Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0182b27805d4d3c053
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 AOUT 2022 NE/CO*** ----------------------- N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4JW ----------------------- [R] [X] C/ SARL SDA SPORT ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 93 / 2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [R] [X] né le 15 mars 1958 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nadège BEAUVAIS, avocat inscrit au barreau du GERS APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 24 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00103 d'une part, ET : La SARL SDA SPORT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Carine LAFFORGUE, avocat inscrit au barreau du GERS INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES, conseiller et Hélène GERHARDS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [R] [X] a été embauché à compter du 5 novembre 2018 par la SARL SDA SPORT, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller service, statut agent de maîtrise, échelon 20, de la convention collective nationale des services de l'automobile. Selon courrier du 20 mai 2019, la SARL SDA SPORT a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 29 mai. Le licenciement pour insuffisance lui a été notifié par lettre recommandé du 7 juin 2019 dans les termes suivants : « En effet, je constate votre inadaptation aux requis de votre fonction. En dépit de plusieurs rappels, vous n'avez pas su redresser la barre et les dysfonctionnements qui vous sont imputables sont nombreux. Ainsi : - Lors de la vérification par sondage de la facturation, j'ai constaté et eu à déplorer de nombreuses erreurs, grossières et répétitives dont vous étiez seul responsable. - Depuis votre embauche en novembre 2018, la note « satisfaction client » attribuée par BMW au garage SDA d'[Localité 3] s'est dégradée de manière très importante, atteignant désormais un niveau alarmant - De manière générale, je constate également un manque patent d'organisation et de suivi de votre travail quotidien o Pas de contrôle qualité avant la livraison des véhicules o Pas de coordination dans l'organisation du travail des compagnons dans l'atelier o Manque d'organisation sur la préparation des pièces de rechange avant l'entrée du véhicule dans nos ateliers o Pas d'utilisation du scan pneus afin de justifier aux clients la nécessité du remplacement de pneus de leurs véhicules et ainsi développer le service clients et les ventes additionnelles o L'absence d'attentions et des difficultés dans la relation-client. Tous ces éléments concourent à la baisse de notre niveau de facturation de nos ateliers et à la dégradation de notre image commerciale. L'ensemble de ces éléments me conduisent à considérer que vous ne possédez pas les compétences requises en termes de savoir-faire et de savoir-être pour assumer correctement vos fonctions ; que votre maintien dans vos fonctions serait préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.» Selon requête du 23 octobre 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de : - juger qu'il devait bénéficier de la qualité de cadre, - condamner la SARL SDA SPORT à lui verser : - une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement d'un montant de 2 521.99 euros, - 150 h x 14.55 = 2 182.50 € au titre des heures dues pour la recherche d'emploi, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15 131.94 euros, - au titre de son préjudice moral pour défaut de reconnaissance fondé sur les dispositions de l'article 1240 du code civil la somme de 10 000 euros, - des dommages et intérêts en raison de la perte de chance de percevoir l'indemnité de fin de carrière de 25 386.48 euros, - la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Auch a : - donné acte à la SARL SDA SPORT qu'elle s'engageait à régler à Monsieur [X] la somme de 370,97 € à titre de rappel de salaire, - débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL SDA SPORT de sa demande reconventionnelle. Monsieur [R] [X] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement selon déclaration d'appel du 23 avril 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses uniques écritures enregistrées au greffe de la Cour le 20 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Monsieur [X] demande à la Cour de réformer le jugement du conseil des prud'hommes d'Auch du 7 avril 2017 et de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch du 24 mars 2021, - constater que le mail en date du 30/08/2018 constitue une promesse d'embauche, - dire qu'il aurait dû disposer de la qualité de cadre depuis son embauche, -condamner la SARL SDA SPORT à lui verser la somme de 660.50 € au titre des rappels de salaires, - condamner la SARL SDA SPORT à lui verser la somme de 66.05 € au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaires, - constater que la Société SDA SPORT lui a versé la somme de 370.97 € en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 24 mars2021, A titre subsidiaire, sur la demande de rappel de salaires : - condamner la Société SDA SPORT à lui verser la somme de 37.09 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaires, En tout état de cause, sur le licenciement : - dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence condamner la SARL SDA SPORT à lui verser : - 15 131.94 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 182.50 € au titre des heures dues pour la recherche d'emploi, - constater que les manquements de la société SDA SPORT l'ont conduit à être privé de l'indemnité de fin de carrière, en raison de la rupture anticipée du contrat de travail, - condamner la société SDA à lui verser la somme de 25 386.48 € au titre de la perte de chance de versement de l'indemnité de fin de carrière, - condamner la SARL SDA SPORT à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral fondé sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, A titre subsidiaire : -condamner la société SDA à lui verser la somme de 25 386.49 € sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil , A titre infiniment subsidiaire : - constater que la procédure de licenciement est irrégulière, - condamner la Société SDA SPORT à lui verser la somme de 2 521.99 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, En tout état de cause, - condamner la SARL SDA SPORT au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SARL SDA SPORT aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : Sur le contrat de travail - le contrat de travail a été régularisé entre les parties le 13 novembre 2018, sans respecter les conditions initialement négociées et actées entre lui et Monsieur [U] le 30 août 2018 et retranscrites dans un mail du même jour, - ce mail constitue une promesse d'embauche et non une offre de contrat, - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé être en présence d'une offre de contrat puisque, à réception du mail constituant la promesse d'embauche, il a adressé à son employeur la société DARTUS une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de sa démission, ce qui démontre qu'il avait accepté les termes du mail adressé par la société SDA, - dès lors qu'il a adressé sa démission, la société SDA avait nécessairement connaissance de l'acceptation des termes du mail du 30 août 2018, - il dispose de compétences professionnelles avérées dans son domaine d'activité, est un spécialiste de ses fonctions et dispose de la certification BMW, - il n'a jamais bénéficié de la qualité de cadre au sein de la SARL SDA SPORT, alors qu'il en remplissait les conditions, et que cette qualité devait lui être reconnue conformément aux conditions d'embauche convenues entre les parties, sur lesquelles il avait accepté de venir, et confirmées par l'employeur le 30 août 2018, ce qui était une condition déterminante pour lui, - il n'avait pas de raisons de quitter son précédent emploi chez DARTUS si des conditions particulières ne lui avaient pas été faites, et notamment la condition d'être engagé en qualité de cadre, - la Cour constatera que la SARL SDA SPORT n'a pas respecté ses engagements, qu'il existe un décalage certain entre les termes de l'engagement, le contrat et la lecture des bulletins de salaires, - la rémunération qui lui avait été promise, à savoir la somme de 1950 € net, ne lui a pas été versée à son recrutement, l'employeur n' a régularisé les salaires qu' à compter du mois de janvier 2019, Sur la demande de rappel de salaires - il a perdu la somme de 660.50 € sur les rémunérations qui lui étaient dues et la somme de 66.05 € au titre des congés payés, - la Cour annulera le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ce chef alors qu'il n'a pas motivé sa décision sur le fond, a en outre omis de condamner l'employeur au titre des congés payés sur cette rémunération, Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil - il a subi un préjudice important, moral et financier, du fait du non-respect par l'employeur de ses engagements pour le recrutement, - la reconnaissance de la qualité de cadre aurait eu un impact direct sur le calcul de sa rémunération et de sa pension de retraite, ce préjudice financier ne sera jamais réparé, - son préjudice moral est important car il a été trompé sur la nature de la qualification qui devait lui être appliquée, sur la rémunération qui aurait du être la sienne, il a démissionné de son emploi de chez DARTUS alors que rien ne l'obligeait à partir, - cette demande doit trouver application même si la Cour ne retenait pas l'existence d'une promesse d'embauche puisque la jurisprudence considère que dans l'hypothèse où la promesse d'embauche ou l'offre de contrat n'a pas été respectée, la responsabilité extra-contractuelle de l'employeur est engagée, Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement - l'employeur ne s'est pas présenté le jour de l'entretien préalable qu'il avait lui-même convoqué, - la société SDA SPORT avec mauvaise foi indique qu'il ne rapporterait pas la preuve de ce que l'entretien ne se serait pas déroulé, mais il ne lui appartient pas de faire la preuve d'un fait négatif alors que l'obligation de convocation d'un entretien préalable incombe à l'employeur et la tenue de celui-ci également, Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - il n'a reçu de la SARL SDA SPORT aucune lettre de rappel à l'ordre, remontrance ou autre pendant l'exécution de ses fonctions, - la SARL SDA SPORT a licencié ou s'est séparée d'un magasinier, d'un mécanicien, et d'une autre personne sans pour autant procéder à leur remplacement, ce qui a totalement désorganisé le magasin et a nécessairement eu des incidences sur sa prestation de travail, - concernant les erreurs de facturation, il est dans l'incapacité de savoir quelles factures sont concernées, le grief étant imprécis, - l'employeur produit des factures du mois de novembre 2018, alors qu'il était en période d'essai et que la société n'aurait pas alors manqué de prolonger la période d'essai, - les faits sont prescrits et ne peuvent fonder un licenciement au mois de mai 2019 eu égard aux dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, - les dernières erreurs de facturation, telles qu'elles résultent de la production des pièces aux débats seraient intervenues au mois de février 2019 et ne sauraient constituer des griefs justifiant son licenciement, - l'erreur de facturation ne lui est pas imputable, puisqu'il se contente sur un ordre de réparation de facturer, ce qui a été débité informatiquement par le magasinier et le mécanicien s'agissant des opérations techniques, - la facture telle que versée aux débats sans l'ordre de réparation ne permet pas d'appréhender si la faute a été commise par lui ou s'il a transcrit sur la facture les opérations réalisées par le magasinier, - concernant la note relative à la satisfaction client, l'employeur n'a donné aucun élément sur les critères retenus et mis en 'uvre pour cette note, - les enquêtes « PROCESSUS APRES VENTE » versées aux débats, ne permettent pas de savoir si on parle de son travail ou de celui de quelqu'un d'autre, - concernant le contrôle qualité reproché, il entend rappeler que ce contrôle ne lui incombe pas mais incombe au technicien, - il est dans l'impossibilité d'apprécier le teneur du grief relatif à la relation client et au manque d'organisation dans la préparation du travail des compagnons de l'atelier ou la préparation des pièces, en raison de l'imprécision de la lettre de licenciement, - la certification BMW qui lui a été reconnue en 2013 démontre, si besoin était, que les griefs qui sont formulés à son endroit pour justifier de son licenciement sont inopérants, Sur les demandes financières - il était en capacité de faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mars 2020, et en raison du licenciement prononcé sans motif, alors qu'il avait été débauché de son précédent poste, il se trouve privé du bénéfice de son indemnité de fin de carrière, à quelques semaines près, - il aurait dû disposer de 150 heures pour lui permettre de trouver un nouvel emploi, or ces dispositions n'ont pas été respectées. Dans ses uniques écritures enregistrées au greffe de la Cour le 18 octobre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la SARL SDA SPORT demande à la Cour de déclarer l'appel interjeté par Monsieur [R] [X], recevable mais mal fondé, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et de condamner Monsieur [R] [X], à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : Sur le statut cadre - depuis deux arrêts de la chambre sociale du 21 septembre 2017, pour que l'offre formulée par l'employeur soit considérée comme une promesse d'embauche et lie les parties dès son émission, il est nécessaire que soient mentionnés très précisément le poste, la classification, la rémunération et la date d'embauche et à défaut de l'une de ces mentions, l'offre d'embauche n'est qu'une offre d'emploi dont l'employeur peut se rétracter, - le principe du consensualisme veut qu'après l'offre de travail formulée par le directeur de la SDA SPORTS en août 2018, les parties aient poursuivi les pourparlers entre le 30 août et le 5 novembre 2018, - après avoir signé le contrat de travail, Monsieur [X] n'a jamais réclamé l'application des conditions qui lui avaient été proposées par mail du 30 août 2018, - l'analyse des dispositions de la convention collective permet de constater que le poste de conseiller service ne correspond pas au niveau de responsabilité applicable aux cadres, - dans le cadre de son précédent contrat de travail au sein de la société DARTUS, dans laquelle il exerçait les fonctions de réceptionnaire et conseiller après-vente, Monsieur [X] n'avait pas le statut cadre mais agent de maîtrise, Sur les rappels de salaire - le conseil de prud'hommes lui a donné acte de ce qu'elle offrait de régler à M. [X] la somme de 370,97 € brut à titre de rappels de salaires du 5 novembre au 30 juin 2019, en se référant aux dispositions contractuelles qui prévoient un salaire de 2.547 € bruts pour 39 heures hebdomadaires, incluant les majorations pour heures supplémentaires et en comparant le contrat avec les bulletins de salaire, Sur les dommages et intérêts complémentaires - la perte de cotisations pour la retraite durant 7 mois ne saurait peser sur les droits à pension du salarié aussi lourdement que demandé à hauteur de 10000 euros, - dans la mesure où la renonciation à appliquer le statut cadre avait été acceptée par le salarié et où l'employeur pouvait librement se rétracter de son offre d'emploi sur ce point, le conseil de prud'hommes a fort logiquement débouté Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute, mais aussi de préjudice démontré, Sur la procédure de licenciement - le salarié prétend sans le démontrer que l'entretien préalable ne se serait pas déroulé le 29 mai 2019, ce qui a toujours été contesté, Sur l'insuffisance professionnelle - les griefs reprochés au salarié sont précis et vérifiables, - elle produit à titre d'exemple : - six copies de factures présentant des anomalies grossières et non conformes à l'expérience et aux compétences attendues, - le dossier de classement par BMW France sur les opérations "Prise de rendez-vous par téléphone", en termes de satisfaction clients, durant la période d'activité de Monsieur [X] et pour comparaison, elle produit en outre le même type de dossier concernant le réceptionnaire qui a remplacé Monsieur [X], Monsieur [J] [K], à compter du 27 août 2019, - la note de « satisfaction client » est attribuée par les clients eux-mêmes, qui, après un passage au garage, sont invités à noter l'établissement par le biais d'un questionnaire ; il s'agit donc d'un indicateur qui retrace fidèlement le ressenti des clients et qui dans une entreprise de services est bien évidemment essentiel, susceptible d'influer sur la fréquentation et donc, sur le chiffre d'affaire, Sur la demande relative à l'indemnité de carrière - le salarié ne saurait solliciter le versement de l'indemnité de fin de carrière en elle-même, mais éventuellement uniquement des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir ladite indemnité, - il est impossible de considérer et encore moins de démontrer que, si le licenciement de Monsieur [X] n'avait pas été prononcé le 17 juin 2019, celui-ci aurait nécessairement poursuivi la relation de travail au sein de la SARL SDA SPORT jusqu'à son départ en retraite et que celui-ci aurait nécessairement fait le choix de prendre sa retraite dès l'âge de 62 ans, - le conseil de prud'hommes a parfaitement estimé qu'il était impossible d'évaluer une quelconque perte de chance compte tenu des aléas qui auraient pu encore affecter la fin de carrière de Monsieur [X], - sur le fond, dans la mesure où le licenciement prononcé était parfaitement justifié, Monsieur [X] ne pourra obtenir aucune condamnation relative à l'indemnité de fin de carrière ou à des dommages et intérêts complémentaires. MOTIVATION Sur le statut de cadre, le rappel de salaires et les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. Dans le cas d'espèce, un mail du 30 août 2018 a été envoyé par Monsieur [U], directeur général de la société SDA SPORT à Monsieur [X] avec les mentions suivantes : «nous vous confirmons notre souhait de vouloir vous embaucher le plus rapidement possible aux conditions suivantes : poste : conseiller service après vente certifié CDI statut cadre échelon1 fixe : 1950 euros net variable: primes et objectif» Le contrat de travail signé entre les parties le 13 novembre 2018 mentionne au titre de l'emploi que Monsieur [X] est embauché en qualité de conseiller service - agent de maîtrise- échelon 20 et au titre de la rémunération qu'il percevra un salaire mensuel brut de 2547 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. A cette rémunération pourra se rajouter une rémunération complémentaire en fonction des objectifs. Toutefois, l'existence d'une promesse d'embauche prévoyant une rémunération ne fait pas obstacle à ce que le contrat de travail conclu postérieurement prévoie une rémunération différente conformément à la commune intention des parties qui découle de la signature du contrat par celles-ci. La convention a été établie et régularisée sans aucune réserve de la part du salarié, postérieurement au mail d'embauche du 30 août 2018, et les parties pouvaient parfaitement s'accorder pour signer un contrat de travail comportant des termes (rémunération, statut) différents de la promesse d'embauche. Monsieur [X] n'explique d'ailleurs pas en quoi la proposition du 30 août 2018 devrait prévaloir sur les dispositions du contrat de travail. Par ailleurs, la société fait observer avec pertinence que Monsieur [X], au cours de la relation contractuelle n'a jamais réclamé l'application des conditions proposées par mail du 30 août 2018. Ainsi, Monsieur [X] ne justifie pas avoir, avant la signature du contrat de travail, accepté expressément les conditions mentionnées dans le mail du 30 août 2018, dès lors la Cour considère que les discussions entre les parties se sont poursuivies jusqu'à la signature du contrat de travail qui a concrétisé leur accord sur la nature et les conditions de la relation de travail et qui doit être retenu comme celui régissant la relation contractuelle. Monsieur [X] ne peut donc pas prétendre à un statut cadre. De même sa demande de rappel de salaires à hauteur d'une somme de 600,50 euros, basée sur la rémunération indiquée dans le mail du 30 août 2018 ne peut prospérer. Pour ces mêmes motifs, Monsieur [X] ne peut prétendre à voir dédommager un préjudice qui découlerait du non respect par l'employeur de ses engagements pré contractuels. Monsieur [X] convient dans ses écritures que la société SDA SPORT a exécuté le jugement du conseil de prud'hommes en lui versant la somme de 370,97 euros au titre des salaires dus pour la période du 5 novembre au 30 juin 2019. La société SDA SPORT reste ainsi lui devoir la somme de 37,09 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire. L'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. Ce principe général est sanctionné par la nullité de la décision conformément à l' article 458 du code de procédure civile. Toutefois, l'obligation de motivation ne trouve application que lorsque la juridiction statue sur une prétention et examine un moyen. En l'espèce, Monsieur [X] sollicite l'annulation du jugement du conseil des prud'hommes au motif d'un défaut de motivation soutenant que les premiers juges ont donné acte à l'employeur de son offre de paiement d'un rappel de salaire sans expliquer en droit comme en fait les motifs pour lesquels ils suivaient l'argumentaire de l'employeur. S'agissant d'une demande de donner acte et non de l'examen d'une prétention, l'argument de l'appelant ne saurait dès lors prospérer. Il n'y a ainsi pas lieu à annuler le jugement du conseil de prud'hommes lequel sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à bénéficier du statut cadre et au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents mais complété par la condamnation de la société SDA SPORT à payer la somme de 37,09 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire déjà versé. Sur le licenciement Sur la procédure du licenciement En application de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant de prendre sa décision, le convoquer à un entretien préalable. La convocation, qui indique son objet, est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Au cours de cet entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision projetée et de recueillir les explications du salarié. En l'espèce, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2019 par courrier du 20 mai 2019, remis en main propre le même jour. Monsieur [X] soutient que cet entretien n'a pas eu lieu, ce qui est contesté par l'employeur. Cette contestation est corroborée par l'évocation de cet entretien dans la lettre de licenciement et l'absence de toute protestation du salarié à ce sujet avant l'introduction de la procédure. En conséquence, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour un non respect de la procédure de licenciement. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. En l'espèce, la société SDA SPORT fonde le licenciement sur l'insuffisance professionnelle de Monsieur [X], singulièrement sur : - de nombreuses erreurs, grossières et répétitives, de facturation - une dégradation très importante de la note « satisfaction client » attribuée par BMW - un manque patent d'organisation et de suivi de votre travail quotidien Pour justifier des erreurs de facturation, la société SDA SPORT produit 6 factures datées entre le 13 novembre 2018 et le 6 février 2019 pour lesquelles des produits facturables auraient été omis. Monsieur [X] oppose la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail et impute la responsabilité au magasinier qui débite les pièces utilisées par le mécanicien sur l'état informatique. Il suffira pour écarter cet argument de rappeler que la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail, aux termes duquel « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales», ne peut trouver application au cas d'espèce s'agissant d'un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle qui ne constitue pas une mesure disciplinaire. Monsieur [X], qui ne conteste pas les erreurs relevées par l'employeur, ne peut utilement tenter de se décharger de ses responsabilités sur d'autres collaborateurs, alors qu'il était en charge d'établir les factures et qu'il lui incombait donc de s'assurer de l'adéquation de leur contenu avec la prestation réalisée. Concernant la note « satisfaction client » attribuée par BMW, la société SDA SPORT verse au débat les processus après vente établis par BMW classant le garage dans le réseaux suivant des critères précis lors des prises de rendez vous par téléphone pour une révision (prise en charge, découverte des besoins, prise de rendez vous et réactivité commerciale), déclinés en plusieurs attendus. La société produit en sus, à titre de comparatif, les processus réalisés pour Monsieur [K] qui a remplacé Monsieur [X] à compter du 27 août 2019. La Cour constate que Monsieur [X] a obtenu les classements de 163e/189, 177e/189, 166e/189, 177e/189, 150e/190, 123e/190, 153e/192, et que Monsieur [K], à sa suite, obtenait les résultats suivants: 18e/192, 90e/192, 15e/192, 3e/192, 30e/192. L'employeur met ainsi en évidence l'insuffisance durable de Monsieur [X] dans l'accomplissement de cette prestation, ses résultats au sein du réseau restant très médiocres tout au long de la relation contractuelle. La Cour ajoute que d'une part l'insatisfaction de la clientèle n'est pas sans conséquence sur la bonne marche de l'entreprise et que d'autre part, l'employeur pouvait légitimement attendre de Monsieur [X] qui revendique la certification BMW depuis 2013 et une grande expérience professionnelle, l'exécution d'une prestation de travail supérieure à celle constatée. Si l'employeur n'a pas versé d'autres pièces propres à justifier des autres insuffisances alléguées, la Cour considère que les éléments fournis établissent à eux seuls l'existence d'une insuffisance professionnelle. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [X] de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Sur l'indemnité de fin de carrière Le licenciement étant fondé, la perte de chance de Monsieur [X] de percevoir l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention nationale des services de l'automoblie ne saurait être imputée à l'employeur. La décision du conseil de pru'hommes qui a débouté Monsieur [X] de ce chef de demande sera dès lors confirmée. Sur les heures de recherche d'emploi En application de l'article 4.10 b de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, avec accord de la direction, pour rechercher un emploi pendant 50 heures par mois. Monsieur [X] ne justifie ni avoir formulé une demande à ce titre auprès de la direction de l'entreprise, ni d'un refus de l'employeur de faire droit à une telle demande. En conséquence, il ne justifie pas d'une faute de l'employeur et ne peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui résulterait du non respect de ces dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité conduit à rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] succombant sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Auch du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société SDA SPORT à payer à Monsieur [X] une somme de 37,09 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ; DÉBOUTE la société SDA SPORT de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qarticle L.1332-4 du code du travail et impute la respoarticle L.1232-2 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travailarticle 1240 du code civil la somme dearticle 458 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62f34a0182b27805d4d3c053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel