Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0182b27805d4d3c055
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 2 847 654 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 AOUT 2022 NE/CO*** ----------------------- N° RG 21/00545 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4Q7 ----------------------- [B] [J] C/ LE CENTRE [4] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 94 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [B] [J] née le 06 janvier 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 04 mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00038 d'une part, ET : LE CENTRE [4] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Louis GAUDIN substituant à l'audience Me Carole MORET, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Dominique BENON, conseiller et Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Centre [4] est une association à but non lucratif qui gère un centre de soin de suite et de réadaptation accueillant des patients pour leur convalescence. Madame [J] a été embauchée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) d'une durée de 12 mois, à temps partiel, à compter du 15 mai 2007, en qualité d'agent administratif. Un nouveau CAE a été signé dans les mêmes termes le 15 mai 2018 pour une durée identique. Le 15 mai 2009, Madame [J] a signé un avenant de conversion de son contrat, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée administrative coefficient 329. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention de l'hospitalisation privée à titre non lucratif. Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire par courrier du 4 janvier 2019. Elle a été licenciée par courrier recommandé du 18 janvier 2019 pour faute grave aux motifs suivants : « Le 3 décembre dernier nous avons été alertés par la Direction d'un des transporteurs sanitaires avec lesquels nous travaillons, ALLIANCE AMBULANCES, qu'il avait rencontré un problème concernant les transports qui leur auraient été dédiés puis retirés depuis le 1er octobre 2018. Ainsi, nous avons été alertés sur le cas d'une patiente qui était sortie de l'établissement le 3 décembre 2018 pour un retour à domicile et avait demandé les ambulances ALLIANCE qui ont pour habitude de la transporter. Elle s'est plainte car elle n'a pas compris pourquoi elle a été transportée par les ambulances P.A.S. et non par son transporteur habituel. La Direction d'ALLIANCE AMBULANCES nous a prévenu qu'elle avait détecté que ce phénomène s'était reproduit à plusieurs reprises depuis le 1er octobre 2018 et qu'il soupçonnait une des hôtesses d'accueil de l'établissement de détourner les transports pour les adresser en priorité aux ambulances P.A.S. Il manifestait ainsi leur mécontentement et notait le fait que l'établissement ne respectait pas le souhait des patients, l'éthique et le transporteur en question. Le mécontentement de ce transporteur pourrait nous être très préjudiciable puisque vous n'êtes pas sans ignorer l'importance de maintenir de bonnes relations avec les transporteurs sanitaires pour l'image et le fonctionnement de l'établissement et sa pérennité. Suite à cette alerte, nous avons procédé à des vérifications et avons en effet constaté que vous reteniez systématiquement le transporteur P.A.S au détriment des autres transporteurs lorsque le transporteur habituel du patient n'était pas renseigné. Ainsi, notamment le 02 octobre, vous avez retenu trois fois le transporteur P.A.S. Tout comme le 5 novembre. Les 06 et 14 novembre, vous l'avez retenu deux fois. Le 30 novembre,alors qu'une patiente avait choisi les ambulances ALLIANCE comme transporteur référentiel, vous avez modifié le prestataire pour commander les ambulances P.A.S. et vous avez ainsi modifié les données enregistrées concernant le choix de la patiente. Votre comportement porte gravement atteinte à vos obligations contractuelles et au libre choix du patient en matière de transport sanitaire. Nous vous rappelons que ce principe est prévu par l'article L.1110-8 du code la santé publique rappelé dans les circulaires DHOS/SDO/01 n° 2003-277 du 10 juin 2003 relatives aux relations entre les transporteurs sanitaires privés et les établissements de santé. Le principe du libre choix du patient stipule que « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législationsanitaire ». Votre comportement a porté sérieusement atteinte à l'image de l'établissement, suscitant le mécontentement d'un de nos transporteurs sanitaires et de plusieurs patients dont le libre choix n'a pas été respecté. Il aurait pu avoir pour conséquence une déperdition de patients et d'activité pour l'établissement. Par ailleurs, si le patient n'émet aucun choix particulier, il s'en remet dans ce cas à l'établissement de santé pour faire appel aux entreprises partenaires. La règle du tour de rôle prévaut : les établissements à tour de rôle des sociétés privées le transport sanitaire dans le cadre des modalités définies par le sous-comité des transports sanitaires. Or visiblement vous n'avez pas respecté ce principe nous mettant donc en porte à faux devant les transporteurs pénalisés. Nous avons également été alertés, le 19 novembre dernier, par la Direction d'un partenaire extérieur qu'à plusieurs reprises il vous avait entendu dénigrer l'établissement, mes compétences en tant que directrice et dans l'ensemble le personnel médical. Il nous a précisé qu'il avait constaté ce comportement de votre part de manière systématique. Un tel comportement devant des partenaires extérieurs est intolérable et porte atteinte à l'image de l'établissement. Enfin, un de nos anciens salariés nous a également informés le 27 décembre qu'à plusieurs reprises il avait noté que votre comportement à l'accueil était inapproprié et que vous utilisiez des formules telles que « on ne sait pas où il est », « il doit se promener dans les couloirs », lorsque vous n'arriviez pas à joindre les personnes demandées au téléphone. Votre comportement a été relevé par plusieurs personnes, à savoir des patients, des partenaires et des confrères qui ont tous été interpellés par cette attitude désinvolte et négative incompatible avec le comportement attendu à l'accueil. Par ailleurs, nos correspondants ont également exprimé leur mécontentement concernant l'accueil à plusieurs reprises. Ainsi, nous avons été alertés sur votre déloyauté à l'égard de la hiérarchie et de l'établissement. L'ensemble de ces faits et leur récurrence et réitération rendent impossible votre maintien dans l'établissement et ce y compris pendant le préavis ». Madame [J] a contesté son licenciement par courrier du 22 janvier 2019, auquel l'association a répondu le 31 janviers 2019. Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen par acte du 5 avril 2019 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement des sommes suivantes : - 28 476,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 16 611,32 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; - 3 164,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 316,41 euros au titre des congés payés y afférents ; - 4 477,62 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 699,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; - 69,91 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait en outre la remise de documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen a considéré que les preuves qu'apportait Madame [J] étaient insuffisantes au regard de celles apportées par l'employeur et en conséquence, a retenu la qualification du licenciement pour faute grave, débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes et débouté l'association MAISON [4] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Madame [J] étant condamnée aux entiers dépens. Par acte du 20 mai 2021, Madame [J] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 14 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Madame [J] demande à la Cour d' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 4 mai 2021 en ce qu'il a considéré que les preuves qu'elle apportait sont insuffisantes au regard de celles apportées par l'employeur, a en conséquence retenu la qualification de licenciement pour faute grave et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau, - rejeter toutes prétentions adversaires comme injustifiées en fait et infondées en droit, Sur le licenciement, - à titre principal : - dire et juger que le licenciement notifié le 18 janvier 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ou à défaut faire une appréciation « in concreto » du préjudice subi par la salariée, - condamner en conséquence l'Association MAISON [4] à lui verser la somme nette de 28 476,54 €, correspondant à 18 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, - à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement : - condamner l'Association MAISON [4] à lui verser la somme nette de 16 611,32 € correspondant à 10,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3, -en tout état de cause, -condamner l'Association MAISON [4] à lui verser les sommes suivantes : * 3 164,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 316,41€ au titre des congés payés sur préavis, * 4 477,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 699,10 € au titre du salaire au cours de la mise à pieds conservatoire, * 69,91 € au titre des congés payés afférents. - ordonner la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées au titre des condamnations prononcées, - condamner l'Association MAISON [4] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur le licenciement : - l'employeur a initié la procédure de licenciement suite à un courrier de délation effectué par la société de transport ALLIANCE, en date du 3 décembre 2018, - il demeure tout à fait étonnant que l'employeur n'ait pas tenté de recueillir sa version avant de mettre en mouvement une procédure disciplinaire et, ce d'autant que ce dernier prétend aux termes de ses écritures avoir tarder en mettre en mouvement la procédure, afin de procéder à la vérification des faits litigieux, - il est difficilement acceptable que la production d'un extrait de logiciel, à cette fin, n'ait pu être faite qu'un mois après le courrier alertant la direction, - cette justification, du retard de mise en mouvement de la procédure, par la prétendue enquête, développée pour les besoins de la cause, se trouve être parfaitement fallacieuse et contredite par le témoignage de Madame [H] à laquelle la directrice a expliqué « et encore, j'ai été sympa avec elle, je lui ai laissé passer ses vacances de Noël tranquille et, j'ai attendu son retour pour engager la procédure, j'aurais pu le faire avant' » - la Cour pourra également prendre connaissance de la publication d'une offre d'emploi, le 13 janvier 2019, pour le poste de secrétaire médicale et ce, deux jours avant la tenue de l'entretien préalable, - sur la prétendue préférence des ambulances PAS à la société ALLIANCE, le conseil a totalement renversé la charge de la preuve alors même que cette dernière pèse exclusivement au cas d'espèce sur l'employeur, - si elle a en effet été embauchée suite à son licenciement par la société PAS, c'est en contrat à durée déterminée à temps partiel et elle a subi une importante perte de rémunération d'environ 300 € brut par mois, ce qui ne saurait donc la discréditer, - elle produit des attestations qui viennent confirmer la conflit qui existait entre les associés de la société ALLIANCE et le lien avec la rupture de son contrat de travail, - lors de la scission de la direction de la société ALLIANCE, le climat au sein de l'entreprise était délétère, Monsieur [X] n'a fait pression sur les salariés, en représailles de leur départ de la société pour la société PAS et Monsieur [F] atteste que lors de l'entretien de rupture, en septembre 2018, il avait dit « il ne faudrait pas que tu ais à regretter ton choix », - ce comportement déloyal, décrit par les anciens salariés discrédite son témoignage, - elle justifie par la production des bons de transports à compter du 1er octobre 2018 et, d'un tableau de liaison recensant lesdits transports, de l'absence de préférence, - elle produit aussi le tableau qui servait de liaison entre elle, son collègue et, l'accueil, tableau qui recense l'ensemble des transports, justifiés par les bons, or il existe des différences substantielles avec celui produit par l'employeur qui ne peuvent s'expliquer que par une manipulation des chiffres par l'employeur, afin de justifier ses allégations, - la lecture attentive de ce tableau, permet rapidement de comprendre que cette preuve faite pour soit même, créée pour les besoins de la cause et, présentée comme un extrait de logiciel, ne supporte pas l'épreuve du bon sens, - concernant le prétendu non respect du libre choix du patient l'employeur doit prouver que la salariée était en mesure de respecter ce choix qui dépendait de la disponibilité du transporteur au moment de la commande du transport, - elle affirme que lorsque de tels changements intervenaient, il s'agissait soit de l'indisponibilité du transporteur lui-même, soit du changement du choix du patient, - ce grief d'avoir bafoué le libre choix des patients, ne repose que sur des suspicions qui ne sont étayées d'aucun élément tangible et, concret, - le témoignage de Madame [P], assistante sociale, qui contredit les attestations produites par l'employeur permet de sérieusement mettre à mal le crédit des accusations portées sur le terrain des prétendues pratiques frauduleuses, reprochées à la salariée, - la pratique du tour de rôle des transporteurs ne fait pas partie d'une obligation contractuelle mais d'avantage d'une pratique des secrétaires elles-mêmes et, relevant plus de la cordialité que de l'éthique, - au moment des prétendues constatations de faveurs faites à la société P.A.S, ladite société débutait et, était donc plus disponible pour les transports de dernières minutes, - que la société ALLIANCE qui avait perdue à la même époque un tiers de sa flotte et, un tiers de ses salariés, ce qui entraînait nécessairement des refus, faute de disponibilité, - elle conteste fermement le grief d'une prétendue attitude inadaptée, et, s'étonne qu'un tel comportement n'est jamais été évoqué précédemment à son licenciement, - la Cour notera que ce courrier émane de Monsieur [X], dirigeant de la société ALLIANCE et qu'il est étonnant, que ce prétendu dénigrement constant de la société, n'ait été dénoncé qu'au moment où son époux quittait la société ALLIANCE, - elle produit de nombreuses attestations venant mettre en avant son professionnalisme, sa gentillesse, sa disponibilité, - l'employeur produit à l'appui de ses allégations de nombreuses attestations de salariés qui ne décrivent pas de faits constatés personnellement et, ne comportent, en conséquence, aucune date précise, et la directrice Madame [W] avait sollicité, de manière insistante, ses salariées, aux fins d'obtenir des témoignages en défaveur de Madame [J], - l'ensemble des témoignages sont unanimes, il existait une certaine inimitié affichée entre Madame [J] et, certains membres du personnel, néanmoins les incompatibilités d'humeur ne sont fautives qu'à condition qu'elles aient un impact sur le travail de la salariée elle-même, celui des autres membres du personnel ou, sur la réputation de l'établissement, or en l'espèce, il n'existe aucun élément tendant à démontrer un tel impact au sein du CENTRE [4], - l'entretien annuel d'évaluation réalisé 6 mois avant la mise en 'uvre du licenciement ne laisse apparaître aucune difficulté, - la thèse de l'employeur consiste à prétendre que son comportement de défiance était récurrent, or malgré la gravité du supposé comportement, il a choisi, en toute conscience de ne pas la sanctionner ; en conséquence, les faits s'ils s'avéraient exacts s'en trouveraient néanmoins prescrits en application de l'article L1332-4 du code du travail, - le contenu de son compte Facebook, a été découvert postérieurement à la notification du licenciement, le constat d'huissier ne peut donc servir de preuve, Sur les conséquences financières de la rupture injustifiée : - deux textes internationaux, l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989 et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 garantissant aux salariés licenciés sans motif valable de recevoir une indemnité adéquate, - si le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la conformité des lois à la Constitution ,contrôle de constitutionnalité, le contrôle de la conformité des lois par rapport aux conventions internationales, contrôle de conventionnalité, appartient en revanche aux juridictions ordinaires sous le contrôle de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, - l'invocabilité directe des deux textes internationaux garantissant un droit à une indemnité adéquate, or tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne soient pas suffisamment dissuasives est donc, en principe, contraire à la Charte, - l'article L.1235-3 plafonne le droit à indemnisation et ne permet plus de couvrir l'ensemble des préjudices, - l'indemnité plafonnée perd son caractère dissuasif et prive d'effectivité l'interdiction de licencier sans motif valable, - le mécanisme du plafond porte atteinte à l'accès au juge de plein exercice et au droit à un procès équitable, - depuis son licenciement, elle justifie de ses droits pôle emploi et, d'un contrat à durée déterminée signé avec la SOCIETE PARASOL SERVICES qui en effet compte tenu du contexte lui a proposé un contrat temporaire et ce n'est qu'en novembre 2019, qu'elle trouvera un poste à contrat à durée indéterminée, - en la privant de son emploi au sein de l'entreprise, l'employeur lui a fait perdre le bénéfice des différents avantages issus des 'uvres sociales du Comité d'Entreprise, avantages octroyés par l'employeur, - elle n'a plus disposé de sécurité financière pendant de nombreux mois, ce qui, outre les conséquences morales évidentes de cette situation, créant une anxiété indéniable, conduit à une perte notable du niveau de vie, - elle s'est retrouvée confrontée à l'humiliation du chômage. Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2021,auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, le CENTRE [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement prud'homal en date du 4 mai 2021 ; - juger bien fondé et régulier le licenciement pour faute grave notifié à Madame [J] le 18 janvier 2019 ; - juger applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; En conséquence : - débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre reconventionnel, condamner Madame [J] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il s'est prêté à un comparatif des transports commandés par Madame [J] sur la période du 30 octobre au 23 décembre 2018, et verse aux débats deux listings: l'un concerne l'ensemble des transports commandés par Madame [J], le second concerne uniquement ceux pour lesquels aucun transporteur habituel n'était déclaré par le patient, et donc ceux pour lesquels elle aurait du appliquer la règle du tour de rôle entre les différentes sociétés d'ambulances, - il ressort de ce comparatif que sur 55 transports, 23 ne référençaient aucune société d'ambulances préférentielle, or, sur ces 23 transports pour des patients dont le transporteur habituel n'était pas renseigné, Madame [J] en a commandé 21 auprès de la société d'ambulances PAS, - le listing qu'il verse aux débats est parfaitement conforme aux documents produits par Madame [J] et parfaitement révélateur de ses manquements, - elle a ainsi violé les dispositions du code de la santé publique et plus particulièrement le livre relatif à la protection des personnes en matière de santé, et la production des bons de transport dans le cadre du présent litige démontre une fois de plus le profond mépris qu'elle a pour le droit au respect des patients puisque l'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, - la Cour sera particulièrement vigilante à l'attestation adverse de Madame [L] qui a saisi elle-aussi le conseil de prud'hommes par la voie du même conseil que Madame [J], ce qui démontre une certaine communauté d'intérêt et d'autre part, cette attestation, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est particulièrement imprécise, - la direction a été alertée, tant par un partenaire extérieur, Monsieur [X] et par un ancien salarié, Monsieur [K], de ce que Madame [J] dénigrait l'établissement, les compétences de la directrice et du personnel médical, de manière systématique tant devant des partenaires extérieurs que des patients, des confrères et des familles des patients, - ce comportement dénigrant est également attesté par de nombreux salariés de la structure dont quatre délégués du personnel et un ancien délégué du personnel, et ressort aussi du procès-verbal de constat d'huissier réalisé sur Facebook dont il ressort que Madame [J] et ses proches, parmi lesquels d'anciens salariées de l'association, dénigraient le centre à tout va sur une page publique Facebook de manière particulièrement infamante et en tout état de cause particulièrement préjudiciable à l'image de l'établissement, - faute pour Madame [J] de démontrer en quoi ces attestations seraient mensongères, il n'y a pas lieu de les écarter, seuls les salariés étant à même par définition de témoigner de ce qu'il se passe dans l'entreprise, - le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation qui s'est déroulé le 12 juin 2018 est dépourvu de pertinence, et témoigne uniquement qu'effectivement la direction n'avait pas connaissance des agissements graves de Madame [J] avant l'alerte effectuée par Monsieur [X] et l'enquête menée en suivant, - les faits ne sont pas prescrits mais ont nécessité une vérification, - le témoignage de Madame [H] dont l'objectivité est toute relative, s'agissant d'une amie de Madame [J] avec laquelle elles se sont prêtées à un dénigrement sans limite via Facebook, est à prendre avec précaution, - Madame [J] soutient également que sa procédure de licenciement ferait suite à la scission de la Direction de la société ALLIANCE et à la création de la société PARASOL AMBULANCES SERVICES (PAS)dans laquelle est parti travailler son mari, et que n'aurait pas supporté Monsieur [X] mais c'est oublier que les allégations de ce dernier étaient parfaitement fondées, - Madame [P] et Madame [J] sont amies à l'extérieur et jouent d'ailleurs au basket ensemble, Sur les conséquences financières - l'article L.1235-3 du code du Travail prévoit une indemnisation minimale équivalente à 3 mois de salaire et maximale équivalente a 10,5 mois de salaire, pour l'ancienneté de Madame [J] mais pour prétendre à l'indemnité maximale, encore faut-il justifier d'un préjudice, - Madame [J] reconnaît elle-même n'avoir rencontré aucune difficulté pour retrouver un emploi dans le cadre de CDD puis d'un CDI dès novembre 2019 avec une rémunération bien supérieure, - Madame [J] ne justifie d'aucune recherche sérieuse d'emploi, ayant bien au contraire été embauchée au sein des ambulances PAS, - la Cour de Cassation a rendu un avis en date du 17 juillet 2019 au terme duquel elle rappelle que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que les dispositions de l'article L.1235-3 qui fixent un barème sont compatibles avec les stipulations de la convention n° 158 de |'OIT. MOTIVATION Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve. Il sera par ailleurs rappelé que : - la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise - en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. Aux termes de la lettre de licenciement du 18 janvier 2019, le licenciement de Madame [J] est motivé par deux séries de griefs : - des manquements dans le choix des ambulances - un comportement désinvolte et dénigrant Afin de justifier les griefs reprochés, l'employeur produit : Sur les manquements dans le choix des ambulances : - un courrier de la direction de la société ALLIANCE AMBULANCES du 3 décembre 2018 l'informant que depuis le 1er octobre 2018 la société n'assure plus le retour de patients transportés au centre par leurs soins, citant le cas d'une patiente habituelle qui a exprimé son incompréhension d'être transportée par la société PAS, alors qu'elle avait demandé qu'il soit fait appel à la société ALLIANCE, et s'interrogeant sur le rôle de l'agent d'accueil de l'établissement, mariée avec un salarié de la société PAS, - une capture d'écran d'une fiche patiente modifiée par Madame [J] le 30 novembre 2018, le transporteur devenant PAS, - un listing du 30 octobre au 23 décembre : sur 58 patients, 23 patients n'avaient pas fait choix de la société de transport, la société PAS a été mandatée 21 fois, - une attestation de Monsieur [M], médecin, attestant avoir constaté du jour au lendemain une forte activité des ambulances PAS, sans raison apparente, - une attestation de Madame [G] qui témoigne qu'en tant qu' infirmière elle s'était aperçue que [B] [J] faisait toujours appel à la même société d'ambulance, celle de son mari, Sur le comportement désinvolte et dénigrant : - un courrier du 19 novembre 2018 du gérant de la société ALLIANCE AMBULANCES informant la directrice du centre que Madame [J] dénigre la structure, les compétences de la directrice et le personnel médical, - un courrier non daté de Monsieur [K], ancien cadre de santé au sein de l'établissement informant la directrice que Madame [J] délivrait des informations erronées ou peu précises le concernant ( ' il doit se promener dans les couloirs') et manquant de loyauté envers l'établissement, - une attestation de Monsieur [C], ouvrier d'entretien dans l'établissement, indiquant avoir constaté que Madame [J] parlait aux patients sur un ton sec, parfois aussi à ses collègues et avait un caractère excécrable, - une attestation de Monsieur [D], ouvrier d'entretien dans l'établissement, rapportant le mauvais caractère de Madame [J], l'avoir entendu tenir des propos très crus envers les patients et le personnel, et dévaloriser de manière choquante l'établissement auprès des familles ou des patients, - une attestation de Madame [A], infirmière, témoignant avoir recueilli des plaintes de patients dont certains n'osaient plus se rendre à l'accueil et avoir constaté qu'elle se montrait désagréable avec le personnel, - une attestation de Madame [S], secrétaire de direction, qui atteste que les patients se plaignaient que l'agent d'accueil n'était pas aimable, que Madame [J] dénigrait sans cesse les cadres de santé et la directrice, - une attestation de Monsieur [M], médecin, qui témoigne que Madame [J] était un agent d'accueil peu aimable, qu'elle tenait des propos négatifs sur l'établissement aux patients, - une attestation de Madame [G], infirmière, attestant que Madame [J] était désagréble avec le personnel et les patients dont certains n'osaient plus se rendre à l'acueil lorsqu'elle s'y trouvait. Est également produite l'attestation de Monsieur [Y], cadre de santé, que la Cour écarte, en raison de son lien d'alliance avec la directrice. L'employeur rapporte ainsi la preuve des fautes reprochées constitutives d'un manque de loyauté de la salariée dans l'exécution du contrat de travail. Le délai de mise en oeuvre du licenciement, soit un mois, ne souffre d'aucune critique, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans la mesure où l'employeur démontre avoir effectué des investigations afin de vérifier la véracité des faits portés à sa connaissance. Madame [J] verse plusieurs attestations faisant état de sa courtoisie et de sa gentillesse en tant qu'agent d'accueil. Si ces attestations viennent contredire celles produites par l'employeur concernant le grief d'adoption par la salariée d'un comportement désinvolte, en revanche, elles ne sont pas utiles à démentir son comportement dénigrant envers l'établissement, la hiérarchie et le personnel lequel est suffisamment établi par les attestations récapitulées ci avant. Le listing des rendez vous extérieurs de l'établissement pour la période d'octobre à décembre 2018 laisse apparaître un nombre plus importants de transports réalisés par la société ALLIANCE que par la société PAS, mais pour autant, ne permet pas de distinguer ceux commandés selon le choix du patient et ceux réalisés à l'initiative de l'agent d'accueil, de sorte que cette pièce se révèle sans pertinence. Bien que l'employeur ne justifie pas d'instructions données à la salariée quant à un tour de rôle des sociétés de transport à respecter, cependant la capture d'écran produite et le courrier du directeur de la société ALLIANCE démontrent que Madame [J] a pu enfreindre le respect du libre choix des patients quant au transporteur, comportement constitutif d'une faute. Par ailleurs, les allégations non justifiées de Madame [J] sur les nécessités de recourir aux ambulances PAS, (absence de disponibilité des autres sociétés ou changement d'avis des patients notamment) ne sont pas jugées crédibles eu égard à la qualité de salarié de la société PAS de son mari. Enfin, l'existence de tensions au sein de la société ALLIANCE, telle que rapportée notamment par l'attestation de Monsieur [R], ne saurait remettre en cause la réalité des faits reprochés, par ailleurs établis par les autres pièces versées à la procédure. En conséquence, la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [J] qui succombe en appel, ne peut prétendre à une indemnité au titre de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité conduit à débouter le CENTRE [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le CENTRE [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [J] aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L1332-4 du code du travailarticle L.1110-4 du code de la santé publique disposearticle 202 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du Travail prévoit une indemnarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L.1110-8 du code la santé publique rappelé danarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1235-3 du code du travail dans leur rédactioarticle 24 de la charte sociale européenne duarticle 10 de la convention n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62f34a0182b27805d4d3c055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel