit : ''Après avoir effectué l'étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS le 15/03/2018, après avoir reçu Mme [P] en visite médicale et après avoir échangé avec l'employeur et Mme [P], il s'avère que :
les contraintes du poste de travail d'auxiliaire de vie sociale dans l'entreprise ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS tel qu'il est défini par l'employeur dans la fiche de poste paraissent incompatibles avec l'état de santé actuel de Mme [P].
Par conséquent, compte tenu des éléments médicaux en ma possession Mme [P] est inapte au poste de travail d'auxiliaire de vie sociale qu'elle occupait dans l'entreprise ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS.
Les mesures d'adaptation ou d'aménagement suivantes ont été évoquées lors de l'étude du poste (Mme [P] peut assurer les gardes sans transfert, occuper un poste administratif, réaliser une aide administrative auprès des personnes).
Mme [P] pourrait être reclassée sur un poste en respectant les contre indications émises''.
Les postes de reclassement envisagés par l'entreprise ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS pour Mme [P] sont décrits comme suit dans le courrier qu'elle lui a adressé le 25 avril 2018 :
' * 1ère proposition : un aménagement de poste en vous missionnant :
- sur de la garde et de l'accompagnement de personnes à domicile ou en structure d'hébergement sans manipulation
- sur de l'aide aux simples tâches administratives auprès de personnes isolées ou en difficulté sociale (aider dans l'élaboration de courriers, aider dans la constitution de dossiers administratifs en lien avec le quotidien des personnes...)
- sur de l'aide aux déplacements extérieurs, promenades avec des personnes valides ou semi valides (promenade à pied ou véhiculée, accompagnement aux activités sociales, loisirs rendez-vous médicaux...)
* 2ème proposition : un poste administratif :
- sur des fonctions administratives exercées au sein de l'association en prenant en charge l'organisation des commissions de suivi pour l'étude des actions d'amélioration des pratiques et des conditions de travail (prise de rendez-vous, planification des rencontres, prise de notes, réalisation de comptes rendus, participer à l'évaluation des actions entreprises..). Cette mission émane d'une action nouvelle au sein de l'association instaurée depuis le mois d'avril 2018 qui consiste à mettre à disposition des salariés une boîte à idée au sein des trois antennes, afin de recueillir idées, remarques, suggestions liées aux pratiques et aux conditions de travail. Une commission de travail mensuelle a pour but de se concerter, d'étudier les idées, de mettre en place des actions ou des moyens, en liens avec le CHSCT.
- sur des fonctions d'agent d'accueil: accueillir le public(salariés et clients) physiquement et au téléphone, l'orienter en interne ou vers un service extérieur, le renseigner sur l'offre de services. En lien avec l'équipe administrative de l'association ».
Le 18 avril 2018, les propositions de reclassement ont été transmises par l'employeur au médecin du travail qui lui a répondu le 23 avril 2018 en ces termes: '' (') du point de vue médical, les postes qui respectent les restrictions émises (éviter le travail en contrainte posturale : amplitude et force au niveau des membres supérieurs) lors de la visite du 4 avril 2018 seront proposables (poste administratif)
il importe en effet que vous soumettiez ces propositions à la salariée en respectant les restrictions médicales citées ci dessus (...)''.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent abusif le refus de Madame [P] d'accepter le poste aménagé selon la première proposition formulée par l'employeur, et en conséquence déboute Madame [P] de ses demandes en paiement subséquentes, il suffit de rajouter aux motifs énoncés par les premiers juges, que la Cour s'approprie, d'une part que le médecin du travail ne s'est pas opposé à cet aménagement invitant au contraire l'employeur à soumettre ses propositions à la salariée, de sorte que les développements de Madame [P] tant sur l'impossibilité pour l'employeur de procéder à de réels aménagements du poste d'auxiliaire de vie sociale, que sur les mouvements prohibés dans l'avis d'inaptitude sont inopérants, et que d'autre part le médecin du travail n'a pas exclu les activités manuelles au profit des seules tâches administratives, d'accueil ou de surveillance, mais a simplement précisé qu'elles ne devaient pas comporter de mouvements d'amplitude et de force au niveau des membres supérieurs.
Sur l'inaptitude consécutive à un manquement préalable de l'employeur et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
En application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Selon l'article L.4121-2 du même code, « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité.
En l'espèce, Madame [P] a déclaré le 28 avril 2010 une tendinopathie sus épineux droit, reconnue maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 1er juillet 2013, elle a été déclarée apte avec aménagement de poste «limitant les travaux et en amplitude des membres supérieurs (nettoyage des vitres, manutention lourde) ainsi que les montées et descentes itératives des escaliers».
Pour confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui, à juste titre, a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté les préconisations d'aménagement de poste délivrées à deux reprises par la médecine du travail et que la salariée, ainsi que le confirment les attestations produites, avait continué pendant plus de deux ans à travailler sur un poste non aménagé, il suffira de rajouter que :
- Mme [P] produit des certificats médicaux maladie professionnelle justifiant qu'elle a reçu des soins continus sans arrêt de travail en raison de douleurs à l'épaule droite du 4 décembre 2013 au 25 novembre 2015, puis qu'elle s'est trouvée à compter du 26 novembre 2015 en arrêt de travail pour une chirurgie de l'épaule droite (arthroscopie) et que cet arrêt de travail a été prolongé en raison de la rééducation (jusqu'au 31 mars 2016) puis des suites d'une acromioplastie de l'épaule droite (jusqu'au 5 juin 2016) et enfin d'un algodystrophie de l'épaule droite juqu'au 31 mars 2018 ;
- c'est donc vainement que l'employeur soutient que la salariée ayant été arrêtée le 20 juillet 2015 pour une chirurgie du canal carpien droit et d'une affection du pouce droit, son inaptitude serait sans lien avec les arrêts postérieurs à 2013, les pièces médicales produites démontrant suffisamment que les douleurs ayant motivé l'aménagement de poste préconisé le 1er juillet 2013 par le médecin du travail ont été continues, jusqu'à l'intervention chirugicale du 26 novembre 2015 et que les arrêts de travail postérieurs ont été délivrés des suites de cette opération ;
- la survenance d'une chirurgie du canal carpien le 20 juillet 2015 n'est en rien exclusive de la pathologie de l'épaule droite qui pré existait, et a persisté jusqu'à l'inaptitude de Mme [P] par décision du médecin du travail le 4 avril 2018.
Du tout, il se déduit que l'inaptitude de Mme [P] est bien consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée et que par suite le licenciement de la salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Madame [P] âgée de 58 ans lors du licenciement, comptait une ancienneté dans l'entreprise de 36 ans et percevait un salaire mensuel brut de 1840,94 euros.
En considération de cette situation, la Cour juge que le conseil des prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice de la salariée en évaluant le montant des dommages et intérêts à la somme de 22500 euros.
Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ne sont pas contestées en leurs montants.
Dès lors, la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
L'association ADEDOM 47 succombant à titre principal, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et la décision de première instance sera confirmée tant en ce qu'elle l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 16 mars 2021,
y ajoutant,
DÉBOUTE l'association ADEDOM 47 venant aux droits de l'association ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association ADESSADOMICILE DU GRAND VILLENEUVOIS aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile quarticle L.1226-10 du code du travail disposearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procedure civilearticle L.1226-14 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62f34a0082b27805d4d3c04b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel